Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 25 mars 2024, N° 2022/3693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°2025/
N° RG 25/00013
N° Portalis DBWA-V-B7J-CQCH
M.[S] [C]
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 25 mars 2024, enregistré sous le n° 2022/3693
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
BRED BANQUE POPULAIRE, Société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour succursale la BRED Martinique et Guyane, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
sise [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 15 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
— condamné solidairement la SAS Gannoma Distribution et M. [S] [C] à payer à la SA Bred Banque Populaire les sommes suivantes :
* 9.975,42 euros arrêtées au 26 avril 2022, au titre du contrat de prêt personnel n°6695700 du 27 mai 2020, assorti d’un intérêt au taux contractuel annuel majoré de 7,53 % (4,53% +3 points) jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 4.750 euros s’agissant de M. [S] [C], ès qualités de caution solidaire ;
* 118.444,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°433.05.7005, avec intérêt au taux légal depuis le 26 avril 2022 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 31.200 euros s’agissant de M. [S] [C], ès qualité de caution solidaire ;
* 2.000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus amples ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS Gannoma Distribution et M. [S] [C], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 81,06 euros.
Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2024, M. [S] [C] a fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à la mise en état selon avis du 15 mai 2024.
Le 18 juin 2024, le greffe a adressé à l’appelant un avis à signifier la déclaration d’appel à la société coopérative Bred Banque Populaire.
La société coopérative Bred Banque Populaire a constitué avocat en date du 23 août 2024.
Par un courrier transmis par voie électronique le 23 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’article 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Par un second courrier transmis par voie électronique le 27 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’article 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Le 27 août 2024, la société coopérative Bred Banque Populaire a soulevé la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
— mis les dépens à la charge de l’appelant ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 décembre 2024, M. [C] a déposé une requête en déféré aux termes de laquelle il demande de :
— le recevoir en ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées ;
— déclarer recevable et fondé son appel,
En conséquence,
— débouter la BRED de toutes et chacune de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— constater la recevabilité de l’acte d’appel formé au greffe de la cour d’appel le 22 avril 2024 ;
— juger recevable l’acte d’appel ;
En tout état de cause,
— condamner la SA LA BRED Banque populaire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 mars 2025, la BRED Banque populaire demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2024 ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [S] [C] en date du 22 avril 2024 ;
— déclarer nulle la procédure d’appel ;
— déclarer M. [S] [C] de ses autres demandes ;
— condamner M. [S] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
La conseillère de la mise en état, au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, a constaté la caducité de la déclaration d’appel après avoir relevé que:
— la déclaration d’appel était en date du 22 avril 2024 et l’affaire avait été orientée à la mise en état par un avis du 15 mai 2024, ce dont il a été déduit que l’appelant disposait jusqu’au 22 juillet 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et jusqu’au 22 août 2024 pour signifier ses conclusions à la société coopérative Bred Banque Populaire non constituée, puisque cette dernière n’avait constitué avocat que le 23 août 2024 ;
— M. [C] ne justifiait pas avoir signifié ses conclusions à la société coopérative Bred Banque Populaire, non constituée, dans le mois suivant ces trois mois, soit avant le 22 août 2024, l’existence d’une procédure devant le premier président de la cour d’appel de Fort de France ne permettant pas de déroger aux dispositions susvisées.
L’appelant dénonce l’existence de man’uvres dilatoires qu’il impute à l’intimée en ce celle-ci était destinataire dès le 05 juillet 2024 de l’assignation par-devant le premier président à l’audience du 25 juillet 2024 et de la déclaration d’appel.
L’intimée, qui soulève dans ses moyens la nullité de la requête en déféré mais ne mentionne pas ladite nullité dans le dispositif de ses conclusions, dispensant ainsi la cour d’y répondre, sollicite la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir qu’en ne procédant pas à la signification de ses conclusions de motivation d’appel, l’appelant a failli dans sa procédure d’appel, encourant ainsi la caducité manifeste.
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que la conseillère de la mise en état a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, retenu que le fait que l’intimée se soit constituée tardivement une fois les délais imposés par l’article 911 précité expirés ne pouvait constituer à lui seul une man’uvre dilatoire ou déloyale, l’appelant demeurant en tout état de cause tenu de signifier ses conclusions dans ces délais en l’absence de constitution de la partie intimée.
Les moyens invoqués par l’appelant dans sa requête en déféré, relatifs à sa mise hors de cause, à « l’irrégularité de la notification de l’assignation-nullité de l’assignation », à la nullité du contrat de caution, à la qualité de la caution et la plainte pour faux et usage de faux, au caractère manifestement disproportionné du cautionnement et au manquement de la banque à son devoir de conseil ne pourraient être examinés que par la cour statuant au fond, non dans le cadre du présent déféré.
L’appelant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] aux dépens ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, A PRESIDENTE,
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