Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er oct. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 1er OCTOBRE 2025
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGRZ
Copie conforme
délivrée le 01 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 septembre 2025 à 14H45.
APPELANT
Monsieur [D] [Z] [I] [E]
né le 20 février 1983 à [Localité 5] (Cap [Localité 8])
de nationalité capverdienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [N] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 1er octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 24 avril 2025 à 11h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h12 ;
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 septembre 2025 à 11H53 par Monsieur [D] [Z] [I] [E] ;
Monsieur [D] [Z] [I] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux sortir et être assigné à résidence. J’ai un passeport périmé. J’ai fait un recours devant le TA et il a été rejeté. Je travaille dans le bâtiment, j’ai ma famille ici. J’ai mes enfants en France. J’en ai trois. J’avais été condamné à six mois d’emprisonnement en 2021. On m’a envoyé une convocation que je n’ai pas vue car j’étais au travail donc je ne me suis pas rendu au jugement. J’avais eu une assignation à résidence.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que, selon l’accord conclu entre l’Union Européenne et le Cap [Localité 8] concernant la situation irrégulière de personnes étrangères, les personnes qu’on souhaite faire réadmettre au Cap [Localité 8] et qui n’ont pas de document de voyage doivent faire l’objet d’une procédure à respecter. Il y a un formulaire commun qui doit être utilisé et qui ne l’a pas été en l’espèce. Il n’y a pas de preuve que le consulat du Cap [Localité 8] a été saisi. Elle ajoute que son client avait été précédemment remis en liberté sans qu’il n’y ait d’appel de la part de la préfecture ou du parquet. La mainlevée a entraîné l’assignation à résidence de l’intéressé par la préfecture alors qu’initialement elle avait estimé qu’il n’avait pas de garanties de représentation. Puis il s’est retrouvé au centre de rétention administrative. Il ne présente pas une menace à l’ordre public. Il a été condamné en 2021 et il a fait de la prison.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle explique que toutes les diligences ont été effectuées. L’administration a saisi les autorités du Cap [Localité 8] pendant la rétention de l’intéressé et les a relancées. Tout a été transmis le 5 septembre au consulat du Cap [Localité 8]. Il n’est pas possible d’assigner à résidence l’appelant car il n’a pas de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’occurrence, aux termes de l’article 6 1. de l’accord entre l’Union Européenne et la République du Cap [Localité 8] concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier publié au journal officiel de l’Union Européenne du 24 octobre 2013, tout transfert d’une personne devant être réadmise suppose la présentation d’une demande de réadmission, écrite conformément à l’article 7, à l’autorité compétente de l’État requis.
L’article 7 dudit accord stipule ainsi notamment que :
1. Toute demande de réadmission doit être formulée par écrit dans la mesure du possible et doit comporter les informations suivantes:
a) les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre… ;
b) pour les propres ressortissants, l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité sera fourni conformément aux annexes 1 et 2 respectivement ;…
d) une photographie de la personne à réadmettre…
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord.
4. Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.
L’appelant fait valoir que, selon les pièces produites, seul un service du ministère de l’intérieur, l’UCI, a été saisi en vue de sa reconnaissance par les autorités capverdiennes et que l’administration ne démontre donc pas l’existence d’une demande de reconnaissance auprès de ces dernières et par voie de conséquences avoir entrepris des démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce il est versé au dossier un courrier daté du 28 mai 2025 destiné au consul du Cap-[Localité 8] aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et adressé par mail du même jour par la police aux frontières des Alpes-Maritime au service de l’unité centrale d’identification (UCI) de la direction nationale de la police aux frontières.
Le 19 septembre 2025, sur interrogation du centre de rétention administrative de [Localité 6] concernant les démarches consulaires, l’UCI a répondu par retour de mail que 'le dossier de monsieur [I] [E] [D] [Z] a été soumis au consulat du Cap-[Localité 8] le 05/09/2025. Nous n’avons pas encore de retour quant à son identification, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites réservées à cette demande de LCP.'
Ce courrier électronique, rédigé par un fonctionnaire assermenté faisant foi jusqu’à preuve du contraire, établit par conséquent que des démarches ont été engagées auprès des autorités consulaires compétentes avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors l’appelant ne saurait faire grief à l’administration de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
En conséquence le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance des diligences sera écarté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et l’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement dans les quatre jours du placement en rétention compte-tenu des modalités pratiques requises pour cet éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure que placé en rétention administrative au mois de mai 2025 M. [W], dont la requête préfectorale en première prolongation a été rejetée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 23 mai 2025 et qui s’est vu rappelé par ce dernier son obligation de quitter le territoire français, a été à l’issue de ce placement en rétention assigné à résidence par l’administration.
Or il ressort de l’ordonnance du 14 juin 2025 versée au dossier, par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable mais non fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif, que M. [W] avait été placé sous assignation à résidence le 22 mai 2025 démontrant l’existence de garanties de représentation alors que le ministère public ne faisait nullement valoir le non-respect de cette assignation.
C’est donc à la suite de son incarcération le 19 juin 2025, pour la mise à exécution de la condamnation à six mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 octobre 2021, que la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé de le placer en rétention notamment aux motifs qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public.
Cependant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention, qui ne vise pas la menace à l’ordre public, ne peut en l’absence d’élément nouveau s’appuyer sur le défaut de garanties de représentation de l’intéressé dès lors qu’il n’est pas discuté que celui-ci a respecté sa précédente assignation. Au surplus il ne peut lui être reproché de n’avoir pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire national notifiée le 24 avril 2025 dès lors que dans le cadre de cette assignation il était tenu de se présenter régulièrement à l’autorité en charge de contrôler
le respect de la mesure afin de signer la feuille de pointage.
Il s’ensuit que le maintien en rétention de M. [W] n’est pas justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés et des motifs invoqués par l’administration.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance querellée, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la mainlevée de celle-ci, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 23 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de M. [D] [Z] [I] [E],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [Z] [I] [E],
Rappelons à M. [D] [Z] [I] [E] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de sala condamnation du 23 avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [Z] [I] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 1er octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Myriam ETTORI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 1er octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [Z] [I] [E]
né le 20 Février 1983 à [Localité 5] (CAP [Localité 8])
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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