Irrecevabilité 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 nov. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSC7
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [X] veuve [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN substituant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’Ain
DEFENDERESSES :
Etablissement [19]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté à l’audience
Etablissement [16]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté à l’audience
La Société [11]
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée à l’audience
Etablissement [15]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté à l’audience
La société [14]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée à l’audience
Audience de plaidoiries du 27 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 27 Octobre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 10 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, Mme [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Le 27 août 2024, la commission a déclaré le dossier recevable et a réorienté le dossier vers un réaménagement des dettes. Le 21 novembre 2024, la commission de surendettement a notifié aux parties les mesures élaborées par ses soins par lettres recommandée avec demande d’avis de réception, consistant en un réaménagement des dettes sur une durée de 84 mois sur la base d’une mensualité de 609 €, suivi d’un effacement partiel du solde.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2024, Mme [I] a formé un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2025, cette juridiction a notamment :
— partiellement fait droit à la contestation de Mme [I],
— adopté un plan d’apurement du passif sur une durée de 84 mois prévoyant :
le rééchelonnement sur 84 mois du paiement des dettes au moyen de mensualités maximum de 549,72 €,
l’effacement total ou partiel de certaines dettes,
les taux d’intérêts ramenés à 0 % afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice et les dettes reportées ou rééchelonnées sans frais ni intérêt,
— dit que ces mesures entreront en vigueur à compter du mois de juillet 2025,
— dit que les autres conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la Commission de Surendettement restent inchangées.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2025.
Par assignation en référé délivrée le 2 septembre 2025, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire un aménagement de cette exécution provisoire par la fixation d’une mensualité maximale de 300 € pour
l’exécution du plan de surendettement.
Dans son assignation, Mme [I] soutient au visa de l’article 524 ancien du Code de procédure civile que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme totale de 549,72 € par mois.
Elle explique disposer d’un reste à vivre de 949,14 € par mois avec lesquels elle doit rembourser un échéancier de 549,72 €, et qu’il ne lui reste plus que la somme de 399,42 € pour assumer les autres charges de la vie courante pour elle et son chien, en plus de l’essence et de l’eau.
Elle demande à titre subsidiaire l’aménagement de l’exécution provisoire au visa des articles 517 et 522 du code de procédure civile pour que le montant des mensualités dues soit fixé à 300 €.
Elle avance ne pas vouloir se soustraire au paiement des mensualités relatives à la dette dont elle est redevable, mais que le montant des échéances mensuelles est trop important au regard de ses revenus.
A l’audience du 27 octobre 2025 devant le délégué du premier président, Mme [I] a été représentée et s’en est remise à ses écritures.
Les sociétés [16], [12], [15] et [13], auxquelles l’acte a été remis à personne habilitée à le recevoir, ainsi que la société [18], à qui un avis de passage a été déposé après une signification en l’étude du commissaire de justice significateur, n’ont pas comparu.
Lors de l’audience, le délégué du premier président a relevé d’office l’application de l’article R. 713-8 du Code de la consommation en lieu et place de l’article 524 ancien du code de procédure civile comme le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur un réaménagement du plan de surendettement.
Mme [I] a précisé développer les conséquences manifestement excessives dans ses conclusions, auxquelles elle a indiqué se reporter.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est rendue par défaut en ce que la société [18] n’a pas été assignée à sa personne ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article R. 713-8 du Code de la consommation dispose :
«En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.»
Que ce texte spécial est seul à pouvoir être appliqué s’agissant des décisions rendues par le juge du surendettement, l’article 514-3 du Code de procédure civile, d’ailleurs non invoqué par la demanderesse n’étant pas applicable en l’espèce ; que l’article 524 ancien du Code de procédure civile fondant la demande de Mme [I] est abrogé ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’un plan de surendettement, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve de ces risques bien particuliers occasionnés par l’exécution de droit de son plan de surendettement ;
Attendu qu’elle fait état d’une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement et par le juge des contentieux de la protection saisi de ses contestations des mesures recommandées ; qu’elle affirme que selon le plan de remboursement retenu, elle doit rembourser un échéancier de 549,72 € ; qu’il lui reste la somme de 399,42 € pour vivre ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, a retenu que les revenus mensuels de Mme [I] s’élevaient à la somme de 2 180,72 €, ce dont il résultait une quotité saisissable de 615,17 € ;
Attendu que Mme [I] conteste le montant de ces revenus mensuels, qu’elle établit à la somme de 2 132,82 € ; qu’elle produit son relevé de compte chèque sur la période de janvier 2025 à juin 2025 ; que selon ce montant, la quotité saisissable s’établit à la somme de 567,50 € ;
Attendu que le plan de remboursement prévoit une mensualité de 549,72 € ; que ce montant ne dépasse pas le barème de prélèvement sur les revenus de 2025 applicable à Mme [I], que son salaire soit de 2 132,82 € ou de 2 180,72 € ;
Attendu que Mme [I] de fournit pas d’élément concret et probant des conséquences disproportionnées et irréversibles, tenant selon Mme [I] à l’impossibilité de rembourser la somme totale de 549,72 € par mois au regard de ses charges de vétérinaire, alimentaires, d’essence et d’eau ;
Attendu que cette carence doit conduire au rejet de sa demande de sursis à exécution;
Sur la demande d’aménagement du plan
Attendu que Mme [I] demande la modification du montant des mensualités qu’elle doit régler dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ;
Que comme cela a été relevé lors de l’audience, le premier président est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les chefs du jugement déférés en appel et ses pouvoirs de référé sont tout autant inopérants à cette fin ; que les termes des articles 517 et 522 du Code de procédure civile invoqués par la demanderesse n’ouvrent pas une telle possibilité ;
Attendu que cette demande présentée par Mme [I] est déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme [I] succombe et doit supporter les dépens inhérents à la saisine infructueuse;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 20 juin 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [G] [I],
Déclarons irrecevable Mme [G] [I] en sa demande portant sur un aménagement des mensualités du plan de remboursement,
Condamnons Mme [G] [I] aux dépens de ce référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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