Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 avril 2022, N° F2000486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ONEPI, S.A.S. ONET PARCS DE LOISIRS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05207 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F2000486
APPELANTE
Madame [S] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/018847 du 21 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES
S.A.S. ONET PARCS DE LOISIRS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
S.A.S. ONEPI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision, a été remise par le
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 18 juillet 2016 et 30 septembre 2018, Madame [S] [H] [N] a été embauchée par la société ONEPI, entreprise de travail temporaire exerçant sous l’enseigne AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT, aux termes de plusieurs contrats de travail temporaire successifs au bénéficie de la société utilisatrice ONET PARCS DE LOISIRS, afin d’occuper un poste d’agent d’entretien sur le site « Parc Eurodisney ».
Les sociétés ONET PARCS DE LOISIRS et AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT comptent plus de 10 salariés.
La convention collective des entreprises de travail temporaire ' personnel intérimaire était applicable à la relation de travail.
Il n’a plus été confié aucune mission à la salariée après le 30 septembre 2018.
Madame [H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux par requête du 26 août 2020. Au dernier état de ses demandes, elle sollicitait la requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée et formulait diverses demandes au titre de rappels de salaires et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Constaté la prescription de la demande de Madame [S] [H] [N] en requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Débouté Madame [S] [H] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Madame [S] [H] [N] aux entiers dépens.
Madame [S] [H] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 août 2022, Madame [H] [N] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Requalifier la succession de contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016,
— Fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 1314,58 €,
— Condamner la SAS ONET PARCS DE LOISIRS à régler à Madame [H] [N] les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification en CDI : 1.314,58 €,
— Indemnité légale de licenciement : 1.071,64 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.629,16 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 262,91 €,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 5.258,32 €,
— Condamner la société [Adresse 7] à verser à Maître [W] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître [R] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 octobre 2022, la société ONEPI demande à la cour de':
A titre principal,
— Prononcer la mise hors de cause de la société ONEPI,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Constaté la prescription de la demande de Madame [H] [N] en requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
— Débouté Madame [H] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Madame [H] [N] aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice,
— Juger que les demandes nouvelles (requalification du contrat en CDI, indemnité de requalification en CDI, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférents, prime de précarité du 17 octobre 2015 au 30 septembre 2018, dommages et intérêts à la charge d’AXXIS Intérim pour non-respect des conditions de recours aux contrats intérimaires successifs) de Madame [H] [N] sont irrecevables,
— Débouter Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [H] [N] à verser à la SAS ONEPI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 novembre 2022, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Constaté l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [N] qui sont manifestement prescrites,
— Constaté l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame [H] [N],
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par Madame [H] [N],
— Condamné Madame [H] [N] aux entiers dépens,
En conséquence,
— Constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [N] qui sont manifestement prescrites,
— Constater l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame [H] [N],
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [H] [N],
— Condamner Madame [H] [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société ONEPI
Si elle formulait en première instance des demandes à l’encontre de la société ONEPI, Madame [H] [N] ne fait état d’aucune demande de condamnation dans ses écritures d’appel, de sorte qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de la société ONEPI.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’article R.1452-2 du code du travail dispose que la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 70 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Aux termes de sa requête introductive d’instance, les chefs de demande présentés par la salariée étaient les suivants :
— Salaire mai 2019 : 1.559,17 €,
— Congés payés afférents : 155,92 €,
— Article 700 du code de procédure civile : 1.000 €.
Au cours de l’instance prud’homale, la salariée a ajouté des demandes nouvelles à ses demandes initiales, de sorte que le dernier état de ses prétentions était le suivant':
— Requalification du contrat en CDI
— Indemnité de requalification en CDI': 1.196,25 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 4.785 €
— Indemnité légale de licenciement': 1.071,64 €
— Indemnité compensatrice de préavis': 2.392,50 €
— Indemnité de congés payés afférents': 239,25 €
— Rappel des salaires des mois d’avril et mai 2019': 3.067,38 €
— Congés payés afférents': 306,73 €
— Prime de précarité du 17 octobre 2015 au 30 septembre 2018': 121,15 €
— Dommages et intérêts à la charge d’AXXIS Intérim pour non-respect des conditions de recours aux contrats intérimaires successifs': 5.000 €
— Bulletin de paie d’avril et mai 2019 sous astreinte journalière de 50 €
— Certificat de travail sous astreinte journalière de 50 €
— Attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 50 €
— Reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 €
— Article 700 du code de procédure civile : 1.000 €.
Les sociétés ONEPI et [Adresse 7] soutiennent que les demandes nouvelles formées par la salariée après la requête de saisine du conseil de prud’hommes sont irrecevables car elles ne présentent pas de lien suffisant avec la saisine d’origine, qui visait uniquement à obtenir un rappel de salaire.
La salariée ne présente pas d’observation sur ce point dans ses écritures.
La cour observe que la requête initiale de la salariée ne comprenait qu’une demande de rappel de salaire, et que les demandes qu’elle a formé ultérieurement au cours de la procédure prud’homale relatives à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes consécutives ne présentent pas de lien suffisant avec la demande initiale au sens des textes suscités.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé ces demandes recevables alors que leur irrecevabilité était soulevée devant lui par les sociétés ONEPI et [Adresse 7].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de juger irrecevable l’ensemble des demandes relatives à la requalification des contrats successifs en contrat de travail, et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’irrecevabilité de ces demandes, il n’y a pas lieu':
— d’examiner la fin de non-recevoir relative à la prescription, l’ensemble des demandes concernées étant irrecevables car nouvelles et sans lien suffisant avec les demandes initiales,
— faire droit aux demandes de la salariée tendant à ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et à ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la salariée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, la société ONEPI sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée et son conseil seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé recevables les demandes nouvelles présentées par Madame [H] [N] en cours de procédure prud’homale,
Statuant de nouveau,
Prononce la mise hors de cause de la société ONEPI,
Juge irrecevable l’ensemble des demandes relatives à la requalification des contrats successifs en contrat de travail et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes de Madame [H] [N],
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de Madame [H] [N] tendant à ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et à ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
Condamne Madame [H] [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société ONEPI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [H] [N] et son conseil de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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