Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 nov. 2024, n° 22/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/988
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02476
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3XW
Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.E.M. CALEO
prise en la personne de son representant legal
N° SIRET : 483 591 780
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre du 5 juillet 2002, du maire de la commune, Monsieur [G] [O] a été engagé, en qualité de stagiaire au service Gaz et Eau de la ville de [Localité 4] pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, plus précisément chargé d’affaires au bureau d’études, groupe fonctionnel 6, niveau de rémunération 6.
Les dispositions du statut du personnel des industries électriques et gazinières sont applicables, et depuis la titularisation, le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le service est devenu une société anonyme d’économie mixte Caleo en 2005.
En dernier lieu, Monsieur [G] [O] occupait les fonctions de responsable exploitation réseaux et bureau d’étude au sein du département Service exploitation, catégorie cadre, niveau 190, échelon 8.
Suite à une alerte, le 13 février 2020, du service interentreprises de santé au travail, et à une alerte du 17 février 2020 de la représentante élue au Cse de la société Caleo, une enquête a été confiée, par l’employeur, à un intervenant en prévention des risques professionnels.
De même, l’employeur a procédé à une enquête interne pour infirmer ou confirmer les faits, reprochés, notamment, à Monsieur [G] [O].
À la suite de la restitution, devant le Cse, le 3 juin 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2020, remise en main propre, à Monsieur [G] [O], le 8 juin 2020, ce dernier a été convoqué à un entretien, fixé au 16 juin, préalable à une mesure pouvant aller jusqu’à mise à la retraite d’office.
Par lettre remise en main propre, le 17 juin 2020, l’employeur a notifié à Monsieur [G] [O] sa mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur a, postérieurement, saisi la sous-commission de discipline de la commission nationale supérieure du personnel des industries électriques et gazières (ci après sous le vocable Cnsp).
Une enquête a alors été réalisée par un rapporteur nommé par la Cnsp.
Le 2 septembre 2020, la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières a rendu son avis selon lequel 24 voix sur 34 ont préconisé une mise à la retraite d’office de Monsieur [G] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020, Monsieur [G] [O] a été convoqué, par l’employeur, un second entretien préalable à une mesure disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2020, la Saem Caleo a notifié à Monsieur [G] [O] sa mise à la retraite d’office, à titre de sanction, équivalente à un licenciement.
Par requête du 7 juillet 2021, Monsieur [G] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg, section encadrement, d’une demande contestation de sa mise à la retraite constitutive, selon lui, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de requalification de la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire injustifié, et aux fins de rappel de salaire correspondant à un mois, et, à titre subsidiaire, d’indemnisation pour irrégularité de procédure, préjudice subi du fait du non-paiement de salaires durant 4 mois, et d’indemnisation pour préjudice moral du fait de la mention dans la lettre de licenciement de faits prescrits.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— dit la demande régulière, et recevable en la forme,
— dit que les griefs reprochés n’étaient pas prescrits,
— dit que le licenciement est intervenu pour faute grave et que la mise à retraite d’office est justifiée,
— condamné la Saem Caleo à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes :
* 4 728,23 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
* 2 500 euros net en réparation d’un préjudice financier sur la mise à pied à titre conservatoire,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté Monsieur [G] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la Saem Caleo de toutes ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2022, Monsieur [G] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf les dispositions sur le vice de procédure, et l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, Monsieur [G] [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— requalifie la mesure de mise à pied à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire,
— dise et juge que sa mise à la retraite est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamne la Saem Caleo à lui payer les sommes suivantes :
*68 559,33 euros titre de dommages-intérêts,
*24 693,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 9 456,46 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 945,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— dise et juge que la mise à pied disciplinaire était injustifiée d’une durée excessive,
— condamne la Saem Caleo à lui payer les sommes suivantes :
* 4 728,23 euros au titre du mois de salaire restant impayé,
* 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la privation de salaires durant 4 mois,
à titre subsidiaire,
— dise et juge que sa mise à la retraite ne repose pas sur une faute grave,
— condamne la Saem Caleo à lui payer les sommes suivantes :
*24 693,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 9 456,46 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 945,64 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre très subsidiaire,
— confirme le jugement sur les dommages-intérêts pour irrégularité procédure,
— condamne la Saem Caleo à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de salaires durant 4 mois,
* 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la mention dans la lettre de licenciement de faits prescrits,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, la Saem Caleo sollicite le rejet des demandes de Monsieur [G] [O] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Elle sollicite, par ailleurs, que la cour :
— dise et juge que la faute grave est avérée,
— dise et juge que le licenciement et en conséquence la mise à la retraite repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dise et juge que la procédure statutaire a été entièrement respectée.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la faute grave et la mise à la retraite d’office
La lettre de mise à la retraite, suite à faits fautifs, est motivée par : harcèlement moral sur d’autres salariés, notamment, Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [L], Monsieur [S] [Z], et Madame [A], et absence de bonne tenue du matériel d’intervention de ses équipes constituant un manquement grave à l’obligation de sécurité, en ne faisant pas changer le matériel défectueux ou en assurant l’équipement ou le renouvellement des appareils obligatoires.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l’article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Monsieur [G] [O] soutient que les faits fautifs poursuivis sont prescrits au motif que Monsieur [C], directeur opérationnel, assimilé à l’employeur, avait été saisi de plaintes relatives à son comportement antérieurement aux alertes du 17 février 2020 et du rapport d’enquête qui s’en est suivi.
Il ajoute que le rapport du cabinet Ssi, qui le met en cause ainsi que Monsieur [C], est daté de mars 2020 et que ce n’est que le 4 juin 2020 qu’il a reçu une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Il précise que les attestations de témoin, de salariés, datées entre le 2 et le 4 juin 2020, ne sont pas susceptibles de modifier le délai de prescription, des faits, qui était alors expiré.
L’employeur réplique que, dans les cas où il se doit de procéder à une enquête complémentaire, la connaissance des faits fautifs n’est effective qu’à compter de la connaissance, par l’employeur, des résultats de l’enquête.
Il ajoute qu’il n’a eu connaissance du rapport du cabinet Ssi que le 15 mai 2020, et qu’il a procédé, par ailleurs, à une enquête interne.
Il résulte du document intitulé restitution en cas de souffrance, établi par le cabinet Ssi, que les entretiens individuels, effectuées auprès de 21 personnes, ont été réalisé du 11 mars au 23 avril 2020, et que les résultats n’ont été restitués que le mardi 5 mai 2020, de telle sorte qu’il est établi que l’employeur n’a pu avoir une connaissance effective des résultats de l’enquête du cabinet Ssi qu’à compter, au plus tôt, du 5 mai 2020, de telle sorte que les faits fautifs invoqués n’apparaissent pas prescrits, au regard de la date de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Sur le fond et les vices de procédure
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
Il est établi par :
— le rapport du cabinet Ssi,
— les attestations de témoin de Messieurs [Y] [L], [V] [T], [S] [Z], et de Madame [E] [B],
— le rapport disciplinaire, suite à l’enquête interne, du 20 juin 2020, signé par le président de la société Caleo,
que :
Monsieur [G] [O] a adopté à l’égard de plusieurs salariés un comportement inapproprié, notamment, :
— en tenant, à l’égard de Monsieur [L] les propos suivants : « la prochaine fois, il faudra lui faire un dessin », « incompétent »,
— à l’égard de Madame [E] [B], en s’énervant, en balançant des feuilles sur le bureau et en partant dans son bureau en claquant la porte ; monsieur [O], depuis cet incident, n’adressant plus la parole à Madame [B], ni ne la saluant,
— à l’égard de Monsieur [T], qui fait état de brimades depuis 2015, et de propos tels que « demande à tes copines ».
Ce comportement déplacé constitue des actes de harcèlement moral, et, dès lors, une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Monsieur [G] [O] invoque :
— le défaut d’impartialité de l’enquête interne en faisant état d’un conflit entre Madame [H], directrice générale provisoire, et Monsieur [C], directeur développement et opérationnel.
Toutefois, il n’est établi aucun lien entre le conflit, invoqué, et les faits reprochés à Monsieur [G] [O], par plusieurs salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, l’alerte par la médecine du travail et le rapport du cabinet Ssi confirment les conclusions de l’enquête interne, de telle sorte que l’impartialité de l’enquête interne ne saurait être remise en cause.
— le fait qu’il conviendrait de requalifier la mise à titre à titre provisoire en mise à pied à titre disciplinaire, compte tenu du délai de l’ordre de 4 mois, de telle sorte que la mise à la retraite d’office constituerait une double sanction.
Toutefois, la cour relève que l’employeur a transmis à la Cnsp, selon la procédure obligatoire prévue par la Pers 846, le dossier pour avis sur la procédure disciplinaire, dans le mois de la convocation au premier entretien préalable, et que l’employeur n’a aucune responsabilité dans les délais d’exécution de la procédure relevant de la Cnsp.
Suite à l’avis de la commission, du 2 septembre 2020, qui a fait l’objet d’une formalisation, le 7 septembre 2020, par la commission (pièce n°19 de la Saem Caleo), l’employeur a convoqué le salarié, au second entretien préalable, le 18 septembre 2020, et a donc agi dans un délai bref, la cour précisant, en outre, que l’avis a nécessairement été reçu par l’employeur quelques jours après le 7 septembre.
Enfin, la sanction, mettant fin à la procédure disciplinaire, a été prononcée le 6 octobre 2020, alors que le second entretien préalable s’est tenu le 24 septembre 2020.
Il en résulte que la longueur de la procédure disciplinaire, entre la notification de la mesure de mise à pied à titre conservatoire, et la sanction de mise à la retraite d’office, est justifiée par les obligations prévues à la Pers 846 et qu’aucun délai, en l’espèce, ne peut être sanctionné par une requalification de la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, ou par une requalification de la sanction de mise à la retraite d’office en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Saem Caleo n’a, dès lors, commis aucun manquement, qui serait la cause de la durée de la mise à pied à titre conservatoire de 4 mois, et, conformément aux règles applicables, a payé, à l’issue de la procédure disciplinaire, la rémunération équivalente au délai supérieur à 1 mois de mise à pied à titre conservatoire.
Toutefois, Monsieur [G] [O] invoque, également, les vices suivants, qui constituent, uniquement, des vices de procédures :
au cours du premier entretien préalable, il n’a pas été en mesure de formuler des explications puisqu’aucun grief concret ne lui aurait été exposé, et, ce, en violation de 'l’article 223' de la Pers 846.
Monsieur [G] [O] produit l’audition, par le rapporteur de la commission, de Monsieur [W] [X] qui l’avait assisté lors du premier entretien préalable, selon laquelle, lors du premier entretien préalable, la direction a précisé à Monsieur [G] [O] les grandes lignes de ce qui lui étaient reprochés : la sécurité au travail, harcèlement, éventuellement la discrimination, et il y a eu quelques échanges puis, il a été précisé au salarié que ce n’était pas le jour pour donner des explications, mais pour l’informer.
S’il peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir recueilli les explications du salarié sur les faits reprochés, qui lui ont été indiqués, ce vice de procédure n’a entraîné aucun préjudice dès lors qu’il résulte, de façon implicite et non équivoque que Monsieur [G] [O] a envoyé un mémoire à la sous-commission de la Cnsp, et que lors du second entretien préalable, Monsieur [G] [O] connaissait nécessairement tous les éléments du dossier disciplinaire.
il ne lui a pas été notifié sa traduction devant la sous-commission de discipline, avec l’indication des motifs, l’information selon laquelle il peut prendre connaissance des pièces du dossier qui doivent lui être précisées, l’information selon laquelle il est en droit de présenter un mémoire en défense écrit sur les faits qui lui sont reprochés, et la possibilité de se faire assister.
Par lettre du 1er juillet 2020, l’employeur a informé le salarié de la saisine, en application de la Pers 846, de la Cnsp.
Monsieur [G] [O] ne justifie d’aucun préjudice, dès lors que la commission a adressé, au salarié, par lettre du 17 juillet 2020, que ce dernier produit, la lettre de notification de l’introduction devant le conseil de discipline, conforme au § 2332 de la Pers 846, la lettre se terminant par une mention selon laquelle le dossier disciplinaire, transmis par l’employeur à la commission, et la Pers 846, sont joints au courrier.
Par ailleurs, dès cette lettre, Monsieur [G] [O] a été informé de la possibilité d’adresser un mémoire en défense.
la Cnsp lui a adressé un courrier de convocation, le 17 juillet, qu’il n’a pu réceptionner que le 27 juillet à son retour de vacances, et la lettre lui demandait d’informer la commission au moins 4 jours avant l’audition s’il souhaitait se faire assister.
Toutefois, la commission ne gérant pas les congés du salarié, il ne saurait être reproché à l’employeur que la commission ait envoyé au salarié la lettre de convocation, alors que ce dernier serait parti en vacances, ce dont il ne justifie d’ailleurs pas.
l’entretien a eu lieu à l’hôtel les rives et non à l’hôtel du lac, qui était mentionné sur la convocation, et il n’a pas pu prendre connaissance des pièces du dossier avant son audition, par la sous-commission, du 2 septembre 2020.
L’entretien concerne la procédure devant la Cnsp.
Ayant pu s’entretenir avec le rapporteur, désigné par la commission, Monsieur [G] [O] ne justifie d’aucun préjudice.
Pour le surplus, d’une part, Monsieur [G] [O] avait reçu, par lettre de la commission du 17 juillet 2020, copie du dossier, transmis par son employeur à la commission, et, d’autre part, il reconnaît, dans ses écritures, avoir réceptionné sa convocation, devant la sous-commission, le 17 août 2020, soit plus de 15 jours avant la séance de la sous-commission, de telle sorte qu’il était en mesure de prendre connaissance des pièces versées par le rapporteur, alors qu’il a été en mesure d’adresser un mémoire.
lors de son audition, seuls 15 membres de la commission, sur 34, étaient présents.
Monsieur [G] [O] ne justifie pas de cette affirmation, alors que l’avis du 2 septembre 2020, de la sous-commission agents cadres siégeant en matière disciplinaire, mentionne expressément que 34 membres étaient présents, le 2 septembre.
la commission n’aurait pas tenu compte de son mémoire du 26 août 2020.
Monsieur [G] [O] ne justifie pas que son mémoire aurait été omis, ou oublié, par la commission, dans le cadre de l’étude de son dossier disciplinaire.
Le délai de 5 jours ouvrables, de convocation, avant le second entretien préalable n’a pas été respecté.
L’employeur ne justifie pas que la convocation ait été remise plus de 5 jours ouvrables avant l’entretien préalable du 29 septembre 2020.
Toutefois, il s’agit, toujours d’un vice de procédure, qui ne remet pas en cause la sanction de mise à la retraite d’office.
En l’absence de demande d’infirmation, dans les écritures de l’employeur, de la disposition du jugement, sur les dommages et intérêts pour irrégulatité de procédure, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 4 728, 23 euros, à ce titre.
La lettre de mise à la retraite d’office ne mentionne pas le droit à un recours gracieux, en violation de « l’article 322 » de la Pers.
La lettre de notification de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office ne respecte pas les dispositions du §322 de la Pers 846 qui imposaient, en l’espèce, à l’employeur, de rappeler la possibilité d’un recours gracieux prévu par le §312.
Cette absence d’indication d’un recours gracieux constitue un vice de procédure qui n’a, en l’espèce, créé aucun préjudice, dès lors que ce recours ne pouvait être adressé qu’au président de la société.
Par lettre du 22 octobre 2020, sur demande, par le salarié, de précision des motifs le président de la société Caleo a considéré que la lettre de mise à la retraite d’office avait été justifiée et motivée de près de 10 pages, de telle sorte que la demande était, pour le président, sans objet.
Il en résulte que l’autorité, qui pouvait être saisie, dans le cadre d’un recours gracieux, a clairement exprimé sa volonté de ne pas remettre en question la sanction disciplinaire.
Il résulte des motifs précités que :
— la faute grave, et donc la mise à la retraite d’office, est justifiée,
— la procédure disciplinaire est affectée d’un vice de procédure ayant donné lieu à indemnisation pour laquelle l’intimée n’a pas sollicité l’infirmation du jugement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est intervenu pour faute grave et que la mise à la retraite d’office du salarié était justifiée,
— débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, et d’indemnité de préavis,
— condamné l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour irrégularité procédure.
Sur la demande de paiement d’un mois de salaire au titre du mois de la mise à pied à titre conservatoire restant
Il résulte des motifs précités que l’employeur a payé la rémunération pour le délai de mise à pied à titre conservatoire dépassant la durée d’un mois, et que la mise à pied à titre conservatoire ne pouvait pas, en l’espèce, être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire d’un mois de rémunération.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice financier subi par la privation de salaire
Il résulte des motifs précités que la mise à pied à titre conservatoire était justifiée, que l’employeur n’a commis aucun manquement en lien de causalité avec la durée de mise à pied à titre conservatoire, initiale, du 17 juin au 6 octobre 2020, et que l’employeur a payé, en définitive, la rémunération pour la période, de mise à pied à titre conservatoire, supérieure à un mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 2 500 euros à titre de préjudice financier sur la mise à pied à titre conservatoire, et la cour, statuant à nouveau, déboutera le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral subi du fait de la mention dans la lettre de licenciement de faits prescrits relatifs à Madame [A]
Monsieur [G] [O] ne justifie d’aucun préjudice pour la mention, dans la lettre de licenciement, de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, en 2013, sanction prescrite, en application de l’article L 1332-5 du code du travail, étant précisé que la mise à la retraite d’office, assimilable un licenciement, est justifiée par les faits de harcèlement moral sur plusieurs salariés, autres que Madame [A].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile (qui n’est pas une demande reconventionnelle) ; ce rejet est définitif en l’absence d’appel incident sur ce point.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, Monsieur [G] [O] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 3 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ce qu’il a condamné la Saem Caleo :
— à la réparation d’un préjudice financier « sur la mise à pied à titre conservatoire »;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de réparation d’un « préjudice du fait de non paiement de salaire durant 4 mois » ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Saem Caleo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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