Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
Minute Electronique :
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYD
Jugement rendu le 20 Février 2024par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Céline Omer, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
[K] [U] et Mme [G] [W] ont vécu en concubinage pendant une durée sur laquelle les parties ne s’accordent pas, d’au moins un an, jusqu’au décès de [K] [U] le [Date décès 1] 2019.
La maison dans laquelle résidait le couple appartenant à [K] [U], un conflit s’est noué, à la suite du décès de ce dernier, entre Mme [W] et les parents de [K] [U], M. [R] [U] et Mme [F] [U], autour de la récupération des meubles et effets respectifs de Mme [W] et de [K] [U].
Après plusieurs échanges de biens, Mme [W] a fait assigner M. et Mme [U] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir la somme de 20 500 euros en réparation de ses divers préjudices.
Ceux-ci ont sollicité reconventionnellement la réparation de leurs propres préjudices à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral ;
2- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
3- condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral ;
4- débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
5- débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
6- condamné Mme [W] aux dépens ;
7- condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8- rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [W] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 6 et 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024,
Mme [W] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens ;
débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que :
M. et Mme [U] ont adopté un comportement fautif concernant la gestion de ses meubles et effets personnels, les plaçant à l’extérieur de la maison sans protection et sans la prévenir au préalable ;
M. et Mme [U] ont généré des difficultés pour la remise de ses affaires personnelles, refusant les propositions de rendez-vous et dénonçant un harcèlement de sa part alors qu’elle essayait raisonnablement de trouver une solution ;
plusieurs de ses biens, notamment des bijoux, ne lui ont pas été restitués par M. et Mme [U], ce dont il résulte un préjudice matériel ;
la contrainte de quitter le domicile qu’elle partageait avec [K] [U], le placement de ses affaires à l’extérieur, la non-remise de certains de ses biens, dans les circonstances difficiles du décès de son compagnon ont entraîné un préjudice moral important qu’il convient de réparer à hauteur de 16 000 euros ;
M. et Mme [U] se sont livrés à son égard à une résistance abusive et vexatoire, justifiant le versement d’une indemnité de 2 000 euros ;
elle-même n’a en revanche exercé aucune résistance abusive, les demandes de M. et Mme [U] à ce titre étant diffamatoires et devant dès lors être rejetées ;
la demande de M. et Mme [U] relative à leur préjudice moral n’est pas fondée et devra donc être également rejetée.
4.2 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M.et Mme [U], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement critiqué en ce qu’ il a :
débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral ;
débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
retenu leur préjudice moral à réparer par Mme [W] ;
d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
a fixé le quantum des dommages et intérêts en réparation leur préjudice moral à 1 000 euros ;
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
les a déboutés de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
fixé le quantum de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros ;
et, statuant à nouveau sur ces points, de :
condamner Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
condamner Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
condamner Mme [W] au règlement d’une amende civile dont le quantum sera apprécié par la juridiction de céans ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner Mme [W] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [U] font valoir que :
Mme [W] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice matériel dès lors qu’elle ne prouve nullement la non-remise des biens qu’elle revendique et qu’il est au contraire établi que certains d’entre eux, dont elle demande la restitution, lui ont déjà été remis ;
ils ne sont en possession d’aucun des biens revendiqués par Mme [W] et ne peuvent être tenus responsables de la disparition de biens au cours des déménagements, lors desquels celle-ci n’était pas présente ;
la revendication par Mme [W] de biens dont il est démontré qu’ils lui ont déjà été remis met en évidence sa mauvaise foi ;
Mme [W] invoque manifestement un préjudice moral pour se constituer une trésorerie, aucun des éléments qu’elle invoque au soutien de sa demande de réparation n’étant établi, qu’il s’agisse de la conservation ou de la vente de ses biens ou de la contrainte de quitter son domicile ;
la demande de Mme [W] au titre de la résistance abusive n’est nullement motivée ;
les procédures abusives intentées par Mme [W], ne leur permettant pas de faire leur deuil, leur cause un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
les fraudes et détournements d’argent dont Mme [W] se rend régulièrement coupable permettent d’inférer le caractère abusif de la présente procédure, laquelle leur cause des souffrances justifiant que leur soit allouée une indemnité sur le fondement de la procédure abusive et que Mme [W] soit condamnée au paiement d’une amende civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que la demande de M. et Mme [U], tendant selon leurs termes à « ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir », est sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Plusieurs demandes sont formées par les parties sur ce fondement, qu’il convient d’examiner successivement, étant précisé qu’il incombe à la partie qui invoque cette disposition de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité les unissant.
Sur la demande de Mme [W] tendant à la réparation de son préjudice matériel
Mme [W] produit plusieurs factures démontrant l’achat de bijoux et de matériel informatique et électro-ménager entre 2016 et 2017.
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que ces objets avaient été emmenés chez [K] [U] lorsque Mme [W] y avait emménagé.
Il est en outre établi que plusieurs objets, figurant dans la liste de Mme [W] comme manquants à l’issue de la première restitution de ses affaires organisée par les parties le 11 novembre 2019 et réclamés par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée du 14 novembre 2019, avaient effectivement été remis aux personnes chargées par celle-ci de les récupérer en son absence, tels que l’ordinateur HP et le parfum « Yes I am », ainsi qu’il ressort de photographies produites par M. et Mme [U] (pièce 11).
A hauteur d’appel, Mme [W] ne revendique explicitement que des bijoux dont elle produit les factures d’achat, indiquant qu’ils ne lui ont pas été restitués.
A l’appui de cette allégation, elle relève l’absence de croix apposée sur la liste en regard de la mention des bijoux par l’huissier de justice chargé de recenser les biens récupérés le 18 novembre 2020, Me [M] [S].
Cette absence de croix constatée par la cour ne suffit toutefois pas à prouver que ces bijoux n’ont pas été remis, alors que M. et Mme [U] prétendent le contraire, cette omission s’analysant plutôt en un oubli de l’huissier de justice, en l’absence de rayure et de tout autre signe excluant explicitement ces objets du recensement.
S’agissant des autres biens antérieurement réclamés, Mme [W] se limite à indiquer que leur remise n’est pas démontrée par la partie adverse, ce qui est indifférent, eu égard à la charge de la preuve qui lui incombe.
Au surplus, même à supposer que Mme [W] aurait transporté ces biens chez [K] [U] et qu’elle ne les aurait pas récupérés, elle échouerait à démontrer que ce préjudice matériel résulterait d’une faute de M. et Mme [U], dès lors qu’elle n’était personnellement présente à aucun des deux rendez-vous fixés pour la restitution de ses affaires et qu’il ne peut donc être exclu que l’absence supposée de certains biens soit imputable aux intermédiaires missionnés par elle à cette fin.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de Mme [W] tendant à la réparation de son préjudice moral
Mme [W] sollicite une indemnisation de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du comportement de M. et Mme [U], lesquels, dans les circonstances difficiles du décès de son compagnon :
l’ont contraint à quitter le domicile qu’elle partageait avec [K] [U],
ont placé ses affaires à l’extérieur sans protection,
ont conservé certains de ses biens et vendu d’autres.
S’agissant de la contrainte à quitter son domicile, Mme [W] ne fournit aucune indication sur les circonstances de cet événement, M. et Mme [U] indiquant pour leur part qu’ils ont dû faire intervenir les forces de l’ordre pour ordonner à Mme [W] la remise des clefs de la maison, propriété de [K] [U], alors qu’elle en extrayait des biens appartenant à celui-ci.
Si la photographie produite par M. et Mme [U] ne contient pas les éléments suffisants pour confirmer leurs dires, l’intervention de la gendarmerie n’est en revanche pas contestée, de sorte que la récupération auprès de Mme [W] des clefs de la maison de leur fils n’est pas imputable à une faute de leur part.
Il ressort en outre de l’attestation de Mme [B] [W], s’ur de Mme [W], que celle-ci avait emménagé chez son frère à la suite du décès de [K] [U], contredisant son allégation selon laquelle elle aurait été contrainte de quitter le domicile qu’elle partageait antérieurement avec son concubin ; cette allégation ne permet donc pas d’engager la responsabilité délictuelle de M. et Mme [U].
S’agissant du placement à l’extérieur par M. et Mme [U] des biens de Mme [W], il est démontré par la photographie produite par M. et Mme [U] que lesdits biens ont effectivement été entreposés à l’extérieur, mais sous la protection d’une bâche (pièce 10).
Il n’est par ailleurs ni allégué, ni démontré que ces objets aient subi quelque intempérie ou dégradation du fait de cet entreposage, de sorte qu’aucun préjudice ne peut valablement être invoqué à ce sujet.
S’agissant des biens appartenant à Mme [W] conservés par M. et Mme [U], le fait n’est pas démontré.
Il a par ailleurs été retenu que certains objets, dont la restitution par ces derniers est établie, ont été postérieurement revendiqués par Mme [W] le 14 novembre 2019 par l’intermédiaire de son avocat, jetant un doute sur la réalité de la non-remise dénoncée des autres meubles et effets.
M. et Mme [U] déclarent en outre n’être en possession d’aucun des biens réclamés par Mme [W], aucune preuve contraire ne leur étant opposée, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
S’agissant enfin des biens appartenant à Mme [W] vendus par M. et Mme [U], Mme [W] produit deux annonces publiées sur internet par ceux-ci, concernant la vente d’un meuble de télévision et de décorations de Noël, dont Mme [W] ne démontre pas être propriétaire, excluant dès lors tout préjudice de ce fait, étant au surplus observé qu’aucun de ces biens ne figure sur la liste d’objets manquants dressée par elle à l’issue de la première restitution de ses affaires organisée le 11 novembre 2019.
En somme, Mme [W] ne prouve la réunion des éléments constitutifs de la responsabilité à l’égard d’aucune des fautes qu’elle impute à M. et Mme [U] au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de Mme [W] tendant à son indemnisation pour résistance abusive et vexatoire
Mme [W] invoque le fondement de la résistance abusive et vexatoire sans que cette prétention soit étayée d’un moyen de fait, de sorte que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de M. et Mme [U] tendant à leur indemnisation pour procédure abusive et au prononcé d’une amende civile
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans des circonstances le rendant fautif, non seulement en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La demande présentée devant une juridiction est toutefois présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire et peuvent justifier la conclusion qu’elle est frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification.
Conformément au droit applicable en matière de responsabilité délictuelle, il appartient donc à la partie qui invoque ce fondement de démontrer la réunion des conditions de sa mise en 'uvre, notamment la faute du titulaire de l’action.
En l’espèce, il est établi, ainsi qu’il a été relevé, que Mme [W] a persisté à réclamer, notamment par l’intermédiaire de son conseil dans son courrier du 14 novembre 2019, certains biens dont les photographies produites au dossier montrent qu’ils avaient été remis trois jours auparavant aux personnes qu’elle avait chargées de récupérer ses meubles et effets.
Hormis l’ordinateur et le flacon de parfum dont la remise a été prouvée, une multitude d’autres biens ont été remis à Mme [W] lors de cette restitution, les clichés réalisés lors du chargement faisant apparaître un camion plein, ces objets n’ayant toutefois pas été identifiés individuellement.
Il n’est en outre pas contesté que les clefs de la maison de [K] [U] ont été repris à Mme [W] par la gendarmerie alors qu’elle en extrayait des biens qui ne sont pas davantage identifiés.
La remise à Mme [W] de nombreux biens présents sur la liste d’objets manquants à l’issue de la restitution du 11 novembre 2019 est par ailleurs démontrée, pour certains antérieurement à l’établissement de cette liste par l’intéressée, par des photographies, et par les constatations de l’huissier de justice pour les biens restitués le 18 novembre 2020.
A hauteur d’appel, Mme [W] sollicite encore 2 500 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la non-remise de biens lui appartenant.
Elle produit à cette fin plusieurs factures prouvant l’achat de bijoux et de matériel informatique et électro-ménager entre 2016 et 2017, pour un montant total de 1 878,75 euros.
Parmi ces factures figurent celle correspondant à l’achat d’un ordinateur HP pour un montant de 718,99 euros et celle correspondant à l’achat d’un radiateur Listo pour 34,99 euros, dont les restitutions sont respectivement établies par les photographies du 19 novembre 2019 et par le constat de Me [S] (pièces 11 et 14 de M. et Mme [U]).
Même à supposer la bonne foi de la demande de Mme [W] relative à la perte de ses bijoux, son préjudice matériel ne pouvait excéder 1 124,77 euros, de sorte que sa demande à ce titre, s’élevant à 2 500 euros, révèle une volonté de tirer un profit pour le surplus, qu’elle savait ne pas lui revenir, de nature à faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
La demande de Mme [W] de réparation de son préjudice moral à hauteur de 16 000 euros, justifiant ledit préjudice par un unique certificat médical faisant état d’une prescription d’anxiolytiques, constitue aussi une prétention manifestement excessive.
La circonstance particulièrement difficile du décès de son compagnon, laquelle permettrait de justifier en partie l’ampleur du préjudice moral allégué, est toutefois atténuée par le fait non contesté que Mme [W] a noué une nouvelle relation avec M. [T] [X] moins de deux mois après le décès de [K] [U].
Cette nouvelle relation entretenue par Mme [W] constitue donc un autre indice du caractère excessif de son évaluation de son préjudice moral, corroborant sa volonté malicieuse d’enrichissement.
Si les déclarations de Mme [B] [W], s’ur de Mme [W], relatant de multiples man’uvres employées par cette dernière pour obtenir frauduleusement de l’argent, ne concernent pas l’espèce, ils apportent néanmoins un éclairage sur la personnalité de Mme [W], constituant un indice supplémentaire de l’usage abusif de son droit d’agir en justice afin d’en tirer profit.
La production par Mme [W] d’annonces de vente d’objets publiées sur internet par M. et Mme [U], en indiquant que ces objets lui appartiennent, alors même qu’elle n’en revendique pas la propriété devant la cour d’appel, ce qui ne peut être assimilé à un oubli dès lors que l’incohérence a été pointée par le juge de première instance, caractérise à l’égard de Mme [W], au-delà de la volonté d’enrichissement, une volonté de nuire à M. et Mme [U].
De la même manière, la prétention soulevée par Mme [W] sur le fondement de la résistance abusive, sans qu’aucune motivation soit développée à son soutien, met encore en évidence sa volonté d’user de toutes les voies procédurales dont elle dispose pour essayer d’atteindre M. et Mme [U], quand bien même les demandes ainsi formées ne trouveraient aucune justification factuelle.
Ces demandes formées à l’aide d’une motivation défaillante, en contradiction avec des faits par elle-même allégués, dans l’objectif manifeste de nuire à la partie adverse, constituent un autre motif d’abus du droit d’ester en justice.
La procédure ainsi diligentée a été particulièrement pénible pour M. et Mme [U], dans les circonstances particulièrement douloureuses du décès de leur fils, subissant les nombreuses mises en cause de leur contradictrice, renouvelées en appel, les contraignant à entreprendre de multiples démarches afin d’apporter les preuves de leurs allégations et d’établir leur bonne foi, ne leur permettant pas de faire leur deuil, alors qu’aucune faute n’est en définitive retenue à leur encontre.
Ce préjudice subi par M. et Mme [U] résulte directement de l’usage abusif par Mme [W] de son droit d’agir en justice.
A ce titre, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de condamner Mme [W] à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la procédure abusive.
Le premier juge a enfin débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, seule la juridiction a vocation à condamner au paiement d’une telle amende au profit du Trésor public, de sorte qu’une partie n’a pas qualité pour en solliciter le prononcé à l’encontre de son adversaire. En considération du caractère abusif de l’instance diligentée par Mme [W], tel qu’il a été précédemment établi, la cour condamne d’office cette dernière à une telle amende civile à hauteur de 3 000 euros.
Sur la demande de M. et Mme [U] tendant à la réparation de leur préjudice moral
Antérieurement à la procédure diligentée par Mme [W], M. et Mme [U] ont subi des épreuves successives, faisant suite à l’épreuve majeure que constitue le décès de leur fils [K] [U].
Ils ont notamment constaté que celui-ci était dans une situation financière difficile, ce qui n’était pas le cas avant sa vie de couple avec Mme [W], ainsi qu’il est démontré par la production des relevés de ses comptes bancaires au 12 janvier 2018 et au 12 août 2019, faisant apparaître un épuisement de ses actifs entre ces deux dates.
Cette période correspond à celle de sa relation avec Mme [W], dont la s’ur, Mme [B] [W], atteste qu'« elle a toujours demandé de l’argent à tout le monde et ne rembourse pas », faisant en outre état de man’uvres frauduleuses, voire comminatoires, de Mme [W] pour obtenir de l’argent au détriment de sa famille ou des organismes de prestations sociales, déclarations corroborées notamment par la production de documents relatifs à la situation déclarative de Mme [W] auprès de la caisse d’allocations familiales et au partage amiable de la succession de sa mère.
Des preuves de dettes à la charge de Mme [W] sont aussi produites par M. et Mme [U], envers diverses sociétés parmi lesquelles le Crédit mutuel, Oney, Amaguiz.com, Cléor, Eurodommages, Amaline assurances, SFR et DIAC, renforçant l’hypothèse d’imputation à Mme [W] des difficultés financières subies par [K] [U] (pièce 18).
En outre, de nombreux retraits de sommes d’argent appartenant à [K] [U] sont démontrés pendant les périodes où celui-ci était hospitalisé, ainsi qu’il ressort des relevés de ses comptes bancaires correspondant aux mois précédant son décès (pièce 19 de M. et Mme [U]).
Ces indices concordants suffisent à imputer à un comportement fautif de Mme [W] la dégradation de la situation financière de [K] [U] au cours de leur relation.
La découverte par M. et Mme [U], à la suite du décès de leur fils, des difficultés vécues par celui-ci les ont nécessairement conduits à une projection douloureuse quant à sa situation dans ses derniers mois de vie, leur causant un préjudice moral.
Leurs écritures invoquent ainsi une « toxicité de la relation » entretenue par [K] [U] avec Mme [W], formule révélatrice de leur ressenti.
Ce préjudice moral est consécutif, de manière directe et certaine, au comportement fautif de Mme [W] mis en évidence pour la période de sa relation avec [K] [U].
Ce préjudice a en outre été accru par le conflit les opposant à Mme [W] postérieurement au décès de leur fils.
Les échanges entre M. et Mme [U] d’une part et Mme [W] d’autre part pour toutes les formalités entourant la reprise de leurs biens respectifs se sont faits dans un climat d’animosité et de défiance mutuelle, ainsi qu’il ressort de la main courante déposée par M. [U] le 9 novembre 2019 (pièce 20 de M. et Mme [U]).
Ainsi M. et Mme [U] ont dû faire appel aux services de la gendarmerie afin de récupérer les clefs de la maison de [K] [U] que Mme [W] avait conservées alors qu’elle n’y résidait plus, pour éviter qu’elle n’en extraie des biens.
A la suite d’une restitution des affaires de Mme [W] organisée amiablement par les parties le 11 novembre 2019, M. et Mme [U] ont été destinataires le 14 novembre 2019 d’une lettre recommandée du conseil de Mme [W] leur notifiant une liste de biens, faisant une allusion implicite à une rétention d’objets appartenant à celle-ci, précisant que la société de déménagement « n’a pas été autorisée d’entrer dans la maison pour vérifier qu’il ne manque rien », alors que M. et Mme [U] ont démontré avoir déjà restitué antérieurement certains biens figurant sur cette liste.
Eu égard aux difficultés rencontrées consécutivement au 11 novembre 2019, M. et Mme [U] ont fait appel à un huissier de justice, Me [S], pour superviser une nouvelle restitution d’affaires appartenant à Mme [W] fixée au 18 novembre 2020, lequel indique dans son procès-verbal de constat qu’il « a pu ressentir qu’il y avait entre les parties une tension relativement importante ».
Lors de cette restitution, Me [S] a en outre eu l’occasion de s’entretenir au téléphone avec Mme [W] et relève que « cette personne s’est montrée relativement désagréable à mon égard en s’énervant sur le fait que certains objets ne seraient pas remis ».
La réunion de ces éléments permet à la cour d’apprécier le caractère fautif du comportement de Mme [W] résultant de son attitude belliqueuse dépourvue de justification, voire pour des motifs fallacieux, postérieurement au décès de [K] [U].
Ce fait personnel a nécessairement généré pour M. et Mme [U] un préjudice moral important, dans un contexte de fragilité consécutif à la disparition de leur fils, lequel s’ajoute à celui résultant de leur prise de conscience des conditions de sa fin de vie.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et Mme [W] est condamnée à leur verser une indemnité de 5 000 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, Mme [W], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner Mme [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
débouté Mme [G] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral ;
débouté Mme [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
condamné Mme [G] [W] aux dépens ;
condamné Mme [G] [W] à payer à M. [R] [U] et Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a :
condamné Mme [G] [W] à payer à M. [R] [U] et Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral ;
débouté M. [R] [U] et Mme [F] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
débouté M. [R] [U] et Mme [F] [U] de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [R] [U] et Mme [F] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [R] [U] et Mme [F] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne Mme [G] [W] à payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [W] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [R] [U] et Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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