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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 24/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 07 Octobre 2024
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 24/01809 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMKQ
AFFAIRE : [F] C/ [E]
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [V] [F]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR
Appelant
ET :
Monsieur [P] [E]
né le 03 Mars 1947 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Intimé,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 24 octobre 2024, M. [F] a relevé appel à l’égard de M. [E] d’un jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en 'toutes ses dispositions’ sans plus de précision.
Selon avis diffusé par le greffe le 6 novembre 2024, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 30 avril 2025, avec clôture prévisible le 30 juin 2025.
L’appelant dont le conseil a indiqué le 25 novembre 2024 être dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle pour pouvoir effectuer les significations nécessaires n’a pas conclu dans les deux mois de l’avis de fixation ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans les vingt jours de cet avis.
Il a été invité le 21 mai 2025 à présenter ses observations écrites en vue de la conférence du 25 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Son conseil ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observation.
Sur ce,
En droit, l’article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-2, alinéa 1, du même code créé par le décret susvisé, prévoit :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 tel que modifié par le décret susvisé que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné,
et que, lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Cette disposition permet à l’appelant de bénéficier, le cas échéant, d’un report du délai pour faire appel ou du délai pour conclure sur son appel, mais non du délai pour signifier la déclaration d’appel, lequel est prévu à l’article 906-1.
En l’espèce, l’appelant n’a ni fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans les vingt jours de la réception le 6 novembre 2024 de l’avis de fixation à bref délai que lui a adressé le greffe, ni déposé ses conclusions dans les deux mois à compter de la même date.
Il n’a pas davantage justifié avoir déposé une quelconque demande d’aide juridictionnelle, laquelle ne lui permettrait pas, en tout état de cause, de bénéficier d’un report du délai pour signifier la déclaration d’appel.
Il encourt donc la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 et/ou de l’article 906-2.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par M. [F] le 24 octobre 2024.
Le condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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