Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03702 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L77Y
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CAP – CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/03524) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 24 Octobre 2023
APPELANTE :
La Commune de [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory MOLLION de la SELARL CAP-CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Andréa MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [O] [F]
né le 16 Mars 1951 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2024-003691 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
Mme [D] [E] épouse [F]
née le 25 Décembre 1957 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2024-003690 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
représentés par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 24 août 2004, la commune de [Localité 2] a donné en location à M. [O] [F] et Mme [D] [F] un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Isère).
Par assignation en date du 8 juillet 2022, la commune de La Motte d’Aveillans a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion et condamner M. et Mme [F] au paiement de loyers et charges impayés.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande tendant à la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— constaté que les locataires bénéficient d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère ;
— condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [D] [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 70 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [D] [F] à supporter les dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 24 octobre 2023, la commune de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et par conséquent, statuant à nouveau, de :
— à titre principal : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation à compter du 21 juin 2022 ;
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire aux torts de M. [O] [F] et Mme [D] [F], en raison du défaut répété dans le paiement des loyers ;
— en tout état de cause :
prononcer l’expulsion de M. [O] [F] et Mme [D] [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer exigible s’il n’avait pas été résilié, outre les charges récupérables, et par conséquent ;
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [D] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la date du 21 juin 2022, et a minima à compter du 18 octobre 2022 et ceux jusqu’à la totale libération des lieux ;
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [D] [F] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, les intimés demandent à la cour de :
— à titre principal :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les locataires bénéficiaient d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
constater que les époux [F] sont de bonne foi et qu’ils ont repris le paiement de leur loyer courant et charges ;
par conséquent, suspendre le jeu de la clause résolutoire pour une durée de deux années à compter de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
débouter la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire : débouter la commune de [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause :
condamner la commune de [Localité 2] à payer aux époux [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Moyens des parties
La commune de [Localité 2] soutient que la juridiction de première instance a commis une erreur en relevant de manière non contradictoire que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions n’avait pas été faite.
M. et Mme [F] soutiennent que c’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action engagée par la commune de [Localité 2] irrecevable, sans avoir à interroger les parties, aux motifs qu’il s’agit d’une règle d’ordre public.
Réponse de la cour
En application de l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
La recevabilité de l’assignation est subordonnée à la saisine de la CCAPEX.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la juridiction de première instance ne pouvait soulever de ce moyen, même d’ordre public, sans solliciter les observations des parties.
De surcroît, en cause d’appel, la commune de [Localité 2] justifie avoir saisi la commission le 21 avril 2022.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Moyens des parties
La commune de [Localité 2] soutient que la clause résolutoire a produit ses effets le 21 juin 2022. Elle estime que la suspension des effets de la clause résolutoire des locataires ayant déposé un dossier de surendettement ne s’applique pas aux instances en résiliation de bail lorsque la clause résolutoire a joué de plein droit avant même la saisine du juge du surendettement, et que les époux [F] ne peuvent se prévaloir des bénéfices de la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, postérieure à l’acquisition de la clause. En tout état de cause, les locataires ne peuvent justifier de la reprise du paiement des loyers et sont à nouveau défaillants.
M. et Mme [F] soutiennent que si le dossier de surendettement a été déposé après la délivrance du commandement de payer, il n’en demeure pas moins qu’au jour où le tribunal a statué une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été rendue par la commission de surendettement. Ils ont ensuite repris de bonne foi le paiement des loyers de telle sorte qu’ils doivent pouvoir bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de 24 mois sur le fondement de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L.714-1 du code de la consommation. Ils estiment qu’il importe peu que le dossier de surendettement ait été déposé après l’acquisition de la clause résolutoire.
Réponse de la cour
Selon l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article L.714-1 II du code de la consommation prévoit :
'Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Ces dispositions ne distinguent pas selon que la procédure de surendettement est antérieure ou postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [F] que la clause résolutoire a été acquise deux mois après le commandement de payer signifié le 21 avril 2022, soit à compter du 21 juin 2022.
Ils ont bénéficié le 18 octobre 2022 d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation, notamment de la part de la commune de [Localité 2].
Ils justifient avoir ensuite repris le paiement des loyers et charges courants. Néanmoins, il ressort de la situation de compte du 9 septembre 2024 et de l’aveu des locataires d’un 'léger retard de loyer', que les loyers des mois d’août et de septembre 2024 n’ont pas été payés.
Il en résulte qu’à compter du 18 octobre 2022, les époux [F] ont bénéficié d’une suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pour un délai de deux ans, expirant le 18 octobre 2024, mais que les incidents de paiement survenus avant cette date ne leur permettent pas de bénéficier de l’anéantissement du jeu de la clause résolutoire prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et par l’article L.714-1 II du code de la consommation, qu’ils ne sollicitent de surcroît pas aux termes du dispositif de leurs conclusions.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion de la commune de [Localité 2] et de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges.
Compte tenu de ce que le rétablissement personnel dont ont bénéficié les locataires a effacé la créance du bailleur pour les termes échus antérieurement à la décision de la commission en application de l’article L.741-2 du code de la consommation, cette indemnité d’occupation sera due pour la période postérieure à cette décision, soit à compter du 18 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [D] [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 70 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [D] [F] à supporter les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la commune de [Localité 2] recevable en sa demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion des locataires ;
Constate la résiliation du bail conclu entre M. [O] [F] et Mme [V] [E] épouse [F] d’une part et la commune de [Localité 2] d’autre part à compter du 21 juin 2022 ;
Déboute M. [O] [F] et Mme [D] [E] épouse [F] de leur demande tendant à suspendre le jeu de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Ordonne l’expulsion de M. [O] [F] et de Mme [D] [E] épouse [F] du local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], ainsi que de tout occupant de leur chef ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer exigible si le contrat n’avait pas été résilié, outre les charges récupérables ;
Condamne solidairement M. [O] [F] et Mme [D] [E] épouse [F] à payer cette indemnité à la commune de [Localité 2] à compter du 18 octobre 2022 et jusqu’à totale libération des lieux ;
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [D] [E] épouse [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [D] [E] épouse [F] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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