Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/748
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCLR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 Juin à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 16H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [U] alias [D] [U] alias [M] [I]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 16 juin 2025 à 15 h 30 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juin 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [U] alias [D] [U] alias [M] [I]
assisté de Me Serge DHERS substituant Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 juin 2025 à 16h34, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [U] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juin 2025 à 15h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de diligences sérieuses de l’administration
Absence de menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 juin 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai,
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine. Le Maroc par note verbale en date du 3 juin 2024, n’a pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants. Le 23 décembre 2024, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie aux fins d’identification. Une audition était prévue le 22 janvier 2025, l’intéressé était absent.
Une réactivation de la demande a été faite par la préfecture les 25 février, et 13 mars 2025.
Des relances ont été effectuée les 28 mars, 4 et 24 avril, 13 mai, 11 juin 2025.
La préfecture a donc bien effectué les diligences nécessaires mais elle ne justifie pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délais
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné le 16 janvier 2025 pour offre ou cession de stupéfiants en récidive à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour un période de 12 mois.
La nature de l’infraction (trafic de stupéfiants en récidive puni donc de la peine de 20 ans d’emprisonnement) et son caractère lucratif, la nature de la peine prononcée (maintien en détention et interdiction du territoire) et le caractère récent de la condamnation caractérisent la menace réelle et actuelle que constitue le comportement de l’intéressé.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc bien réunies
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 juin 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [U] alias [D] [U] alias [M] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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