Infirmation 8 février 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 19/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 mai 2019, N° 15/03585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03588 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFL3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/03585
APPELANTS :
Madame [U] [O] épouse [N]
née le 03 Janvier 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [M] [N]
né le 24 Août 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SCI GUERIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société civile familiale [K] est propriétaire sur la commune d'[Localité 6] (66) de plusieurs parcelles de terre cadastrées C[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] dont une bâtie à usage d’habitation.
[U] [O] épouse [N] est propriétaire des parcelles mitoyennes cadastrées C[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ainsi qu’avec son époux, [M] [N], de la parcelle C[Cadastre 10].
Les parcelles appartenant à la société civile [K] sont séparées de la voie publique par les parcelles des consorts [O]-[N] traversées par un chemin de terre.
Soutenant disposer sur ce chemin traversant les parcelles appartenant aux consorts [O]-[N] d’une servitude de passage dont une partie de l’assiette a été entravée par des aménagements réalisés par ces derniers, la société civile [K], par exploit du 28 mars 2008, a assigné les consorts [O]-[N] devant le juge des référés lequel, par ordonnance du 5 juin 2008, a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.
Par exploit du 1er août 2011 la société civile [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan [U] [O] épouse [N] et [M] [N] pour voir constater l’existence de la servitude et voir condamner les défendeurs à la rétablir dans son intégralité antérieure.
Par jugement du 6 mars 2014 ce tribunal a :
' constaté que les fonds cadastrés C[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], propriétés de la société civile [K], bénéficient sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 5], propriétés des époux [O]-[N], d’une servitude légale de passage pour en assurer la desserte, la servitude ainsi que son assiette étant déterminées par 30 ans d’usage continu ;
' jugé que les divers aménagements auxquels les consorts [O]-[N] ont procédé au fil des ans et depuis 1997 sur ce passage ont rendu son usage plus incommode ;
' condamné en conséquence solidairement [U] [O] épouse [N] et [M] [N] à procéder :
— à l’enlèvement de la haie de troènes située à l’entrée du passage afin de permettre de revenir à l’état antérieur et d’assurer ainsi un rayon de giration correct à l’entrée du passage,
— à l’enlèvement de 30 cm de la murette située côté gauche face au pignon de l’habitation [O] afin de porter le passage libre à 3,15 m,
— à l’élargissement d’environ 1 m entre obstacles bas dans le deuxième virage portant ainsi la largeur circulable à 4 m et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard pour une durée de 90 jours ;
' condamné solidairement [U] [O] et [M] [N] à payer à la société civile [K] la somme de 2000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
' prononcé l’exécution provisoire ;
' condamné solidairement les consorts [O] [N] à payer à la société civile [K] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par exploit du 9 septembre 2015 [U] [O] épouse [N] et [M] [N] ont assigné la société civile [K] devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour voir ordonner la remise en état de l’assiette de la servitude de passage conformément au procès-verbal établi le 11 avril 2014, soutenant que les défendeurs avaient réalisé des aménagements aggravant l’usage de la servitude.
Par jugement du 7 mai 2019 ce tribunal a :
' débouté [U] [O] épouse [N] et [M] [N] de leur demande tendant à ordonner à la société civile [K] de satisfaire à une remise en état sous astreinte de l’assiette de la servitude de passage conformément au procès-verbal établi le 11 avril 2014 ;
' débouté les consorts [O]-[N] de leur demande tendant à éviter le renouvellement des aménagements consistant à vouloir la condamnation de la SCI [K] à leur payer une astreinte par infraction constatée s’agissant d’une situation future éventuelle et par essence non constatée ;
' débouté en conséquence les consorts [O]-[N] de la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
' condamné les consorts [O]-[N] à payer à la société civile [K] la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral dans le cadre de leur demande reconventionnelle ;
' condamné les consorts [O]-[N] à payer les entiers dépens ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
' débouté les consorts [O]-[N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute demande plus ample ou contraire.
[U] [O] épouse [N] et [M] [N] ont relevé appel de cette décision le 24 mai 2019.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 7 novembre 2023,
Vu les conclusions de la société civile [K] remises au greffe le 27 octobre 2023,
MOTIFS
Les appelants déclarent avoir exécuté les travaux préconisés par le jugement du 6 mars 2014 et soutiennent que la société civile [K], alors qu’aucuns travaux n’étaient nécessaires pour assurer le passage sur l’assiette de la servitude, a réalisé, sur leur propriété, des travaux de destruction, d’arrachage ou d’élagage de plantes, en empiétant sur leur bien et en aggravant la condition du fonds servant.
La société civile [K] estime que les travaux qu’elle a exécutés, soit l’enlèvement des aménagements réalisés par les époux [N] et l’entretien de la haie de lauriers, permettent de revenir à l’état antérieur conformément à la décision prononcée le 6 mars 2014.
Ce jugement a défini exactement les travaux que devaient réaliser les époux [N] afin de permettre de revenir à l’état antérieur de l’assiette de la servitude de passage à son entrée, face au pignon de leur habitation et au niveau du deuxième virage et ce, en précisant la largeur circulaire du chemin. Cette condamnation a été assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant sa signification et pour une durée de 90 jours.
Les époux [N] ont mandaté, le 11 avril 2014, un huissier de justice afin qu’il constate les travaux de mise en conformité du chemin conformément à la décision du 6 mars 2014 : absence de troènes, modification du muret portant la largeur du chemin à 3,25 m, absence de tout obstacle au niveau du deuxième virage dont la largeur atteint 4 m.
Or la société civile [K], faisant référence au rapport d’expertise judiciaire et au dispositif du jugement du 6 mars 2014, soutient que le chemin n’est pas revenu à son état antérieur, que les époux [N] n’ont pas satisfait aux mesures préconisées par l’expert et reprises par le jugement puisque l’huissier, dans son procès-verbal du 11 avril 2014, a omis de constater la réalisation de toutes les mesures ordonnées.
Mais cette prétention ne peut permettre à la société civile [K] de réaliser elle-même des travaux d’aménagement puisque, si elle argue l’absence d’exécution des condamnations prononcées par le jugement du 6 mars 2014, il lui appartenait de saisir le juge de l’exécution qui, conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, et donc des difficultés relatives à l’exécution des décisions de justice.
En l’espèce, la société civile [K] s’est abstenue de saisir le juge de l’exécution alors même que les condamnations prononcées le 6 mars 2014 étaient assorties d’une astreinte et de l’exécution provisoire. Elle a donc estimé que les époux [N] s’étaient conformés à cette décision et qu’il n’y avait pas lieu de faire liquider l’astreinte prononcée.
Par ailleurs, la société civile [K] affirme que les époux [N] déposent de gros cailloux et des troncs pour diminuer l’assiette du chemin et qu’ils garent leur véhicule à l’entrée et à la sortie de la servitude pour réduire la courbe des virages. Ils produisent seulement de nombreuses photographies de cailloux, de végétation et de certaines portions du chemin qui ne permettent pas à la cour, en l’absence de procès-verbaux de constat d’huissier, de relever avec certitude d’éventuelles aggravations de la servitude de passage par les époux [N]. Aucune preuve n’est d’ailleurs rapportée de l’auteur de la pose de cailloux en bordure du chemin.
Certes l’article 697 du code civil dispose que celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Cependant, la réalisation d’ouvrages n’est permise que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice de la servitude et s’ils permettent un exercice conformément à son entière assiette.
Or les éléments versés aux débats par la société civile [K] sont insuffisants pour démontrer la nécessité des travaux qu’elle a réalisés alors même que ces travaux ont été constatés, à la demande des époux [N], par huissier aux mois d’octobre 2014, janvier 2015 et mai 2015, à une période où il appartenait à la société civile [K] de saisir le juge de l’exécution pour faire constater le non-respect par les propriétaires du fonds servant des condamnations prononcées le 6 mars 2014. Elle a donc commis une faute en procédant à des travaux dont elle ne démontrait pas la nécessité pour exercer la servitude de passage.
Enfin la société civile [K] déclare que les époux [N] ont planté et favorisé la croissance d’un chêne empiétant sur l’assiette de la servitude. Cette demande est recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Les appelants contestent un tel empiètement qui réduirait l’assiette du passage.
Là encore la société [K], en produisant seulement des photographies, ne rapporte pas une preuve objective et suffisante de l’empiètement allégué.
En conséquence, les demandes de la société civile [K] doivent être écartées comme insuffisamment justifiées et le jugement du 7 mai 2019 doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La société [K] doit être condamnée à remettre en état l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle a été constatée par procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2014.
Les époux [N] versent aux débats trois procès-verbaux de constat huissier des 14 octobre 2014, 28 janvier 2015 et 11 mai 2015 aux termes desquels la haie de lauriers et un figuier ont été élagués, des rosiers et autres plantes ont été arrachés dans un jardinet , le muret en pierres sèches a été cassé et des arbres ont été coupés à ras.
Ils produisent des devis de [T] [D], paysagiste, et de la pépinière du Conflent pour la réfection du muret, l’enlèvement de pierres sur le chemin et la replantation de plantes et d’arbres. Eu égard aux relations tendues entre les deux parties, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation en nature afin que la société [K] procède elle-même à la remise en état des lieux mais une condamnation en équivalent en jugeant qu’elle réglera aux époux [N] le montant total de ces deux devis, soit la somme de 2369,50 €.
Les époux [N] versent également aux débats la facture de la société Acti N Environnement relative au pompage de la fosse septique sur laquelle la cour ne peut pas statuer puisque cette demande ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions.
Le comportement de la société [K] a causé un préjudice moral aux époux [N] alors que ceux-ci ont fait diligence pour exécuter le jugement du 6 mai 2014 et qu’elle a agi de manière autoritaire et injustifiée sans utiliser la procédure légalement prévue pour faire assurer le respect des décisions de justice. Elle sera donc condamnée à payer aux époux [N] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la Société civile [K] de ses demandes ;
Condamne la société civile [K] à remettre en état l’assiette de la servitude de passage conformément au procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2014 ;
Condamne en conséquence la société civile [K] à payer aux époux [N] la somme de 2369,50 € correspondant aux devis de [T] [D] et de la pépinière du Conflent ;
Condamne la société civile [K] à payer aux époux [N] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société civile [K] à payer aux époux [N] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne la société civile [K] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 14 octobre 2014, 28 janvier 2015 et 11 mai 2015 et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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