Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 juin 2025, n° 23/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 619/25
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISF
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Béthune
en date du
28 Novembre 2023
(RG 22/00016 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PATRICK GARDIEN
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMÉ :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 avril 2025
EXPOSE DES FAITS
[L] [U] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 en qualité de conducteur de poids lourd par la société de transport public de marchandise PATRICK GARDIEN.
[L] [U] a fait l’objet de deux avertissements le 30 août et 29 octobre 2019 en raison du non-respect de la RSE et des consignes de l’exploitation.
Le 11 février 2021, alors qu’il effectuait un transport de [Localité 5] à [Localité 6] et circulait sur la Nationale 104, il a été impliqué avec d’autres poids lourds dans un accident entraînant une forte perturbation de la circulation durant plusieurs heures, l’intervention des sapeurs-pompiers et de l’unité chimique des sapeurs-pompiers de [Localité 7] pour sécuriser la zone et traiter le déversement de produits chimiques survenu.
[L] [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2021 à un entretien le 1er mars 2021 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Suite à cet entretien et après examen de votre situation, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans indemnités ni préavis. Notre décision est motivée par les éléments qui vous ont été évoquées lors de l’entretien et que nous vous rappelons :
— le 11/02/2021 vous deviez effectuer votre traction habituelle au départ de [Localité 5] (36) à destination de [Localité 6] (59). Vous étiez sur la N104 au niveau de [Localité 4] lorsque vous avez heurté violemment un véhicule poids lourd à l’arrêt sur la deuxième voie de circulation. A cet endroit la national l04 comprend 3 voies de circulation et à l’heure des faits, il faisait jour et les voies étaient sèches mais le trafic était dense. Suite au choc, vous avez projeté vers l’avant le véhicule poids lourd qui est venu de ce fait heurté un autre véhicule poids lourd qui était à l’arrêt devant lui. A votre tour, vous avez été heurté par un véhicule poids lourd qui n’a pas réussi à s’arrêter suite à votre freinage d’urgence et a percuté l’arrière de votre véhicule.
L’analyse du rapport rédigé par les CRS et l’analyse des données issues de votre appareil informatique embarquée démontrent que vous rouliez à la vitesse de 80 km/h peu avant le choc. Cette vitesse était manifestement inadaptée à l’état du trafic. En outre, et en tout état de cause il apparaît que vous n’aviez pas respecté la distance de sécurité nécessaire, c’est-à-dire une distance suffisante pour vous permettre de vous arrêter sans venir percuter le véhicule poids lourds qui vous précédait.
Vous n’avez pas respecté en cela les dispositions du Code de la Route qui dispose que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second véhicule doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes ».
Ces faits sont d’autant moins compréhensibles puisque vous êtes un conducteur titulaire d’une formation qualifiante de conducteur routier et expérimenté. Vous êtes à ce titre positionné conventionnellement en conducteur hautement qualifié Groupe 7 Coefficient 150 M depuis le 05/09/2016.
Cette absence de respect des règles élémentaires de sécurité au volant d’un véhicule poids lourds aurait pu avoir des conséquences dramatiques tant pour votre santé que pour celle des autres usagers de la route. Heureusement le jour de l’accident, vous transportiez des marchandises légères, ce qui a, à l’évidence, évité que votre cabine se retrouve écrasée par la marchandise présente qui a été projetée vers l’avant.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article L4122-1 du code du travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Force est de constater que vous avez manqué à votre obligation de sécurité au travail.
Bien que nous nous réjouissons que les conséquences de l’accident ne soient que matérielles, votre manquement aux règles impératives de prudence et de sécurité cause un préjudice financier majeur à notre entreprise : un ensemble routier endommagé, un remorquage, l’immobilisation des véhicules et le traitement en interne de l’accident.
Cet accident ne manquera pas d’avoir une incidence sur notre prime d’assurance qui se mesure à notre sinistralité en fréquence et en gravité.
Par ailleurs, ce dernier nous cause fatalement un préjudice d’image puisque les photos de l’accident où notre nom commercial apparat très lisiblement, ont été publiées dans les médias et se sont retrouvées sur les réseaux sociaux.
Ce type de « publicité » n’est ni bon pour notre entreprise, ni pour nos métiers, ni pour notre secteur d’activité.
Enfin, nous insistons sur le fait que dans votre déclaration circonstanciée du sinistre, vous indiquez qua vous étiez à l’arrêt et que c’est suite au choc à l’arrière causé par le véhicule poids lourd qui vous suivez que vous avez heurté le véhicule qui vous précédait.
Ces explications ne correspondent toutefois pas avec le rapport CRS qui nous a été transmis ni avec l’extrait d’informatique embarquée. En outre, lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu ne pas avoir respecté la distance minimale de sécurité qui a été à l’origine de l’accident.
En agissant ainsi vous avez manqué gravement à vos obligations professionnelles et avez créer un accident qui aurait pu être évité. Aussi, il nous est dès lors impossible de vous conserver au sein de notre effectif.
Vous cesserez donc d’en faire partie dès notification de la présente. »
Par requête reçue le 14 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et l’existence d’un harcèlement moral, la violation par son employeur de son obligation de santé au travail, d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, a condamné la société à lui verser :
-724,18 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
-72,41 euros au titre de congés payés y afférents
-4618,34 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
-461,83 euros de congés payés y afférents
-2078,24 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
-7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et a rejeté les autres demandes.
Le 22 décembre 2023, la société PATRICK GARDIEN a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 29 avril 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 8 février 2024, la société PATRICK GARDIEN appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’intimé à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que l’intimé est responsable d’un carambolage très important sur la route nationale 104 puisque, alors même que les deux poids lourds qui le précédaient avaient réussi à s’immobiliser sur la route, il n’a pas respecté les distances de sécurité et n’a pas été en mesure de s’arrêter avant de percuter le poids lourds qui le précédait, que le choc a été tellement violent que ce poids lourd a été projeté vers l’avant et est entré en collision avec un troisième poids lourds qui le précédait, que ces faits résultent du rapport d’intervention des forces de l’ordre et du système d’électronique embarqué, que le simple fait de percuter le véhicule le précédant suffit à caractériser l’infraction à l’article R 412-2 du code de la route, que l’intimé n’a pas respecté la distance de sécurité compte tenu de la violence de la collision, que la faute grave est caractérisée, que le passé disciplinaire de l’intimé constitue une circonstance aggravante, puisqu’il a été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises à la suite d’un non-respect des consignes et des règles de sécurité, que l’accident a entraîné une destruction totale de l’ensemble routier et une augmentation de sa cotisation d’assurance, qu’il a porté atteinte à l’image de l’entreprise, que l’intimé ne verse pas la moindre pièce aux débats sur son préjudice et ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement alors que le secteur du transport de marchandise recrute massivement depuis de nombreuses années.
Les conclusions de [L] [U] intimé ont été notifiées à l’appelant le 20 décembre 2024 au-delà du délai de trois mois, imparti par l’article 909 du code de procédure civile. A la suite de l’incident soulevé par l’appelant, elles ont été déclarées irrecevables le 25 avril 2025 par le Conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le fait par l’intimé, le 11 février 2021, d’avoir percuté avec le poids lourd qu’il conduisait celui qui le précédait, projetant ce dernier sur un troisième poids lourd à l’arrêt, par suite du non-respect d’une distance de sécurité suffisante, imputable à une vitesse excessive compte tenu de l’état du trafic, d’avoir manqué à son obligation de sécurité au travail et occasionné à l’entreprise un préjudice d’image en raison des photographies de l’accident diffusées dans les médias et les réseaux sociaux ;
Attendu qu’il résulte du rapport de main courante rédigé le 16 février 2021 par [V] [S] appartenant à la Compagnie Républicaine de Sécurité autoroutière Est IDF qu’à l’heure des faits survenus vers 12h 40, alors que la chaussée était sèche, le conducteur d’un premier ensemble routier a dû l’immobiliser du fait du fort ralentissement de la circulation ; que le conducteur du poids lourd qui le suivait a pu également freiner et arrêter son véhicule ; que toutefois l’intimé qui se trouvait en troisième position, surpris par cette man’uvre, n’a pu maîtriser le sien et a percuté de plein fouet l’arrière du poids lourd qui, sous l’effet du choc, a été projeté sur l’arrière du premier semi-remorque ; que le conducteur d’un quatrième poids lourd qui transportait de la peinture et du vernis à bois n’a pu éviter la collision et a enfoncé l’arrière du véhicule piloté par l’intimé ; que par suite de cette collision en chaîne, le poids lourd de l’intimé a subi un fort enfoncement du moteur, se trouvant sous la cabine de pilotage, et de l’arrière ; que seul le premier semi-remorque a pu repartir par ses propres moyens ; que la collision a provoqué de très fortes perturbations de la circulation pendant six heures ; qu’il résulte du rapport de police que la cause de l’accident est bien imputable en premier lieu à l’intimé qui, à l’inverse des deux chauffeurs qui le précédaient, a été surpris par le ralentissement et n’a pas pu maîtriser son véhicule en raison du non-respect de la distance de sécurité ; que la violence de l’impact mise en évidence par les dommages occasionnés tant à l’avant du poids lourd de l’intimé qu’à celui qui le précédait qui a dû également être remorqué ne peut que résulter d’une vitesse excessive qui aurait dû être modulée par l’intimé en fonction tant du gabarit important de son véhicule que du trafic dont l’intensité avait provoqué le fort ralentissement de la circulation souligné dans le rapport de police ; que les faits fautifs résultant de la responsabilité de l’intimé dans la survenance de collision en chaîne sont établis ; que compte tenu de l’importance des dommages occasionnés, ils caractérisent bien une faute grave rendant impossible le maintien de l’intimé dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE [L] [U] de ses demandes
LE CONDAMNE à verser à la société PATRICK GARDIEN 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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