Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 17 décembre 2024, N° 2024F00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6OX
Jugement (N° 2024F00771) rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
S.A.S.U. Textile des Dunes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur Le Procureur Général, représentée par Isabelle Arnal, Avocat Général, en ses réquistions
élisant domicile au [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Isabelle Arnal, Avocat Général, en ses réquistions
S.E.L.A.R.L. WRA, prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur
de la SAS Textile des Dunes
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 7 avril 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration de cessation des paiements en date du 9 décembre 2024 la société Textile des dunes (ci-après « TDD ») a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque, qui a, par jugement du 17 décembre 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société, fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société au 18 juin 2023, désigné la SELARL WRA, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur judiciaire, nommé juge-commissaire et commissaire de justice et fixé à trois ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2025, la société TDD a relevé appel aux fins d’infirmation de ce jugement en ce qu’il a fixé provisoirement au 18 juin 2023 la date de cessation des paiements.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2025 la société TDD demande à la cour d’infirmer le jugement qui a fixé provisoirement au 18 juin 2023 la date de cessation des paiements, de fixer la date provisoire au 9 décembre 2024, date du dépôt au greffe de la déclaration de cessation des paiements, subsidiairement, au 5 novembre 2024, date de l’alerte donnée par le commissaire aux comptes sur l’incertitude significative à la continuité de l’exploitation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 la SELARL WRA ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société TDD,
— infirmer le jugement en ce qui fixe provisoirement au 18 juin 2023 la date de cessation des paiements,
— statuant à nouveau, fixer la date de cessation des paiements au plus tard au 5 novembre 2024,
— débouter la société TDD de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Suivant avis notifié par voie électronique le 8 avril 2025, soutenu oralement à l’audience, le ministère public requiert la réformation du jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juin 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre suivant.
MOTIFS
En application de l’article L. 640-1 du code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2, notamment toute personne morale de droit privé, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En application des articles L. 631-1, L. 631-8 et l’article L. 641-1 (IV) du même code, la date de cessation des paiements est fixée par le tribunal après avoir sollicité les observations du débiteur et, lors de sa fixation initiale comme lors d’une demande de report, au jour où le débiteur a été placé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure, avec cette précision que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le tribunal constatant que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, sans les chiffrer ni désigner précisément les éléments ayant conduit à ce constat, a considéré qu’il y avait lieu de fixer la date de cessation des paiements au 18 juin 2023 « compte tenu du non-paiement des cotisations sociales depuis le 15 mars 2021, selon l’état des débits transmis par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais en date du 29/11/24 indiquant qu’aucun moratoire ni recours devant le pôle social du tribunal judiciaire n’était en cours ».
Il est admis que le tribunal s’est fondé sur un document émis par l’URSSAF qui n’avait pas été communiqué à la société TDD.
Celle-ci vient justifier d’un échéancier accordé par l’URSSAF suite à sa demande de délai, qui lui a été notifié le 21 septembre 2023, relatifs aux cotisations de la période de février 2020 à décembre 2022 et prévoyant un échelonnement des paiements sur deux années et, par conséquent, de l’absence d’exigibilité de l’intégralité de la créance à cette date.
Il est par ailleurs versé aux débats une lettre du commissaire aux comptes en date du 5 novembre 2024 exerçant son devoir d’alerte qui indique notamment que « le niveau de la trésorerie de la société Filature des Monts [holding de la société TDD] s’élève à 28 318 euros au 31 décembre 2013 et que la société n’est pas en capacité d’assurer le règlement de ses dettes fournisseurs groupe avec la société mère Filature des Monts. Le montant des dettes fournisseurs envers la société mère s’élève à 1 383 912 euros au 31 décembre 2023 ». Dans cette lettre le commissaire aux comptes fait état de divers éléments financiers concernant la société TDD arrêtés au 31 décembre 2023.
Cet élément et les autres pièces versées aux débats révèlent un endettement important de la société TDD mais ne permettent pas de déterminer une date de cessation des paiements antérieure à la date de la déclaration de cessation des paiements, non communiquée à la cour mais qui contient nécessairement la reconnaissance par le débiteur, demandeur à l’ouverture d’une procédure collective, d’un état de cessation des paiements à cette date.
En conséquence le jugement sera infirmé et la date provisoire de la cessation des paiements de la société TDD fixée provisoirement au 9 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société Textile des dunes au 9 décembre 2024 ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Commune ·
- Travail ·
- Orange ·
- Employeur ·
- Trop perçu ·
- Arrêt maladie ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contingent ·
- Saisine ·
- Heure de travail ·
- Tableau ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Adulte ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aveu judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Conférence ·
- Appel ·
- Corse ·
- Déclaration ·
- Urssaf ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Recouvrement ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Avis ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Héritier ·
- Date ·
- Déclaration de créance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Renonciation ·
- Saisie conservatoire ·
- Déclaration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- État de santé, ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Prestataire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Associé ·
- Fondateur ·
- Expert-comptable ·
- Déclaration fiscale ·
- Tva ·
- Préjudice moral ·
- Part
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Titre ·
- Location financière ·
- Demande ·
- Fourniture ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.