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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 24/08862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/08862 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMLY
Ordonnance n° 2025/M138
Monsieur [J] [Y] [L]
Madame [U] [W] [O] épouse [L]
représentés par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 7]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET HAK, ayant son siège social [Adresse 3], pris en la qualité de son représentant légal ès qualité
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2024 par les époux [L] contre le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le [Adresse 6] [Adresse 5];
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, par lesquelles l’intimé demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique notifiées le 29 novembre 2024 par les appelants, tendant au rejet de cette demande au visa de l’article 911-2 du même code ;
Attendu que selon l’article 908, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu que l’article 911-2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le délai prévu à l’article 908 est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger ;
Attendu en l’espèce que les époux [L], domiciliés aux Etats-Unis d’Amérique, ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 10 juillet 2024 et remis leurs conclusions au greffe le 29 novembre 2024, soit dans le délai de cinq mois qui leur était imparti par la loi ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de caducité de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel,
Le condamnons aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser aux époux [L] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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