Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 déc. 2025, n° 25/04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04820 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLUP
Du 10 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [W]
Me [R]
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natache BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-comparante ' non-représentée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [W] a confié à Maitre [R] la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à la SARL EGJF généalogiste mandaté dans le cadre d’une succession pour retrouver les héritiers de Mme [Y] [O].
Une convention d’honoraires a été signée, puis une convention d’honoraires complémentaires prévoyant un honoraire de résultat le 17.11.2022.
Madame [D] [W] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une contestation des honoraires de résultat de Maitre [R] demandant l’annulation de la convention d’honoraires complémentaires.
Une procédure de taxe a été ouverte le 17.02.2025 et notifiée le même jour à Mme [W] et Me [R].
Par ordonnance du 16.06.2025, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, a fixé les honoraires dus par Madame [D] [W] à Maitre [R], avocate, à la somme de 2500€ HT, soit 3000€ TTC outre un honoraire de 5% des sommes économisées.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27.06.2025 à Madame [D] [W].
Entretemps le 13.06.2025 Madame [D] [W] avait saisi de sa contestation le premier président soutenant que la bâtonnière n’avait pas statué sur sa contestation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12.11.2025 à laquelle Madame [D] [W] était absente et Maitre [R] était présente.
Par lettre recommandée reçue le 5.11.2025 Madame [W] sollicitait qu’il soit fait application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile en raison de son état de santé.
A l’audience Me [R] a demandé que l’affaire soit retenue, a exposé que Mme [W] invoquait son état de santé mais n’en justifiait pas et en a conclu que celle-ci était absente sans justification et ne soutenait donc pas ses prétentions.
Elle ajoute que le recours de Mme [W] est sans objet en l’état d’une décision rendue par la bâtonnière le 16.06.2025.
Elle demande la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 250 euros de dommages et intérêts et la somme de 250 euros au titre du préjudice d’image.
SUR CE,
Madame [W] demande à être dispensée de comparution au motif de son état de santé mais ne produit aucun certificat médical à l’appui de cette demande de telle sorte qu’il ne convient pas de faire droit à sa demande.
Madame [W] n’ayant pas comparu à l’audience de plaidoirie du 12.11.2025 il convient de constater qu’elle ne soutient pas ses demandes.
De façon surabondante il y a lieu de souligner que sa demande pour que le premier président statue en lieu et place du bâtonnier est irrecevable en l’état d’une décision rendue dans les délais prévus par le bâtonnier du Val D’Oise puisque celle-ci a rendu sa décision le 16.06.2025, soit 4 mois après avoir enregistré le recours.
Mme [W] a saisi la cour prématurément. En effet le courrier notifiant l’enregistrement du recours lui indiquait clairement que si la décision du bâtonnier n’était pas rendue dans un délai de 4 mois à compter de l’enregistrement du recours elle pouvait saisir le premier président. La simple lecture de ce courrier et de la date qui y était indiquée comme étant celle de l’enregistrement du recours, le 17.02.2025, amenait à comprendre que la date limite pour que le bâtonnier statue était le 16.06.2025.
Cette saisine prématurée constitue une faute de la part de Mme [W].
Cette saisine prématurée a imposé non seulement à Me [R] de conclure mais également de se déplacer à la cour pour soutenir ses moyens de défense au regard du caractère oral de la procédure.
Il est donc justifié d’allouer à Me [R] des dommages et intérêts d’un montant de 250 euros pour réparer son préjudice constitué par le fait d’avoir du subir une procédure de recours de ses honoraires et une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts pour un préjudice d’image qui n’est pas caractérisé.
Les dépens sont mis à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
CONSTATE que Madame [D] [W] non comparante ne soutient pas son recours,
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Maitre [R] la somme de 250 euros de dommages et intérêts et 1500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image,
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [D] [W],
DIT qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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