Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 juil. 2025, n° 22/09675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2022, N° 17/05441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09675 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -TJ de [Localité 16] – RG n° 17/05441
APPELANTS :
Madame [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [18] [Localité 16] (Anciennement SASU [15])
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 substitué par Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile d’attribution [Adresse 2], constituée de trois associés fondateurs, la Sarl [17], M. [P], et M. [R], et gérée par la société [17] dont M. [P] est le gérant, a réalisé une opération financière consistant pour les associés à acquérir des parts sociales correspondant à des logements en état futur d’achèvement dans un immeuble collectif et en copropriété soumis au régime des dispositions fiscales prévues par la loi dite de Robien, ces logements étant exclusivement destinés à être proposés à la location pour un loyer modéré à des agents publics, en contrepartie d’un avantage fiscal et d’un prix d’acquisition inférieur au marché.
Elle a conclu en ce sens une convention dite « de réservation » en date du 21 novembre 2003, ainsi qu’un avenant en date du 1er décembre 2005, avec l'[13] (l’ALPAF) aux termes de laquelle celle-ci participait au financement de la construction de l’immeuble en contrepartie d’un droit de réservation lui permettant de loger dans l’immeuble des agents de son ministère pendant vingt ans.
La société [Adresse 2] a complété le financement de la construction par la vente de parts sociales auprès de cessionnaires.
C’est dans ce cadre que la Sci [12] a acquis le 13 décembre 2005 des parts sociales dans la société [Adresse 2] représentant cinq appartements et un fonds de commerce.
M. [L] [V] [N] et son épouse Mme [K] [O] ont quant à eux acquis des parts de la société par acte du 25 octobre 2005.
L’immeuble a été livré et mis à la disposition de l’ALPAF le 6 juillet 2006.
Après la construction de l’immeuble, la société [Adresse 2] à fait l’objet d’un contrôle fiscal, avec une proposition de rectification du 16 avril 2009.
L’administration fiscale a considéré en substance que la société [Adresse 2] aurait dû comptabiliser dans le prix de revient de la construction les rémunérations octroyées aux associés fondateurs en contrepartie des prestations de délégations à la maîtrise d’ouvrage et à la promotion immobilière fournies en qualité de professionnels de l’immobilier, lesquelles auraient dû être soumises à la TVA. Elle a ainsi procédé à un rappel de TVA pour l’année 2006 auprès de la société et des associés fondateurs, avec application d’intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
La société [Adresse 2] a contesté la rectification devant les juridictions administratives, mais a été déboutée par jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2015.
Considérant que la société [Adresse 2] n’avait pas acquitté les sommes mises à sa charge à la date limite de paiement, l’administration fiscale a adressé à la Sci [12] et aux époux [N] des avis de recouvrement sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, leur réclamant une part des sommes dues par la société [Adresse 2] à hauteur de leur participation au sein de la société.
L’administration a ainsi émis à l’égard de la Sci [12], un avis de recouvrement en date du 4 octobre 2016, à hauteur de 74 413,37 euros, soit 49 215,19 euros au titre du rappel de TVA en principal et 25 196,18 euros au titre des majorations.
M. [L] [V] [N] a quant à lui reçu un avis de recouvrement du 4 octobre 2016, à hauteur de 28 470,43 euros, soit 18 829,65 euros au titre du rappel de TVA et 9 640,78 euros au titre des majorations.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 avril 2017, estimant que des fautes de gestion avaient été commises, la Sci [12] a assigné la société [Adresse 2], la société [17] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Estimant que la Sasu [15], expert-comptable de la société [Adresse 2], avait également commis des fautes justifiant l’engagement de sa responsabilité, la Sci [12] et les époux [N] l’ont également assignée en indemnisation de leurs préjudices.
Après jonction de ces deux procédures, par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Adresse 4], la Sarl [17] et M. [Y] [P],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par M. [P] à l’égard de la Sci [12] et de Mme [K] [O] et M. [T] [N],
— débouté la Sci [12], Mme [K] [O] et M. [T] [N] de leur demande de réparation d’un préjudice relatif à la prise en charge du redressement fiscal de la Société [Adresse 2],
— débouté la Sci [12] et Mme [K] [O] et M. [T] [N] de leur demande de réparation d’un préjudice relatif aux frais engagés pour faire face au défaut d’information,
— condamné la Sarl [17] à verser à la Sci [12] d’une part, et Mme [K] [O] et M. [T] [N] d’autre part, la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— débouté la Sci [12] et Mme [K] [O] et M. [T] [N] de leurs demandes de réparation du préjudice moral formées contre la Société [Adresse 2], M. [P] et la Sasu [15],
— débouté la Sarl [17] et M. [P] de leurs demandes de réparation de leurs préjudices,
— condamné la Sarl [17] aux dépens de l’instance,
— condamné la Sarl [17] à verser à la Sci [12] d’une part, et Mme [K] [O] et M. [T] [N] d’autre part, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [Adresse 2], la Sarl [17] et M. [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sci [12] d’une part, et Mme [K] [O] et M. [T] [N] d’autre part, à verser à la Sasu [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mai 2022, les époux [N] et la Sci [12] ont interjeté appel de cette décision.
La Sasu [15] a changé de dénomination sociale pour devenir la Sas [18] [Localité 16].
Par ordonnance sur incident du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— pris acte du désistement de la Sas [18] [Localité 16] de sa demande de radiation,
— dit que les dépens de cet incident suivront le sort des dépens au fond,
— débouté la Sci [12], Mme [K] [O] et M. [T] [N] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la Sci [12], Mme [K] [O] et M. [T] [N] à l’encontre de la société [Adresse 2], la Sarl [17] et M. [Y] [P],
— condamné la Sci [12], Mme [K] [O] et M. [T] [N] aux dépens de cet incident,
— condamné la Sci [12], Mme [K] [O] et M. [T] [N] à payer à la société [Adresse 2], à la Sarl [17] et à M. [Y] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 août 2022, Mme [K] [O], M. [T] [N] et la Sci [12] demandent à la cour de :
— juger que leur appel est recevable et bien fondé,
— reformer le jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice relatif à la prise en charge du redressement fiscal de la société [Adresse 2],
— les a déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice relatif aux frais engagés pour faire face au défaut d’information,
— a condamné la Sarl [17] à verser à la Sci [12] d’une part, et Mme [K] [O] et M. [T] [N] d’autre part, la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— les a déboutés de leurs demandes de réparation du préjudice moral formées contre la Sca [Adresse 3], M. [P] et la Sasu [15],
— les a condamnés in solidum à verser à la Sasu [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de toute autre demande,
— évoquer l’affaire (sic),
statuant à nouveau,
— juger que la Sci [12] est recevable et bien fondée en sa demande,
— juger que les consorts [N] sont recevables et bien fondés en leur demande,
— juger que la Sca [Adresse 2], la Sarl [17] et M. [S] [P] ont commis des infractions aux lois et règlements dans le cadre de leur gestion,
— juger que la Sca [Adresse 2], la Sarl [17] et M. [S] [P] ont commis des fautes de gestion,
— juger que le cabinet d’expertise comptable [15] a commis un manquement à ses obligations contractuelles envers la société [Adresse 2] dans la comptabilisation du coût de revient de la construction,
— juger que ces fautes ont directement entraîné un préjudice aux requérants qu’il convient de réparer intégralement,
— pour la Sci [12] :
— condamner in solidum la Sca [Adresse 2], la Sarl [17], M. [S] [P] et la Sasu [15] à lui payer les sommes suivantes :
* 49 215,19 euros résultant du préjudice issu de la mise à sa charge de sommes qu’elle n’aurait pas dû supporter,
* 5 000 euros résultant du préjudice issu de la rétention d’information l’ayant contraint à engager des frais aux fins de se voir communiquer des éléments d’information,
* 5 000 euros résultant de son préjudice moral,
*6 000 euros résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour les consorts [N] :
— condamner in solidum la Sca [Adresse 2], la Sarl [17], M. [S] [P], la Sasu [15] à leur payer les sommes suivantes :
* 28 470,43 euros résultant du préjudice issu de la mise à leur charge de sommes qu’ils n’auraient pas dû acquitter,
* 5 000 euros résultant du préjudice issu de la rétention d’information les ayant contraints à engager des frais aux fins de se voir communiquer des éléments d’information,
* 5 000 euros chacun résultant de leur préjudice moral,
* 6 000 euros résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 septembre 2022, la Sas [18] [Localité 16], anciennement dénommée Sasu [15], demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté la Sci [12], Mme [O] et M. [N] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et les a condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité civile ne sont pas réunies,
— débouter la Sci [12], Mme [O] et M. [N], ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que le préjudice allégué sera rapporté à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Benjamin Porcher, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d’appel de la Sci [12] et des époux [N] à l’encontre de la société [Adresse 2], la Sarl [17] et M. [Y] [P], la cour n’est pas saisie des demandes formées par la Sci [12], Mme [K] [O] et M. [T] [N] à l’encontre de la société [Adresse 4], la Sarl [17] et M. [Y] [P], pas plus que de celles formées par ces derniers par conclusions notifiées le 16 novembre 2022.
Sur la responsabilité de la Sas [18] [Localité 16], anciennement dénommée Sasu [15]
Le tribunal a retenu que la société [15] n’était pas débitrice d’une obligation d’information envers les associés de la société [Adresse 2] et avait une mission très limitée, de formalisation et de transmission d’une déclaration de résultat, de sorte qu’elle était étrangère à la rectification fiscale opérée.
La Sci [12] et les époux [N] prétendent que :
— l’expert-comptable a manqué à son devoir de conseil à l’égard de sa cliente, la Sca [Adresse 5], et a en tout état de cause commis une faute de tenue de la comptabilité,
— la mission confiée, d’établir une déclaration fiscale, suppose de valider la comptabilité et de ne pas se limiter à la collecte d’élèments fournis par son client,
— en n’alertant pas la Sca [Adresse 1] de l’exigence de comptabilisation de la rémunération des associés fondateurs dans la détermination du coût de revient, la société [15] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
— le fait que la société [15] ait perçu moins d’honoraires que ce qui est prévu dans une mission d’établissement des comptes annuels ne l’exonère pas de son devoir de conseil,
— l’expert-comptable, qui aurait dû refuser d’attester la régularité des comptes et mettre fin à sa mission, a commis une faute en ne s’opposant pas à une déclaration fiscale irrégulière,
— le tiers à un contrat pouvant invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, les associés sont fondés à se prévaloir de cette faute,
— ils étaient dans l’impossibilité de s’assurer du respect des règles légales et fiscales puisqu’ils n’étaient que des investisseurs dans le projet immobilier, sans intervention dans la gestion de celui-ci.
La société d’expertise-comptable réplique qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle en ce que :
— selon la lettre du 9 février 2006, sa mission vis à vis de la société [Adresse 2] se limitait à l’établissement de la liasse fiscale et non à l’établissement des comptes de la société,
— l’annexe de répartition des travaux confirme qu’en ce qui concerne les interventions de nature comptable sa mission se limitait à l’édition des états comparatifs de fin d’exercice et en matière fiscale à l’établissement de la déclaration fiscale de résultat,
— une rémunération de 800 euros HT ne correspond pas à une mission d’établissement des comptes annuels mais à la saisie d’une balance produite par la cliente en vue de la mise en forme des comptes et à la transmission de la déclaration fiscale de résultat à l’administration fiscale,
— elle n’était tenue d’aucune obligation d’information au titre de sa mission de formalisation et de transmission d’une déclaration de résultat,
— il appartenait à la société [17], dirigeant de la société [Adresse 2], d’établir la déclaration de livraison à soi-même et de facturer ses honoraires en tant que maître d’ouvrage,
— contrairement à ce qui est affirmé, elle n’était pas tenue de valider la comptabilité de sa cliente,
— elle n’avait pas à refuser d’attester les comptes dans la mesure où sa mission ne supposait pas d’établir une attestation, ni à s’assurer de l’enregistrement de la rémunération des associés fondateurs puisqu’elle n’était chargée ni de l’enregistrement des écritures comptables ni de la révision des comptes.
L’engagement de la responsabilité d’un expert-comptable nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
L’expert-comptable doit mettre en 'uvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent.
La lettre de mission définit le cadre et l’étendue de la mission que doit remplir l’expert-comptable.
La lettre de mission régularisée entre la société [14], devenue [15] puis [18] [Localité 16], et la Sca [Adresse 2], le 9 février 2006, indique que la mission confiée n’est pas une mission de tenue comptable mais consiste en une assistance dans la présentation des comptes de la société et une formalisation de la déclaration de résultat destinée à l’administration fiscale moyennant une rémunération annuelle de 800 euros hors taxes par an. Le tableau de répartition des travaux figurant en annexe précise qu’il appartient à la société [14] d’éditer des états comparatifs de fin d’exercice (bilan et compte de résultat) et d’établir la déclaration fiscale de résultat.
Tenue d’une mission de présentation des comptes, la société [14] devait donc procéder à des contrôles afin de valider la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
De même, tenue d’établir une déclaration fiscale pour le compte la Sca [Adresse 2], elle devait compte tenu des informations qu’elle détenait sur l’objet, à savoir 'l’édification d’un bien immobilier et par suite l’attribution des lots issus de la décomposition de l’immeuble à chacun des associés acquéreurs des parts sociales de la Sca', comme rappelé dans la lettre de mission, et la situation de celle-ci, s’assurer que cette déclaration était, en tout point, conforme aux exigences légales.
Enfin, la société [14] était également tenue d’une obligation de conseil consistant dans la
nécessité de tirer les conséquences de ses constatations, de mettre en garde son client et de
l’informer, le cas échéant sur les différentes possibilités offertes en matière fiscale.
Elle aurait donc dû signaler à sa cliente la nécessité de comptabiliser la rémunération des associés fondateurs dans la détermination du coût de revient et en cas de refus de celle-ci refuser d’établir la déclaration fiscale.
Faute de l’avoir fait, elle a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi engagé sa responsabilité civile.
La Sci [12] et les époux [N], tiers au contrat, peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce manquement contractuel dès lors qu’il leur a causé un dommage.
Sur les préjudices et le lien de causalité
En l’absence de comportement fautif retenu, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires.
Les appelants soutiennent que :
— ils ont été amenés à supporter le redressement fiscal compte tenu de la carence de la société [Adresse 2], alors que l’imposition sur la TVA n’est pas due par les associés, qui ne sont jamais amenés à supporter sur leur patrimoine personnel le paiement de cette taxe si son paiement et sa gestion sont correctement assurés,
— le préjudice financier résulte également de la perte de chance de ne pas avoir effectué cette opération, dès lors qu’ils n’auraient pas procédé à cette acquisition s’ils avaient été informés du coût réel de leur investissement,
— si l’expert-comptable avait alerté la société [Adresse 2] de l’obligation de comptabiliser le prix de revient des rémunérations des associés fondateurs pour leur activité de promotion immobilière, ils n’auraient pas eu à supporter les majorations,
— le manque de transparence et la rétention d’information de la société [Adresse 2] à leur égard les ont contraint à exposer des frais d’obtention de renseignements quand à la procédure de redressement fiscal, estimant en outre avoir été mis devant le fait accompli et ne pas avoir pu se défendre en temps utile,
— ils subissent un préjudice moral du fait d’avoir était trompés et maintenus volontairement dans l’ignorance, mais également en raison des années de procédure engendrant anxiété et angoisse.
La société [18] [Localité 16] réplique qu’aucun préjudice n’est caractérisé en ce que :
— la TVA en principal, qui constitue une imposition due, ne saurait constituer un préjudice,
— la condamnation à laquelle elle pourrait être tenue en raison de ses fautes ne pourrait être indemnisée sur le terrain de la perte de chance,
— la demande de dommages et intérêts au titre des majorations et pénalités de retard est infondée puisque la société [Adresse 2] a obtenu une remise gracieuse et totale à ce titre le 21 octobre 2019,
— compte tenu du dégrèvement accordé à M. [P], les appelants sont susceptibles de bénéficier des mêmes dispositions,
— les appelants ne démontrent pas l’existence du préjudice moral allégué, lequel constitué du fait d’avoir été trompés et maintenus volontairement dans l’ignorance est sans lien avec son intervention et les manquements reprochés.
La Sci [12] et les époux [N] se sont vus délivrer un avis de mise en recouvrement en application de l’article 1857 du code civil qui dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Cependant, outre que le rappel au titre des droits de TVA ne peut pas constituer un préjudice indemnisable s’agissant d’une imposition due, d’une part et que tant la SCI [12] que les époux [N] ne justifient que du paiement du rappel de TVA à l’exception des pénalités et des majorations, d’autre part, ce n’est qu’en raison de la défaillance de la Sca [Adresse 2] qui ne s’est pas acquittée des sommes réclamées que ses associés ont été poursuivis par l’administration fiscale, de sorte que le préjudice, au demeurant non démontré, n’est pas en lien avec le manquement de l’expert-comptable.
Enfin, le préjudice moral constitué selon les termes des appelants 'du fait d’avoir été trompés et maintenus volontairement dans l’ignorance’ ne résulte pas davantage de la faute de la société [14] aux droits de laquelle vient désormais la société [18] [Localité 16].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci [12] et les époux [N] de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] [O], M. [T] [N] et la Sci [12] de leurs demandes à l’encontre de la Sas [18] Paris, anciennement dénommée Sasu [15],
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale,
Condamne Mme [K] [O], M. [T] [N] et la Sci [12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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