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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 mars 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 février 2025, N° 2025L00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4S
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Février 2025
Date de saisine : 13 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025L00025 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 Février 2025
Appelante :
SAS DG SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 – N° du dossier 20250096
Intimés :
Maître [R] [N] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE
LE PROCUREUR GENERAL
SELARL AJASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [L] [H] es qualités d’administrateur de la société DG SANTE
SELARL THEVENOT PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [B] [U] es qualités d’administrateur judiciaire de la société DG SANTE
SELARL ASTEREN MJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Maître [G] [S] ès qualités mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l’appel inscrit sous le n° RG 25/01499 N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4S
SAS DG SANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 – N° du dossier 20250096
APPELANT
ET
Maître [R] [N] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE
LE PROCUREUR GENERAL
SELARL AJASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [L] [H] es qualités d’administrateur de la société DG SANTE
SELARL THEVENOT PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [B] [U] es qualités d’administrateur judiciaire de la société DG SANTE
SELARL ASTEREN MJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Maître [G] [S] ès qualités mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE
INTIMES DEFAILLANTS
Vu l’article D 311-1 du code de l’organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d’appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ;
Vu l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ;
Vu l’article 77 du code de procédure civile, permettant au juge de relever d’office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la décision dont appel a été rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY qui n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles mais dans celui de la cour d’appel de Paris et que les intimés sont défaillants ;
Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons la cour d’appel de Versailles territorialement incompétente pour connaître du présent litige ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris.
Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
le 24 Mars 2025
La Greffière, Le magistrat de la mise en état,
Françoise DUCAMIN Cyril ROTH
Copie au dossier
Copie aux avocats postulants
Copie aux parties
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