Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mai 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL6U ETRANGER :
M. [L] [T]
né le 05 Décembre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 10h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [T] interjeté par courriel du 13 mai 2025 à 17h16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [T], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [L] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations et se sont désistés du moyen tenant à la compétence du signataire de l’acte.
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [L] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] [T] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [L] [T] fait valoir l’irregularité de l’instance compte tenu de l’absence d’avocat lors de sa garde à vue malgré la demande qu’il en avait formée. Pour autant il ressort du procès verbal du 07 mai 2025 à 18 h que l’avocat de permanence a été avisé et de celui du 8 mai 2025 qu’il s’est entretenu avec ce dernier de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
Par ailleurs M. [L] [T] fait état de l’absence d’un interprète lors de son examen médical durant la garde à vue toutefois c’est a bon droit que le premier juge a écarté ce moyen en ce qu’aucune disposition légale n’impose la présence d’un interpète et qu’il appartient au praticien de déterminer si un interprète lui est nécessaire pour son diagnostic. Il est de surcroit observé qu’aucune difficulté n’a été signalée lors de l’intervention de son avocat .
Sur l’atteinte aux droits du retenu
M. [L] [T] fait état d’un nenottage injustifié lors du transfert vers le centre de rétention et d’une atteinte portée à ses droits. Toutefois en matière de menottage, son seul caractère irrégulier, au regard des conditions légales posées à l’article 803 précité, ne suffit pas à justifier la mainlevée de la mesure de rétention administrative de l’étranger et il incomberait à ce dernier de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, consécutives à ce recours irrégulier au menottage, ce qui n’est pas avancé. Par ailleurs compte tenu des faits de rebellion antérieurs non contestés, il apparait que le menottage était justifié au titre de l’article 803 du CPP pour assuré la sécurité du transport. Il convient de rejeter le moyen.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
L’ordonnance de prolongation de la rétention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mai 2025 à 10h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mai 2025 à 14h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL6U
M. [L] [T] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 14 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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