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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 janv. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Minute PP25/1
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 07 Janvier 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après audience publique tenue le vingt deux octobre deux mille vingt quatre :
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3I
REQUÉRANT
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7], demeurant Chez M [U] -
représenté par Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEGRAND.
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, [Adresse 4], [Localité 3]
représenté par Maître Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
Le Ministère Public, pris en la personne de Madame la procureure générale près la cour d’appel de Chambéry, représenté par Madame Aurélie GOUTAGNY, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d’appel de Chambéry – Palais de Justice – [Localité 2]
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me LEGRAND, substituant Me Jean-baptiste COLOMBANI, avocat de M. [Z] [S], a été entendue en ses observations,
Maître GIRARD-MADOUX, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, a été entendu en ses observations,
Madame GOUTAGNY, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me LEGRAND, avocat de M. [Z] [S], ayant eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 17 décembre 2024. La décision a été prorogée au 07 janvier 2025.
'''''
Exposé du litige
M. [Z] [S], poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, du chef de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, aggravées par une circonstance, a été placé en détention provisoire le 07 juin 2023 par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains suivant jugement du 08 juin 2023.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par requête déposée le 6 décembre 2023 M. [Z] [S], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7], de nationalité française, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l’audience du 22 octobre 2024.
M. [Z] [S] sollicite la somme de 4 200 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir subi un préjudice moral du fait de son incarcération à l’âge de 20 ans seulement, aggravé par un choc carcéral important résultant de l’absence d’incarcération antérieure ainsi que de l’état de surpopulation et d’insalubrité de la maison d’arrêt de [Localité 5] en dépit de son placement au 'quartier arrivant'. Il précise notamment avoir partagé une cellule avec trois autres détenus et dormi sur un matelas à même le sol. Il ajoute que le climat d’insécurité et de violences entre détenus ainsi que le retard dans son extraction de la maison d’arrêt de [Localité 5] ont provoqué un sentiment d’anxiété. Il estime par ailleurs avoir subi un préjudice matériel constitué par les frais d’avocats exposés dans le cadre du contentieux de la liberté.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite, aux termes de ses écritures, la réduction à de plus justes proportions d’une part de la demande de M. [Z] [S] au titre de son préjudice moral, sans que celui-ci ne dépasse la somme de 540 euros, d’autre part de la demande au titre de son préjudice matériel, ainsi que le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les honoraires du conseil de M. [Z] [S] doivent être facturés proportionnellement à sa fortune en prenant notamment en compte, sa situation d’étudiant. Il estime par ailleurs que la durée de la détention était très courte et que M. [Z] [S] ne produit aucun certificat médical ou attestation de proches permettant de confirmer le préjudice moral allégué. Il ajoute que M. [Z] [S] ne justifie pas le montant de la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la réduction à de plus justes proportions des demandes de M. [Z] [S] formulées au titre de son préjudice matériel et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la réduction de sa demande formulée au titre de son préjudice moral à la somme de 400 euros.
Il énonce que les frais exposés par le conseil de M. [Z] [S] ne sont pas tous relatifs au contentieux de la liberté et que le montant de ses honoraires doit être réduit compte tenu de la qualité d’étudiant de son client. Il énonce par ailleurs que le choc carcéral est certain mais doit être tempéré compte tenu de la courte durée de la détention. Il ajoute que le rapport produit par M. [Z] [S] concerne les conditions de détention générales et qu’il ne produit aucun élément relatif à ses propres conditions de détention.
Sur ce
En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une période terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice matériel et moral causé directement par la privation de liberté.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel est saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
M. [Z] [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry par requête déposée le 6 décembre 2023 après qu’un jugement de relaxe a été rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 08 juin 2023. Cette décision a acquis un caractère définitif comme l’atteste le certificat de non-appel.
La requête est présentée dans les formes et délais légaux et doit être déclarée recevable.
2. Sur la période de détention indemnisable
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même laps de temps détenue pour une autre cause.
En l’espèce, M. [Z] [S] a été placé en détention provisoire le 07 juin 2023 et a été libéré en application du jugement de relaxe le 08 juin 2023. Il n’a pas été détenu pour une autre cause pendant cette période.
La période d’indemnisation s’étend donc du 07 juin 2023 au 08 juin 2023.
3. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Lors de son incarcération, M. [Z] [S] était âgé de 20 ans, n’avait jamais été condamné et n’avait jamais connu le milieu carcéral. Dès lors, son choc carcéral n’a pu être diminué.
Concernant ses conditions de détention, M. [Z] [S] évoque le climat de violence et d’insécurité au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] et de la cour de promenade ainsi que l’insalubrité des locaux.
Cependant, il convient de relever que M.[Z] [S] a été placé au quartier 'arrivants’ lors de son incarcération le 7 juin, ne s’est pas rendu en cours de promenade et a été extrait le 8 juin aux fins de présentation à l’audience de comparution immédiate ;
En conséquence, les éléments généraux évoqués ne concernent pas la situation personnelle vécue par M.[Z] [S] lors de son incarcération ;
Il ne communique aucun élément propre, comme un certificat médical, permettant de caractériser une aggravation spécifique de son préjudice ;
En conséquence, M. [Z] [S] est en droit d’obtenir au titre du préjudice moral résultant de sa détention du 7 au 8 juin 2023 la somme de 540 euros.
4. Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté.
M.[Z] [S] a été déféré devant le juge des libertés et de la détention le 7 juin 2023 par le procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire avant sa présentation devant le tribunal correctionnel le 8 juin 2023 ;
En conséquence, les frais générés exclusivement par cette présentation en date du 7 juin, hors les frais générés par l’audience de comparution immédiate du 8 juin, peuvent être indemnisés ;
M. [Z] [S] communique une facture n° 2023/07/01 en date du 03 juillet 2023, d’un montant de 7 000 euros HT soit 8 400 euros TTC, couvrant l’intervention de son avocat pour la journée du 07 et du 08 juin 2023 ;
Les honoraires du conseil de M. [Z] [S] ont été fixés forfaitairement à un montant de 3 500 euros par jour, avec exonération des frais de transport et de nuités.
Considérant qu’en tout état de cause, dès lors que le premier train en provenance de [Localité 6] n’arrive à [Localité 8] qu’à midi, le conseil de M.[Z] [S] se serait rendu à [Localité 8] dès le 7 juin 2023 pour assister à l’audience de comparution immédiate du 8 juin 2023, afin de lui permettre de s’entretenir avec son client et prendre connaissance des dernières pièces de la procédure et notamment de l’enquête sociale rapide ; ainsi, il convient de réduire le montant des honoraires générés par la présence le 7 juin 2023 de son conseil au débat contradictoire organisé par le juge des libertés et de la détention à la somme de 2 000 euros HT, soit 2400 euros TTC.
5. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros à M. [Z] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête de M. [Z] [S]
ACCORDONS à M. [Z] [S] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 540 euros au titre de son préjudice moral
ACCORDONS à M. [Z] [S] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 2400 euros au titre de son préjudice matériel
Lui ALLOUONS une somme de 1 500 euros à la charge du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le sept Janvier deux mille vingt cinq par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , qui a signé la présente ordonnance avec Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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