Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 2 juillet 2024, N° 20244365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPK3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juillet 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024 4365
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS représentée par Maître [B] [O] ès qualités de liquidateur de Monsieur [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 25 juin 2024, M. [L] a été convoqué en chambre du conseil le 2 juillet 2024 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
M. [L] était présent à l’audience et les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus, conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :
constaté l’état de cessation des paiements ;
prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L. 681-2 III du code de commerce au profit de :
M. [L],
[Adresse 3]
[Localité 6],
RCS n° :
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2024 ;
désigné pour cette procédure les organes suivants :
juge-commissaire : [Z] [H]
juge-commissaire suppléant : Sandrine Bratigny
liquideur :
SELARL 4R Solutions prise en la personne de Me [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
dit que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
dit que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu’il soit statué sur l’opportunité de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R. 644-1 du code de commerce ;
dit qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
dit que SELARL [W] Grégoire
[Adresse 7]
[Localité 4]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
dit que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du trésor public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du code de commerce ;
dit que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, en un état complet des inscriptions de privilèges ;
invité s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au Greffe ;
ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 à 9h15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce ;
convoqué le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
dit que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du code de commerce ;
liquidé les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête des présentes.
Par acte du 19 juillet 2024, M. [L] a partiellement relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 681-1 et suivants et R. 681-3 et suivants du code de commerce, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur l’ensemble du patrimoine de M. [L] ;
et, statuant à nouveau,
juger que la liquidation judiciaire ouverte ne doit concerner que son patrimoine professionnel ;
statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
M. [L] a fait signifier la déclaration d’appel à la Selarl 4 R Solutions par acte délivré le 29 août 2024 à personne morale.
Il a fait signifier ses conclusions à la Selarl 4 R Solutions par acte délivré le 24 septembre 2024 à personne morale.
La Selarl 4 R Solutions n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un exposé complet de ses moyens.
Sur quoi la cour,
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement ne font pas débat de sorte que le jugement déféré est confirmé sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [L] conteste le fait que la procédure collective vise l’ensemble de son patrimoine et non pas seulement son patrimoine professionnel.
Le tribunal de commerce de Dijon a étendu la liquidation judiciaire à son patrimoine personnel au motif qu’aucun élément ne permet d’établir une séparation stricte entre le patrimoine personnel et professionnel et que M. [L] a des dettes personnelles, notamment des cotisations Urssaf impayées.
Celui-ci conteste ces affirmations et justifie que :
— il exerçait son activité dans un local dédié, pris à bail et situé [Adresse 10],
— dans ce local était exploité un fonds artisanal, faisant l’objet d’un nantissement pour la somme de 36 000 euros,
— un compte professionnel, dédié à l’activité du garage, était ouvert au CIC (contrat pro global n°42202501,
— une comptabilité certifiée concernant le garage était tenue par un expert comptable, le fonds artisanal et le matériel attaché étant immobilisés,
— un inventaire du matériel professionnel a été établi sans difficulté par Maître [W], commissaire de justice, en exécution du jugement déféré.
L’article L. 526-22, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que « l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. »
L’article L. 640-2, alinéa 1er, du même code dispose que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
L’article L. 681-1, alinéas 2 et suivants, du même code prévoit :
« Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’article L. 681-2 du même code dispose notamment :
« I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. »
L’article L711-1 du code de la consommation indique que 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.'
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’état de cessation des paiements déposée par M. [E] [L] que si celui-ci a déclaré des dettes professionnelles (salaire, PGE, découvert,fournisseur, comptable, assurance…), il a également mentionné une dette Urssaf de 2 000 euros.
M. [L] a, en outre, précisé devant les premiers juges rembourser un crédit immobilier.
Si les cotisations et contributions sociales annuelles, sont dues par le travailleur indépendant à titre personnel par application de l’article’R.133-26 du code de la sécurité sociale, l’article L526-22 du code de commerce prévoit que les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Il en résulte que les cotisations Urssaf relèvent du domaine professionnel.
La cour ne dispose d’aucun élément relatif au patrimoine personnel de M. [L] et il n’est nullement allégué ni justifié que la banque aurait prononcé la déchéance du terme au titre du crédit immobilier.
Rien ne permet d’affirmer que l’intéressé ne pourrait pas faire face à ses dettes personnelles, à supposer qu’il en ait, de sorte que l’existence d’une situation de surendettement, au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, n’est pas établie.
En conséquence, les conditions prévues au 2° de l’article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a jugé que la liquidation judiciaire visait également le patrimoine personnel de M. [L].
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que seul le patrimoine professionnel est soumis à la procédure de liquidation judiciaire,
Le confirme pour le surplus,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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