Infirmation 23 octobre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2023, n° 22/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2022, N° 21/03506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05698 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 – Président du TJ de MEAUX RG n° 21/03506
APPELANT
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU PRS DE SEINE ET MARNE Madame La comptable publique du pole de recouvrement spécialisé de seine et marne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIME
Monsieur [M] [Y]
Domicilié au [Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 5] BELGIQUE
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représenté par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Compagnie de Productions d’Articles de Literie (CIPAL) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Meaux le 29 septembre 2008 puis d’un plan de redressement par jugement du 7 septembre 2009.
Par jugement du 26 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Le 23 mai 2016, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société au profit du Fonds Spécial Situations Funds II, géré par la société Perceva.
L’administration fiscale a déclaré au passif de la CIPAL diverses créances fiscales qui ont été admises pour montant total de 10 707 381,62 euros à titre définitif et privilégié, dont la somme de 4 093 108 euros correspondant aux mensualités de TVA dues entre les mois de mars et de décembre 2015, ainsi qu’à la CFE 2015 et la CVAE 2014.
Le 25 octobre 2019, à la demande du comptable public, le mandataire liquidateur de la CIPAL a délivré à ce dernier plusieurs certificats d’irrecouvrabilité correspondant aux créances déclarées au passif de la CIPAL.
Le 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la CIPAL pour insuffisance d’actifs.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2021, Monsieur [Y] a été assigné par le comptable public sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, ès qualités d’ancien dirigeant de la CIPAL, afin d’être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions restées impayées par cette dernière pour un montant de 4 093 108 euros à la suite de la clôture pour insuffisance d’actifs au motif de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Monsieur [Y] a conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du président de ce même tribunal. L’administration fiscale s’est désistée de son instance et a assigné M. [Y] aux mêmes fins devant le président du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 10 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la demande de M. [M] [Y] de nullité de l’assignation signifiée le 16 juillet 2021 pour non respect de la procédure à jour fixe ;
— rejeté la demande de M. [M] [Y] d’irrecevabilité de la demande de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne pour défaut de qualité à agir;
— déclaré irrecevable pour non respect du délai satisfaisant la demande de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne de condamnation de M. [M] [Y] à lui payer la somme de 4 093 108 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejeté la demande de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne de condamnation de M. [M] [Y] à lui payer la somme de
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [M] [Y] de condamnation de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne aux dépens.
Le comptable public a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2022.
Par conclusions signifiées le 10 mai 2022, Madame la comptable publique du recouvrement spécialisé de Seine et Marne demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [M] [Y] de nullité de l’assignation signifiée le 16 juillet 2021 pour non respect de la procédure à jour fixe, rejeté la demande de M. [M] [Y] d’irrecevabilité de la demande de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne pour défaut de qualité à agir
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour non respect du délai satisfaisant la demande de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne de condamnation de M. [M] [Y] à lui payer la somme de 4 093 108 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Y faisant droit et statuant à nouveau
— déclarer Monsieur [M] [Y] solidairement responsable avec la SAS Compagnie de Production d’Articles de Literie (CIPAL) du paiement de la somme de 4 093 108 euros ;
— condamner Monsieur [M] [Y] à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement Spécialisé de Seine et Marne la somme de 4 093 108 euros ;
Dire que la somme de 4 093 108 euros produira des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens qui seront à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Anne-Laure Archambault et à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 4 août 2023, Monsieur [M] [Y] demande à la cour, au visa des articles 122 et 441 du code de procédure civile et L. 267 du livre des procédures fiscales de,
A titre principal, sur la recevabilité de l’action du comptable public, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne irrecevable et, en conséquence, l’en débouter,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité de Monsieur [M] [Y] du fait du non-respect par le comptable public du pôle de recouvrement Spécialisé de Seine-et-Marne de la procédure « à jour fixe » et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne irrecevable en ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [Y] et l’en débouter,
A titre très subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité de Monsieur [M] [Y] en raison du défaut d’autorisation préalable du directeur départemental des finances publiques du département de Seine et Marne et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne irrecevable en ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [Y] et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des délais satisfaisants dans lesquels le comptable public est tenu d’agir sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales à la date des certificats d’irrecouvrabilité émis par le liquidateur judiciaire de la société CIPAL et, statuant à nouveau, fixer le point de point de départ des délais satisfaisants dans lesquels le comptable public est tenu d’agir sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales à la date du jugement arrêtant le plan de cession de l’intégralité des actifs de la société CIPAL et déclarer le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne irrecevable en ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [Y] et l’en débouter,
Subsidiairement, sur le bien-fondé de l’action du comptable public, débouter le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [Y], au motif que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales seraient réunies à l’égard de Monsieur [M] [Y] ,
En tout état de cause, condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC, en sus des entiers dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action du comptable public
L’appelante conteste le non-respect de la procédure « à jour fixe » allégué. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne soutient que l’ ordonnance l’autorisant à assigner M. [Y] à jour fixe, établit au vu des pièces transmises qu’il avait valablement saisi le président du tribunal par la voie de la procédure à jour fixe.
L’intimé conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du comptable public. Il soutient que le comptable public n’a pas respecté les prescriptions des articles 840 et 841 du code de procédure civile, que la requête n’était pas jointe à l’assignation à jour fixe selon les modalités requises, ce qui ne permettait pas de s’assurer du fait que le comptable public avait effectivement saisi le président du tribunal suivant la procédure à jour fixe.
Ceci étant exposé,
S’agissant de la régularité de la procédure à jour fixe, ainsi que l’a jugé le tribunal, dans la mesure où le président a rempli et signé les deux exemplaires de l’ordonnance annexée à chacune des requêtes, sans relever une quelconque irrégularité de procédure, la preuve est suffisamment rapportée que la copie de la requête jointe à l’assignation et les pièces justificatives ont été valablement déposées au greffe de la cour d’appel et instruites selon les modalités requises.
Il convient de confirmer le rejet de ce moyen d’irrecevabilité.
Sur le moyen tiré du défaut d’autorisation préalable du directeur départemental des finances publiques du département de Seine et Marne
L’appelante demande de confirmer que l’autorisation donnée le 17 novembre 2020 lui conférait qualité à engager l’instance, sans qu’une seconde autorisation ne soit nécessaire.
M. [Y] soutient que l’autorisation donnée pour la première procédure, dont le comptable public s’est désisté, ne peut pas servir à l’engagement d’ une nouvelle action puisqu’elle visait le projet d’assignation de première procédure qui était différent de l’assignation délivrée dans la présente espèce et qu’une nouvelle autorisation était d’autant plus nécessaire que le directeur départemental aurait dû réévaluer la situation concrète du dirigeant eu égard au principe d’application effective et mesurée de la loi fiscale, qu’en s’abstenant de solliciter une nouvelle autorisation, le comptable public s’est arrogé un droit de poursuite arbitraire sans égard à la situation réelle et concrète du dirigeant.
Ceci étant exposé,
Il est indéniable que l’engagement de la procédure est subordonné à l’autorisation préalable du responsable départemental de la DGFIP d’engager les actions prévues à l’article L267 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, le 17 novembre 2020, le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a autorisé madame la comptable des finances publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-et-Marne à engager, à l’encontre de monsieur [M] [Y], domicilié [Adresse 3] (Belgique), ancien dirigeant de la sarl Cie Production Articles Literie (CIPAL) – [Adresse 4] l’action prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales.(pièce 33)
L’autorisation indique précisément : – « l’action prévue par à l’article L.267 du Livre des procédures fiscales ».
Le fait que le conseil de l’administration fiscale se soit désisté de la première instance, en raison de la saisine d’une juridiction incompétente, ne modifiait pas le fondement de l’action entreprise. L’erreur de procédure relevée ab initio, ne remettant en cause ni l’opportunité des poursuites engagées sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, ni la situation du justiciable, ne nécessitait pas une nouvelle autorisation de la direction générale.
De plus, contrairement à ce qui est allégué, les assignations régularisées du fait du désistement, en dates des 10 juin et 16 juillet 2021, ne nécessitaient pas une nouvelle autorisation dès lors que l’allongement du délai de procédure était d’un mois, ce qui constitue un délai raisonnable. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l’irrecevabilité soulevée à ce titre.
Sur les moyens tirés du délai de l’action et du point de départ des délais
Le comptable public critique la décision en ce qu’elle a jugé que le délai ne pouvait être considéré comme étant satisfaisant, retenant pour point de départ du délai la date des certificats d’irrecouvrabilité, le 25 octobre 2019 et non la date de la clôture pour insuffisance d’actif.
Il soutient que le délai est raisonnable et que son action est recevable ; que le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle la créance fiscale est devenue définitivement irrécouvrable, soit le 22 mars 2021 ou à titre subsidiaire le 15 janvier 2021. Il précise qu’un dernier paiement a été effectué postérieurement aux certificats d’irrécouvrabilité, le 15 janvier 2021 à hauteur de la somme de 159 644,560 euros. Il ajoute que le tribunal a retenu de manière erronée la date de la seconde assignation, le 16 juillet 2021 au lieu de celle du 10 juin 2021 alors qu’à cette date, M. [Y] était informé de l’action exercée.
L’intimé rétorque qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la clôture pour insuffisance d’actif pour agir sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Il fait valoir que le 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la CIPAL ; que depuis cette date, M. [Y] a cessé d’occuper toute fonction au sein de la CIPAL ; que le comptable public s’est abstenu de mettre en 'uvre toute mesure conservatoire à son encontre qui l’aurait laissé présager de la possibilité que soit introduite, à plus ou moins brève échéance, une action sur le fondement de l’article L. 267 du LPF.
Il ajoute que depuis le 24 mai 2016, et au plus tard le 9 juin 2016, le comptable public ne pouvait plus raisonnablement ignorer le caractère irrécouvrable des créances déclarées au passif de la CIPAL au regard des conditions de cession arrêtées par le tribunal de commerce de Meaux ; que le point de départ des délais satisfaisant est le 23 mai 2016 date du jugement arrêtant le plan de cession de l’intégralité des actifs de la CIPAL ; de sorte que l’action engagée par le comptable public le 16 juillet 2021 à son encontre, soit plus de 5 années après la date du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cession de la totalité des actifs de la CIPAL pour un prix de 69 988 euros, n’a pas été introduite dans des délais satisfaisants.
Il soutient, à titre subsidiaire, que si le point de départ du délai était fixé à la date des certificats d’irrécouvrabilité en date du 29 octobre 2019, l’action du comptable public devrait également être déclarée irrecevable, au motif que la jurisprudence considère comme tardive l’action introduite sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales plus de 20 mois après la délivrance des certificats d’irrécouvrabilité.
Ceci étant exposé,
Le comptable public est tenu d’agir sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale dans un délai satisfaisant.
Si le délai satisfaisant n’est pas formellement défini, il est désormais admis que le point de départ de l’action doit se situer à la date à laquelle la créance est devenue définitivement irrecouvrable. Cette date certaine se situe à compter de la date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que par jugement du 29 février 2016 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de continuation de la société CIPAL et placé la société en liquidation judiciaire, avec poursuite de l’activité pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 mai 2016.
Le 21 avril 2016, l’administration fiscale a déclaré sa créance à titre privilégié d’un montant de 11 117 217 euros, au passif de la société CIPAL.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession au profit du Fonds France Spécial Situations Fund II, géré par la société Perceva, pour le prix de 69 988 euros.
La mention de ce jugement a été portée au Kbis de la CIPAL le 24 mai 2016. Ce même jugement a fait l’objet d’une publication au Bodacc en date du 9 juin 2016.
Si indéniablement le jugement faisait état d’un actif manifestement insuffisant à apurer le passif, à cette date, le caractère irrecouvrable de la créance du comptable public ne pouvait être fixé avec certitude à la date du 24 mai 2016, dès lors que des paiements sont intervenus postérieurement et que la clôture pour insuffisance d’actif n’était pas prononcée.
En l’espèce, le comptable public percevait des règlements de 603 569 euros, le 9 mai 2018 et de 159 644,60 euros, le 15 janvier 2021. A la date du 25 octobre 2019, le mandataire judiciaire adressait au comptable public cinq certificats d’irrecouvrabilité et la clôture pour insuffisance d’actif était prononcée le 20 mars 2021.
Il en résulte que le comptable public était informé de manière incontestable de l’impossibilité de recouvrer sa créance le 20 mars 2021. L’autorisation de poursuivre M. [Y] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant délivrée au mois de novembre 2020, l’action du comptable public a été engagée par assignation en date du 10 juin 2021, puis du 16 juillet 2021, soit dans le délai de 4 mois. Il s’ensuit que l’action diligentée à l’encontre de M. [Y] a été introduite dans un délai satisfaisant.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris et déclarer recevable l’action du comptable public.
Sur le fond
L’appelante expose que les obligations fiscales et sociales contributives non comprises dans le 4ème plan CCSF n’ont pas été respectées, la société CIPAL ne s’acquittant pas de la TVA de mars 2015 à décembre 2015 ni de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2015 ni de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2014. Elle ajoute que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au trésor public ; que l’inobservation grave et répétée des obligations est caractérisée lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations mais se sont abstenus de payer l’impôt correspondant.Il ne peut écarter ou atténuer sa responsabilité en soutenant que le non-paiement de la TVA est en réalité dû aux circonstances économiques défavorables.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les obligations déclaratives et contributives de la société CIPAL donnant lieu à la présente action en responsabilité contre M. [Y] sont toutes antérieures au 29 février 2016, date à laquelle M. [Y] a cessé d’exercer toute fonction de direction à raison de la liquidation de la société. Les obligations fiscales et sociales contributives hors 4ème plan CCSF n’ont pas été respectées : TVA de mars 2015 à décembre 2015 + cotisation foncière des entreprises (CFE) 2015 et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2014. La gravité des manquements résulte de l’utilisation, comme moyen de trésorerie, des montants des impositions non acquittées par la société. La déclaration de TVA sans paiement constitue une inobservation des obligations fiscales au sens de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
M. [M] [Y] ne conteste pas le non-paiement des TVA, CFE et CVAE au cours de la période d’inobservation des obligations fiscales de la CIPAL mais soutient qu’il ne revêt pas la gravité alléguée par le comptable public et qu’en toute hypothèse, ce dernier a laissé s’accroître la dette fiscale de la CIPAL en toute connaissance de cause.
Ceci étant exposé
L’article L.267 du livre des procédures fiscales du livre des procédures fiscales dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le Président du Tribunal de grande instance. À cette fin, le Comptable assigne le dirigeant devant le Président du Tribunal de grande instance du siège social.
Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du Président du Tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le Comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor public."
La responsabilité de M. [Y] est recherchée sur le fondement de l’article L. 267 du LPF, au motif que ce dernier aurait commis des manquements graves et répétés à ses obligations déclaratives et contributives en matière de TVA.
Le juge doit caractériser la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice de son mandat social. Le comptable public doit démontrer un lien de causalité entre la faute imputable au dirigeant et l’impossibilité de recouvrer l’impôt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CIPAL n’a pas réglé les dettes fiscales courantes non incluses dans le 4ème plan CCSF. Les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle M. [Y] a exercé la gestion, à savoir, les TVA de mars 2015 à décembre 2015, et s’ajoutent la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2015 ainsi que un rehaussement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur l’année 2014.
Ces défauts de paiement de taxes répétés suffisent à caractériser les manquements graves au sens des dispositions précitées.
Afin de s’exonérer de toute responsabilité, M. [Y] expose que l’administration était parfaitement informée des difficultés économiques auxquelles la société CIPAL était confrontée dès l’année 2015 et qu’elle n’ a entrepris aucune diligence.
Il n’est pas contesté qu’à la fin de l’année 2014, le groupe a dû faire face à une situation imprévisible, qu’il a connu une baisse de près de 30% de son chiffre d’affaires avec l’un de ses principaux clients, que la société But International a orchestré une campagne de concurrence déloyale ayant pour objectif d’acculer le groupe [B] au dépôt de bilan.
Dans le cadre d’une médiation inter-entreprises, un protocole transactionnel a été conclu par le groupe [B] et But.
Dans ce contexte de crise, il n’est pas davantage contesté que la direction des finances publiques a accepté de conclure un plan, sous condition de caducité si le plan n’était pas respecté. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de courriers, qu’un plan d’apurement de la dette fiscale a été accepté, au mois d’août 2014, entre M. [Y] et l’administration fiscale. Les courriers du conseil de M. [Y] établissent cependant que celui-ci ne respectait pas son engagement, pris en 2014, de verser dans les délais 'les plus courts possibles', un montant 8 millions d’euros en vue d’apurer la dette fiscale.
Il en résulte que le retard dans le règlement des impositions fiscales dues au cours de cette période a conduit la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne à prononcer la caducité du plan.
Au cours de cette période, l’administration fiscale justifie de l’envoi de sept mises demeure, entre juin 2015 et février 2016 demeurées infructueuses et de l’émission de onze AMR entre les mois de mai 2015 et de janvier 2016. Elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 21 avril 2016. Toutes les créances fiscales ont été acceptées par ordonnances du 13 septembre 2017. Elle a reformulé une déclaration de créances fiscales le 19 novembre 2018.
Il n’est dès lors pas établi que l’administration a fait preuve de passivité le comptable public. Les titres exécutoires ont été émis à des dates précédant ou suivant l’ouverture de la procédure collective. L’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer les impositions résulte de l’inobservation par M [Y] de ses obligations contributives pour le compte de la CIPALalors qu’il exerçait la direction de l’entreprise. Aucune négligence n’est imputable à l’administration à compter de 2016 puisque le comptable public ne pouvait plus exercer sont droit de poursuite à compter de l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il y a lieu de déclarer monsieur [M] [Y] solidairement responsable avec la SAS Compagnie de Production d’Articles de Literie (CIPAL) du paiement de la somme de 4 093 108 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour non respect du délai satisfaisant la demande de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne de condamnation de M. [M] [Y] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Monsieur [M] [Y] solidairement responsable avec la SAS Compagnie de Production d’Articles de Literie (CIPAL) du paiement de la somme de 4 093 108 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement Spécialisé de Seine et Marne la somme de 4 093 108 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Anne-Laure Archambault.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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