Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 24/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02791 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOC
[O]
C/
S.A.R.L. MEWA COMMERCIALE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 5]
du 17 Janvier 2024
RG : 20F-D
Arrêt cour d’Appel de
Jugement du CPH de [Localité 4] du 03/06/22 N°RG 19/4776 17/6/2019N°RG F16/01493
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
SUR SAISINE APRES CASSATION
APPELANT :
DEMANDEUR A LA SAISINE
[F] [O]
né le 05 Février 1961 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE MEWA COMMERCIALE
DEFENDEUR A LA SAISINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] (le salarié) a été engagé le 25 mai 2010 par la société Mewa Commerciale (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial, responsable grands comptes.
Les dispositions de la convention collective de la blanchisserie-teinturerie-nettoyage sont applicables à la relation contractuelle.
Le salarié percevait un salaire brut mensuel de 2 000 euros composé de 151,67 heures au taux normal et 17h33 au taux majoré de 25%, outre une rémunération variable déterminée en fonction d’objectifs et des commissions sur contrats facturés.
Le 18 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2015, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.
Le 15 avril 2016, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 avril 2016.
La société s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé le licenciement de M. [O] pour insuffisance professionnelle justifié ;
— constaté l’absence d’heures supplémentaires effectuées par M. [O] ;
Par conséquent,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 juillet 2019, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation de l’entier jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 3 juin 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Le salarié s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes en paiement à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [O] aux dépens, l’arrêt rendu le 3 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Lyon autrement composé ;
— condamné la société aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l’a condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine sur renvoi de cassation déposée au greffe de la cour le 25 mars 2024, M. [O] a saisi la cour d’appel de Lyon à l’effet de statuer ensuite de l’arrêt de la cour de cassation prononcé du 17 janvier 2024 cassant et annulant l’arrêt du 3 juin 2022 prononcé par la cour d’appel de Lyon à l’encontre d’un jugement du 17 juin 2019 prononcé par le conseil de prud’hommes de Lyon. Ce faisant, le salarié demande à la cour de réformer ou d’annuler la décision attaquée en ce qu’il a : constaté l’absence d’heures supplémentaires effectuées ; l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ; dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 mai 2024, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 17 juin 2019 en ce qu’il a :
« Constaté l’absence d’heures supplémentaires effectuées par M. [O] ;
Par conséquent,
Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ".
Statuant à nouveau,
— condamner la société à verser à M. [O] la somme de 56 480,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 5 648,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société à verser à M. [O] la somme de 38 994,56 euros au titre des repos compensateur obligatoire outre 3 899,40 euros au titre des congés payés afférents;
— dire et juger que la société a sciemment dissimulé les heures de travail réalisées par M. [O] ;
En conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 21 307,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024, délivré à personne habilitée, le salarié a procédé à la signification de la déclaration de saisine et de ses conclusions à la société.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour, chambre sociale, section B, le 3 janvier 2020, la société demandait à la cour de :
(')
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que M. [O] ne démontrait pas ni avoir effectué des heures supplémentaires, ni avoir été sollicité par la société pour l’exécution d’heures supplémentaires ;
— dire et juger en tout état de cause que l’intention de la société de dissimuler un quelconque travail n’est pas établie ;
— confirmer corrélativement le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
— condamner M. [O] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2024, délivré à personne habilitée, le salarié a assigné la société non constituée et a procédé à la signification de la déclaration de saisine et de l’avis de fixation à son égard.
La société MEWA Commerciale, qui a constitué avocat le 1er août 2024, a déposé, le 20 mai 2025, des conclusions destinées à la cour d’appel dans lesquelles elle demande, à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration de saisine faute de notification RPVA des conclusions d’appelant après signification de l’avis de fixation à l’avocat constitué et subsidiairement, de confirmer l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 3 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la caducité de la déclaration de saisine :
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa Version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 " en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation.
Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.
La société fait valoir qu’elle a constitué avocat dans les 15 jours de la signification de la déclaration de saisine et que les conclusions d’appelant n’ont fait l’objet d’aucune notification RPVA après constitution.
L’appelant a fait signifier ses conclusions par exploit d’huissier du 30 mai 2024 puis a fait signifier la déclaration de saisine et l’avis de fixation du 15 juillet 2024 par acte d’huissier du 22 juillet 2024.
Il a ainsi satisfait aux obligations lui incombant en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
La cour rejette la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié fait valoir que :
— aux termes d’un avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2010, son secteur géographique de prospection commerciale a été élargi, passant d'1 à 20 départements, de sorte que sa charge de travail a été démultipliée tandis que son temps de travail est demeuré inchangé, soit 39 heures hebdomadaires ;
— la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des heures payées était inhérente à sa charge de travail, ce que la société ne pouvait ignorer ;
— il a été amené à effectuer 2229 heures supplémentaires sur la période non-prescrite qui a précédé la rupture de son contrat de travail ;
— l’accomplissement de ces heures supplémentaires est établi au moyen d’un relevé des heures de travail qu’il a effectué au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles ;
— la société ne saurait sérieusement contester l’accomplissement de ces heures supplémentaires effectuées alors qu’elle n’a pas respecté ses obligations légales relatives au suivi du temps de travail de son salarié ;
— le nombre d’heures supplémentaires accomplies et non payées sur les 3 années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail s’élève à 1 896 heures ;
— son salaire moyen était de 3 551,31 euros et son taux horaire de 21,01 euros ;
— son taux horaire majoré à 25% s’élevait à 26,26 euros et à 50% s’élevait à 31,52 euros;
— il en résulte : un nombre d’heures supplémentaires non-payées et majorées à 25% correspondant à 623,52 heures, soit un rappel de salaire s’élevant à 16 378,05 euros et un nombre d’heures supplémentaires non-payées et majorées à 50% correspondant à 1 272,58 heures, soit un rappel de salaire s’élevant à 40 102,20 euros. Par conséquent, il lui reste dû la somme de 56 480,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées par la société ;
— la société a essayé de créer une confusion en soutenant qu’il sollicitait le règlement de temps de déplacement au titre de ses heures supplémentaires, or, il n’a cessé de préciser que ses heures supplémentaires étaient distinctes des temps de déplacement au sein des entreprises clientes, lesquels n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque comptabilisation ou rémunération.
Pour sa part, la société fait valoir que :
— les éléments fournis par le salarié au soutien de sa demande sont inexploitables ;
— le salarié ne produit aucun décompte détaillé d’éventuelles heures supplémentaires et procède par affirmation, avançant seulement un chiffre global à partir d’estimations pour justifier sa demande ;
— elle n’a jamais réclamé la réalisation d’heures supplémentaires ;
— le salarié doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
***
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié verse aux débats :
— un tableau 1, constitué à partir des tableaux 2 et 3, " différentiel annuel entre les heures rémunérées (feuilles de salaire) et les heures réalisées (estimation), du 25 mai 2010 au 5 juin 2015 ;
— un tableau 2 « relevé annuel des heures payées », incluant le forfait mensuel de 17,33 heures supplémentaires ;
— un tableau 3 « amplitude horaire estimée par année » pour partie de l’année 2010, les années 2011 à 2014 en entier, partie de l’année 2015 : il comptabilise une amplitude horaire quotidienne de 12h30 du lundi au jeudi et de 11h30 pour les vendredis ; dans la marge de ce tableau, il a écrit « ce tableau est une simulation des heures travaillées annuelles. Il prend en compte : les transports, le travail du midi. »
— un tableau 4 « répartition hebdomadaire des heures de travail » : du lundi au vendredi il comptabilise 10 heures en journée et le vendredi 9 heures, il ajoute une heure pour « midi », 1,5 heures pour « soir week-end ». En marge, il a écrit « horaire travaillé hebdomadaire incluant le transport » ;
— un tableau 5 « répartition géographique des déplacements », par département ;
— un tableau 6 « kilomètres professionnels parcourus de janvier à fin mai 2015 » ;
— un tableau 7 « moyenne quotidienne des kilomètres professionnels parcourus »
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société Mewa commerciale ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Au regard des mentions portées en marge des tableaux dressés par le salarié, il ne fait pas de doute que celui-ci, contrairement à ce qu’il affirme dans ses conclusions, a inclus les temps de déplacement dans son temps de travail, sans toutefois préciser la durée des temps de déplacement.
Compte tenu de l’élargissement du secteur prospecté par le salarié au mois de septembre 2010, la nécessité de réaliser des heures supplémentaires est établie.
Déduction faite des temps de trajets entre le domicile et le premier client de la journée et entre le dernier client de la journée et le domicile, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 2,5 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 4.787,44 euros, outre celle de 478,74 euros pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Mewa commerciale, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le repos compensateur :
Le salarié fait valoir que :
— aux termes de l’article D. 3121-24 du code du travail, il a réalisé 965 heures au-delà du contingent pour l’année 2013 et 891 heures au-delà du contingent pour l’année 2014 ;
— il est titulaire d’une créance de l’ordre de 20 274,65 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2013 ainsi que d’une créance de l’ordre de 18 719,91 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2014 ;
— soit une créance totale de 38 994,56 euros, outre 3 899,40 euros au titre des congés payés afférents.
***
Aux termes de l’article L. 3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. "
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l’article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l’article L. 3121-38 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l’article D. 3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées retenu et du nombre d’heures supplémentaires prévues au contrat de travail, de 4 heures par semaine, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé de 75,10 heures en 2013 et de 67,3 heures en 2014, or le salarié n’a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, avant de quitter la société.
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 100 % de ces heures et du salaire horaire de base de 11,53 euros, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité de 1 806,06 euros ainsi calculée :
2013 : 75,10 heures x 11,53 € + 10% de ce montant = 952,50 €.
2014 : 67,3 heures x 11,53 € + 10% de ce montant = 853,56 €.
Il est justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 806,06 euros.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait valoir que :
— il a effectué de nombreuses heures supplémentaires intentionnellement non rémunérées par la société et le nombre d’heures de travail figurant dans les bulletins de salaire était inférieur à celui réellement accompli ;
— la société ne pouvait pas ignorer la réalité des heures supplémentaires réalisées dans la mesure où elle les a elle-même sollicité ;
— il ne fait aucun doute que la société dissimulait intentionnellement le nombre d’heures de travail de son salarié.
Pour sa part, la société fait valoir que :
— il n’est pas établi qu’elle ait de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié ;
— le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Mewa commerciale, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mewa commerciale à payer à M. [O], à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la somme de 4 787,44 euros, outre celle de 478,74 euros pour congés payés afférents ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Mewa commerciale de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 20 avril 2016 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration de saisine ;
Condamne la société Mewa commerciale à payer à M. [O] la somme de 1 806,06 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Condamne la société Mewa commerciale aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Mewa commerciale à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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