Confirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 sept. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 433/2025 – N° RG 25/00699 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEC5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES, reçu le 21 Septembre 2025 à 16 heures 38 pour :
M. [O] [C], né le 15 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 septembre 2025 à 24 heures;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [K] [R], muni d’un pouvoir, entendu en ses observations,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [C], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2025 à 11 H 00 l’appelant assisté de Monsieur [J] [Z], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté en date du 14 janvier 2025, notifié à M. [O] [C] le15 janvier 2025 M. le Préfet de la Haute [Localité 6] a prononcé l’obligation de quitter le territoire français,
Par arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 16 septembre 2025 notifié à M. [O] [C] le 16 septembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé
Par requête introduite par M. [O] [C] celui-ci a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 18 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025 à 11h30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile(CESEDA)
Par ordonnance du 20 septembre 2025 à 15h00, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
— Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— Ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 septembre 2025 à 24h00,
M. [O] [C], par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel dans les forme et délai requis a entendu contester cette ordonnance du premier juge.
A l’appui de sa déclaration d’appel il reprend son argumentation devant le premier juge, pour mémoire : l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’irrégularité du contrôle d’identité.
Le Parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le représentant de M. le Préfet du Finistère, M. [K] [R] dument habilité par pouvoir joint au dossier et présent à l’audience sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, M. [O] [C] était présent assisté d’un avocat et d’un interprète ayant préalablement prêté serment.
M. [O] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 septembre 2025 à 16h10 et pour une durée de 4 jours.
Sur le recours contre l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative :
Le conseil de M. [C] soulève une erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet et approfondi de la situation, soulevant :
1 ) que l’intéressé a une adresse stable chez sa compagne,
2 ) qu’il rencontre des problèmes de santé et ne peut être soigné en Algérie, où il n’existe que des cliniques privées procurant des soins très chers,
3) que toute sa famille est en France désormais,
4 ) qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
L’article L. 741 -l du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
arrêté préfectoral du 16 septembre 2025 a pris en compte l’adresse de M. [O] [C] chez sa compagne mais a considéré qu’elle ne constituait pas une garantie de représentation, compte tenu du fait qu’il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte effectivement du dossier que M. [C] n’a signé que de manière sporadique le registre de présence et qu’ il ne s’est pas présenté à l’embarquement en janvier dernier.
Dès lors, il est manifeste que l’adresse chez la compagne ne constitue pas une garantie fiable suffisante de nature à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
De même l’arrêté querellé a évoqué la pathologie rhumatologique et une affection pulmonaire présentées par M. [C] et la nécessité d’un traitement anti-inflammatoire au long cours, considérant cependant qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays de renvoi et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
Ces éléments s’appuient sur l’avis du collège de médecins de l'[3] du 10 janvier 2025, de sorte que le grief d’erreur manifeste d’appréciation ou de défaut d’examen complet et approfondi de la situation n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, M. [O] [C] ne s’est pas considéré comme personne vulnérable devant les gendarmes qui le questionnaient à ce sujet et n’a pas souhaitez à son arrivée au CRA solliciter une consultation d’un médecin, consultation qui a néanmoins été organisée et qui n’a pas relevé d’incompatibilité avec la rétention de l’intéressé.
S’agissant de la présence de l’entière famille de M. [O] [C] en France, il n’existe pas d’éléments concrets au dossier pour s’en convaincre et il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir pris en compte des éléments dont elle ne disposait pas.
Enfin, la menace à l’ordre public résulte suffisamment de condamnations successives par l’autorité judiciaire, pour des faits mettant en danger les usagers de la route comme les forces de l’ordre.
Il s’ensuit que le rejet de ce moyen doit être confirmé.
Sur le moyen de nullité soulevé
Le conseil de M. [C] soulève l’illégalité du contrôle d’identité réalisé par le PSIG le 3 septembre 2025 (ou 13 septembre 2025) au regard des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
M. [C] a fait l’objet le 3 septembre 2025 d’un « contrôle » près de la gare de [Localité 1] par le PSIG de [Localité 4] ; il n’était porteur d’aucun document d’identité mais seulement d’ une carte d’admission à l’ aide médicale de l’Etat.
Il n’existe pas au dossier de procès-verbal concernant ce contrôle, dont il est seulement fait mention dans un PV ultérieur du 13 septembre 2025 de la communauté de brigades de [Localité 1]. Le juge judiciaire, qui est garant des libertés individuelles, n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de ce contrôle, qui constitue manifestement un contrôle d’identité au sens des articles 78- 1 et suivants du code de procédure pénale ; selon l’ article 78-2 un tel contrôle doit être effectué soit par un OPJ, soit par un APJ sous la responsabilité d’un OPJ.
Toutefois, il importe de vérifier le lien entre ce contrôle du 3 septembre 2025 et la mesure de rétention administrative prise bien ultérieurement. Ce contrôle n’a donné lieu à aucune interpellation ni aucune retenue.
Le procès-verbal n o 1681/2025 du 13 septembre 2025 de la communauté de brigades de [Localité 1] révèle qu’un PV de renseignement administratif de la même unité (PV 1623/2025) a été transmis à la Préfecture pour l’informer de l’absence d’embarquement de M. [C] le 17 janvier 2025 et du contrôle réalisé le 3 septembre 2025.
En réponse, la Préfecture a demandé à la brigade de convoquer l’intéressé afin qu’il soit envisagé une mesure d’assignation à résidence ou un placement en centre de rétention administrative. Le 13 septembre 2025 la gendarmerie a convoqué M. [O] [C] dans les formes pour le 16 septembre 2025, date à laquelle il a été placé en rétention à l’issue de son audition.
Il apparaît ainsi que le contrôle litigieux du 3 septembre 2025 n’est pas le support nécessaire de la mesure de rétention administrative. Celle-ci repose sur un PV de renseignement administratif qui informe l’autorité préfectorale du défaut d’embarquement de M. [O] [C] et de la suite des événements.
Si le contrôle du 3 septembre 2025 est cité, il s’agit d’un simple renseignement puisque, indépendamment de ce contrôle, la Préfecture pouvait donner des suites à l’échec de la mesure d’éloignement et faire convoquer l’intéressé.
L’irrégularité (supposée à défaut de procès-verbal) du contrôle d’identité n’affecte pas la procédure et la décision de placement en rétention, laquelle repose sur un procès-verbal faisant état d’un échec de la mesure de reconduite à la frontière.
Le conseil de M. [C] avait évoqué l’éventualité d’une erreur de date concernant le contrôle d’identité qui aurait été daté par erreur du 3 septembre 2025 au lieu du 13 septembre 2025. La lecture des événements ci-dessus ne permet pas de constater une erreur s’agissant d’événements bien distincts puisque le contrôle n’a eu aucune suite immédiate.
Le moyen ne pouvait donc prospérer comme l’a pertinemment relevé le premier juge et le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’utilité de la retenue.
Le conseil de M. [O] [C] soulève ensuite le fait que la période de retenue n’était pas nécessaire, puisque la consultation préalable des fichiers avait permis de connaître sa situation.
L’article L. 813-1 du CESEDA dispose que "si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu 'un étranger n 'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
Il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale d’avoir fait placer M. [O] [C] en retenue, cette mesure étant nécessaire pour actualiser la situation de la personne.
L’examen de la procédure démontre en l’espèce que la gendarmerie, à cette occasion, a fait un point complet sur l’environnement de l’intéressé et qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de confort qui aurait été préjudiciable aux intérêts de la personne.
Il n’existe donc aucune irrégularité et le rejet du moyen sera confirmé
Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture du Finistère justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat d’Algérie dont M. [O] [C] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE parvenue à notre greffe L’ordonnance querellée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 Septembre 2025,
Rejetons la demande d’indemnité au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 Septembre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [C], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Résiliation ·
- Charges de copropriété ·
- Manquement ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Construction ·
- Client ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Ouverture ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Signature ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Audition ·
- Contrôle ·
- Assurances
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Usine ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Société en participation ·
- Sociétés immobilières ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Atteinte ·
- Portée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.