Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 sept. 2025, n° 21/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 1 décembre 2020, N° 2019JC3128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/00132 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXP2
[T] [V]
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Y] [P]
[L] [P]
[O] [P]
SELARL ML ASSOCIES
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de toulon en date du 01 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019JC3128.
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16] nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 13]
défaillant
INTIMEE et PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL ML ASSOCIES
Venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, Représenté par Maître [J] [U], agissant tant en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [T] [V] par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 6 Mars 2018 et qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Madame [T] [V] par Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 4 Juillet 2019, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [Y] [P]
intervenant volontairement en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] né [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 14]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [P]
Intervenant volontairement en sa qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 14] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [P]
Intervenant volontairement en sa qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 14] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 12] (COTE D’ARMOR), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2011 par Maître [G] [X], notaire à [Localité 18], Madame [T] [V] a reconnu devoir à Monsieur [S] [P] la somme de 150 000 € qu’elle s’est engagée à lui rembourser dans le délai d’une année à compter du 28 Février 2011.
Il était également convenu dans l’acte que Madame [T] [V] s’obligeait à servir à Monsieur [S] [P] jusqu’au remboursement intégral du prêt consenti, les intérêts au taux de 10 % l’an.
En garantie du remboursement des sommes prêtées, Mme [V] a consenti à M. [P] deux garanties réelles constituée d’une hypothèque conventionnelle de 3ème rang prise sur un bien formant une maison à usage d’habitation sise [Adresse 17] [Localité 18] et d’un nantissement sur un fonds de commerce de vente de meubles situé [Adresse 8] à [Localité 18] et pour lequel, Madame [T] [V] est immatriculée au RCS de [Localité 18].
Par jugement en date du 06 mars 2018, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [T] [V] et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP B&R représentée par Me [J] [U] aux droits desquels vient la SELARL ML associés représentée par Me [U].
Selon courrier reçu par le mandataire le 27 mars 2018, Monsieur [S] [P] a déclaré au passif de Madame [T] [V] une créance d’un montant de 150 000 euros à titre privilégié et définitif.
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a homologué un plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur [P] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder MM. [L], [Y] et [O] [P].
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge commissaire a admis à titre définitif et nanti la créance de Monsieur [S] [P] au passif de Madame [T] [V] pour un montant de 150'000 euros à échoir.
Madame [T] [V] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 6 janvier 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique et déposées le 19 avril 2021, Mme [V] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la créance de M. [P] au titre de la reconnaissance de dette de la somme de 150'000 euros éteinte en raison de la prescription quinquennale, d’ordonner son rejet du passif et de déclarer l’ordonnance commune à ses héritiers.
L’incident a été radié par mention au dossier le 9 décembre 2021.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2022, Mme [V] demande à la cour de':
Recevoir Madame [T] [V] en son appel et la déclarer bien fondée en ses prétentions; Reformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire ;
Et statuant à nouveau,
Annuler ou rejeter la créance déclarée par Monsieur [S] [P];
En tout état de cause,
Rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires ;
Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
En réponse au moyen de l’irrecevabilité de la prescription au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, Mme [V] soutient qu’elle n’a pas émis de nouvelle prétention mais soulevé un nouveau moyen, celui de la prescription, pour obtenir ce qu’elle demande, c’est-à-dire le rejet de la créance et qu’elle a la possibilité de soulever un nouveau moyen de contestation devant la cour.
Selon Mme [V], la créance de M. [P] est prescrite dans la mesure où la somme est devenue exigible le 28 janvier 2012 et où M. [P] n’a pas agi avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil. Mme [V] soutient que les héritiers de M. [P] ne justifient pas d’un acte interruptif, la saisie conservatoire dont ils se prévalent ne se rapportant pas à cette créance et la saisie attribution n’ayant interrompu la prescription que jusqu’au 15 février 2018 alors que la procédure collective a été ouverte le 6 mars 2018 et que la déclaration de créance date du 26 mars 2018.
Elle conteste le fait que la déclaration de la créance de M. [P] constitue une renonciation à la prescription et l’empêche de contester cette créance.
S’agissant de la déclaration de créance, Mme [V] fait valoir qu’elle ne mentionne pas les sommes à échoir et la date des échéances.
Elle indique également que par courrier du 26 février 2019, Monsieur [S] [P] a déclaré qu’il ne réclamait plus la somme de 150 000 euros et qu’il n’a pas réagi après le courrier de contestation de la créance en date du 14 mars 2019.
Selon conclusions notifiées le 14 octobre 2022, MM. [L], [Y] et [O] [P] demandent à la cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020';
Ordonner l’admission définitive à titre privilégié et nantis pour 150 000 € de Messieurs [Y] [P], [L] [P] et [O] [P] tous les trois pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [P] au passif de la procédure collective de Madame [T] [V]';
Dire que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [P] soutiennent, que contrairement à ce que soutient Mme [V], M. [S] [P] a toujours eu la volonté de se voir reconnaître créancier de Madame [V] tout en ne voulant pas un remboursement immédiat et intégral de sa créance pour permettre à cette dernière de continuer à travailler.
Ils soutiennent ensuite que Madame [V] ne peut invoquer en appel la prescription de la créance de Monsieur [P] dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’un nouveau motif de contestation et où, d’autre part, dès lors que ses premières conclusions ne soulevaient pas la prescription de sa créance, sa demande en ce sens est irrecevable.
Ils font valoir la dénonciation de deux procès-verbaux de saisie conservatoire et de saisie attribution interruptifs de prescription et que Mme [V] a renoncé à la prescription en déclarant la créance de M. [P]
Selon conclusions d’intervention volontaire notifiées le 13 mai 2025, la SELARL ML associés représentée par Me [U], venant aux droits de la SCP BR associés, demande à la cour de':
Dire irrecevable l’exception de prescription soulevée par Mme [V] au regard de sa renonciation expresse';
Subsidiairement,
Dire non acquise la prescription au regard de l’interruption intervenue';
En conséquence,
Débouter Mme [V] de ses demandes';
Confirmer l’ordonnance rendue';
La condamner au paiement de la somme de 2500 euros en application de’l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur soutient à l’appui de ses demandes que les courriers de M. [P] manifestent indiscutablement la volonté de M. [P] de ne pas renoncer à sa dette.
Il fait ensuite valoir que les premières conclusions de Mme [V] ne tendaient pas à la prescription de la créance en conséquence de quoi la demande tendant à voir l’action prescrite est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il soutient également, d’une part, que par l’effet de la saisie dont les héritiers de M. [P] justifient, la prescription a été interrompue et, d’autre part, que Mme [V] est irrecevable à soulever la prescription dès lors qu’elle y a renoncé en déclarant devoir la somme de 150'000 euros à M. [P] par la remise de la liste des créanciers et que ce dernier a bien ratifié la déclaration de créance.
Le ministère public s’en rapporte sur les mérites acquis des conclusions de l’appelante, selon avis en date du 2 avril 2025 notifié le même jour.
Les parties ont été avisées le 20 novembre 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience prise en conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
L’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025 a été révoquée et la clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [J] [U] en son intervention volontaire.
Sur la prescription
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, «'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de’l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile’que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile. ( Cass. Civ 2, 4 juillet 2024, n° de pourvoi’ 21-20.694). Les fins de non recevoir peuvent être également soumise pour la première fois à la cour (Cass, com, 9 Mars 2022 ' n° de pourvoir 20-18.326).
Mme [V] n’est donc pas irrecevable à présenter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En matière de saisie, il est constant que c’est l’acte de dénonciation de la saisie qui est interruptif de prescription.
Le procès-verbal de saisie conservatoire communiqué par les consorts [P] dénoncé le 21 février 2013 porte sur la somme de 60'000 euros et est établi en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 février 2013, sans plus de précision ou de pièce complémentaire.
Cette pièce ne peut donc être rattachée à la créance litigieuse.
Le procès-verbal de saisie attribution communiqué par les consorts [P] de la somme de 150'000 euros établi le 15 février 2013 en vertu d’un acte notarié de Me [X], notaire, en date du 28 janvier 2011 a été dénoncé le 21 février 2013.
Or, la déclaration de créance de M. [P], interruptive de prescription, date du 22 mars 2018 et a été reçue le 27 mars 2018, selon le tampon humide du liquidateur figurant sur le courrier, de sorte que plus de 5 ans se sont écoulés entre la date de la dénonciation de la créance et la date de la déclaration de créance, en conséquence de quoi la créance de M. [P] est prescrite.
Ensuite, il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ( Cass, com. 11 décembre 2024, n° pourvoi 23-13.300).
Par conséquent, la déclaration de la créance de M. [P] par Mme [V] ne saurait valoir renonciation à la prescription acquise de la créance de M. [P].
Il convient par conséquent de rejeter la créance de M. [P] d’un montant de 150'000 euros.
La décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [P] succombant seront condamnés aux dépens d’appel.
Le liquidateur, succombant, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Reçoit la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [J] [U] en son intervention volontaire';
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Mme [T] [V] recevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription';
Rejette la créance de M. [S] [P] d’un montant de 150'000 euros du passif de Mme [T] [V]';
Déboute la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [J] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne Messieurs [Y] [P], [L] [P] et [O] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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