Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 22/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE, Société immatriculée au RCS de c/ Société SMABTP, société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
N° RG 22/04881 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HO
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE
c/
Société SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] (chambre : 7, RG : 20/02918) suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE
Société immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 501 401 491 dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société SMABTP
société d’assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Catherine LEQUES, Magistrat juridictionnel honoraire
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M., [N], [B], stagiaire avocat, de Mme, [E], [S], greffière stagiaire et de Mme, [Y], [L], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société GTM Bâtiment Aquitaine était titulaire du marché de conception-réalisation du nouvel hôpital de, [Localité 2].
Pour ce faire, elle a sous-traité le lot peinture à la société Soprea, assurée auprès de la Smabtp, par contrat du 12 août 2016 et pour un montant de 900 000 euros HT.
2. La société Soprea a elle-même eu recours à la société Grandalvo pour de la main d’oeuvre temporaire et à la société, [X] pour la fourniture de la peinture.
3. Au fur et à mesure de l’exécution du chantier, les relations avec la société Soprea se sont fortement dégradées, tant vis-à-vis de l’entreprise principale que de ses fournisseurs, en raison notamment de retards dans les travaux.
Le 15 mars 2017, la société Soprea a été informée par la société GTM Bâtiment Aquitaine de son remplacement dans les zones non terminées et de l’application de pénalités de retard.
4. En raison de défaillances de la société Soprea dans d’autres zones du chantier, la société GTM Bâtiment Aquitaine l’a convoquée à un constat d’huissier d’avancement de travaux le 17 mai 2017 en vue de son remplacement définitif.
Par assignation en date du 2 juin 2017, la société Grandalvo a sollicité la condamnation de la Sasu GTM Bâtiment à lui régler, en lieu et place de la société Soprea, ses factures d’intervention pour un montant total de 139 412,53 euros, hors pénalités et dépens.
La Sasu GTM Bâtiment Aquitaine a transactionnellement acquitté un montant de 91 990,98 euros et fait de même avec la société, [X] pour 47 802,97 euros.
5. Par jugement du 15 mars 2017, la société Soprea a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
6. La Sasu GTM Bâtiment Aquitaine a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 682 975,5 euros comprenant des surcoûts consécutifs à des substitutions d’entreprises, des pénalités, un préjudice d’image et les conséquences financières de la procédure engagée par la société Grandalvo.
7. Par courrier du 20 février 2018, la Smabtp ouvrait un dossier de sinistre pour le compte de son assurée, la société Soprea, et mandatait un expert privé.
8. Par ordonnance de référé du 12 septembre 2018, la Sasu GTM Bâtiment Aquitaine a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M., [V] aux fins d’examiner les comptes entre les parties.
9. Au cours de cette instance, la Smabtp a indiqué son refus de garantir la totalité des chefs de préjudice allégués par la société GTM Bâtiment Aquitaine.
10. L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2019.
Dans ce rapport, l’expert a constaté les défaillances de la société Soprea et estimé les travaux de reprise et les surcoûts à la somme totale de 716 067,82 euros HT.
Il a également estimé à 15% la part d’imputabilité des difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier de, [Localité 2] sur la baisse annuelle globale du chiffre d’affaire de la société GTM Bâtiment Aquitaine en 2017.
11. Par acte du 6 mai 2020, la Sasu GTM Bâtiment Aquitaine a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement de la somme de 596 611,80 euros HT dirigée contre la Smabtp.
12. Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
— condamné la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
13. Par déclaration du 25 octobre 2022, la société GTM Bâtiment Aquitaine interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner la Smabtp à faire jouer sa garantie à son profit pour un montant égal à 560 798,66 euros HT ;
— condamner la Smabtp à lui régler les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur la somme précitée, à compter du 25 juin 2019, date du dépôt du rapport de M., [V], à laquelle la défenderesse avait connaissance certaine de son obligation et de son quantum ; les préjudices garantis dépassant largement son plafond contractuel ;
— subsidiairement sur ce point, condamner la Smabtp à lui régler les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur la somme précisée, à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, soit le 6 mai 2020 ;
— condamner la Smabtp à lui régler une indemnité d’un montant de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référés, expertale, et au fond, première instance et appel, suivant factures jointes en pièce n°37 ;
— condamner la Smabtp à lui rembourser les entiers dépens, en ce compris ceux de référés, et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouter la Smabtp de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle.
14. Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2025, la Smabtp demande à la cour de :
À titre principal,
— juger qu’elle est parfaitement recevable et fondée à contester sa garantie ;
— juger que les demandes indemnitaires formées par la Sas GTM Bâtiment Aquitaine se heurtent aux exclusions de garantie énoncées aux articles 7.2 et 36.9 des conditions générales du contrat souscrit auprès d’elle.
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société GTM Bâtiment Aquitaine de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé.
À titre subsidiaire,
— juger que les sommes éventuellement allouées à la Sas GTM Bâtiment Aquitaine ne sauraient excéder celle de 196 083,75 euros HT ;
— débouter la Sas GTM Bâtiment Aquitaine de toute demande excédant la somme de 196 083,75 euros HT ;
— rejeter, ou à tout le moins réduire dans de plus justes proportions, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16. L’expert judiciaire a calculé les préjudices subis par la société GTM Bâtiment Aquitaine de la manière suivante :
— Paiements directs de fournisseurs :
,
[X] : 21.396,06 €
Grandalvo : 129.403,06 €
— Sommes réglées aux entreprises remplaçantes :
Société Espaces couleurs: 521.357,82 € HT
Société Signalax : 165.750 € HT
Société Entrepose : 8.960 € HT
Société Thomer : 15.000 € HT,
Société Inéo : 5.000 € HT
— Pénalités :
Tout en rappelant que le montant des pénalités est, selon le contrat de sous-traitance, plafonné à la somme de 90.000 € HT, M., [V] retient dans son rapport les montants suivants :
pour l’exécution des travaux : 194.400 €
pour la levée des réserves : 198.000 €
17. Il rappelle par ailleurs que le marché de la SAS Sopréa s’élevait à la somme de 900.000 € HT et que sur ce montant, il restait dû un solde de 670.783,19 € HT de sorte que déduction faite de ce montant, le préjudice de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine serait évalué à la somme de 588.483,75 € HT, auquel devrait s’ajouter un préjudice d’image.
18. Du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société Sopréa, la société GTM Bâtiment Aquitaine exerce contre son assureur, la société Smabtp, l’action directe permise par l’article L. 123-3 du code des assurances.
I- Sur le principe de l’estoppel et l’existence d’un aveu judiciaire
19. La société GTM Bâtiment Aquitaine soutient que la société Smabtp ne saurait dénier aujourd’hui sa garantie alors qu’à la suite de la lettre qu’elle lui avait adressée le 22 janvier 2017 afin de solliciter sa garantie, la smabtp avait seulement indiqué désigner un expert sans formuler de réserves particulières.
Que par la suite, lorsqu’elle a été assignée en référé en vue de la désignation d’un expert, la Smabtp avait, dans ses conclusions, admis au moins partiellement, devoir sa garantie.
20. Elle tire ainsi argument de cette citation des conclusions du 24 août 2018 :
« Par ailleurs, la Smabtp entend indiquer qu’en aucun cas, elle n’est susceptible de garantir la totalité des chefs de préjudice allégués par la Société GTM Bâtiment Aquitaine C’est ainsi, notamment, que ne sont jamais garanties les pénalités de retard mises à la charge de l’assurée »
21. La société GTM Bâtiment Aquitaine considère donc que la Smabtp ne saurait désormais, comme elle fait aujourd’hui, pour la première fois et plusieurs années plus tard, adopter une position totalement inverse de celle qu’elle avait adoptée.
Qu’il s’agit là d’un changement d’attitude particulièrement déloyal qui est sanctionné par une irrecevabilité en vertu du principe dit de l’estoppel selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui.
22. Elle fait également valoir que les conclusions aux termes desquelles elle admettait devoir sa garantie au moins en partie constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil.
Sur ce,
23. Il convient, au préalable, de considérer qu’il n’y a pas lieu de donner aux termes utilisés dans les conclusions de la société Smabtp du 24 août 2018 la portée que leur prête la société appelante.
La formulation négative selon laquelle la Smabtp indiquait qu’en aucun cas elle n'(était) susceptible de garantir la totalité des chefs de préjudice allégués par la Société GTM Bâtiment Aquitaine ne signifiait nullement qu’à contrario, elle admettait de les garantir partiellement.
Si tel avait été le cas, elle aurait précisé lesquels et la précision selon laquelle, notamment,
n’étaient jamais garanties les pénalités de retard n’était pas exhaustive et n’excluait nullement que d’autres chefs de préjudice fussent également non garantis.
24. En tout état de cause, en vertu de la théorie de l’estoppel, peut être invoquée une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui qui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ1, 6 juil 2005, Golshani, Ass. plen., 27 fev 2009, n° 0719841).
25. Cependant, comme le rappelle la société Smabtp, l’application de ce principe est soumis à de strictes conditions parmi lesquelles celle que le changement de position reproché ait eu lieu au cours d’une même instance.
26. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la procédure suivie en référé et qui a pris fin par l’ordonnance rendue par le juge des référés, le 7 septembre 2018, est bien une instance distincte de celle suivie devant la présente cour, dont l’objet est en outre différent.
27. Par ailleurs, selon l’article 1383 du code civil, 'L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire'.
28. L’article 1383-2 du même code précise, s’agissant de l’aveu judiciaire, : 'l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait'.
29. Il résulte de ces textes, comme le rappelle encore la Smabtp, que l’aveu ne peut porter que sur l’existence d’un fait.
Il ne peut y avoir d’aveu, comme en l’espèce, sur l’interprétation qu’il convient de donner à un acte juridique.
Cette notion ne saurait interdire à une partie de modifier sa position à mesure qu’elle prend une meilleure connaissance des faits et de l’analyse qu’elle doit en faire au regard du contrat qui la lie.
II- Sur les garanties prévues par le contrat d’assurance
30. Il n’est pas contesté par la société GTM Bâtiment Aquitaine que les pénalités contractuelles de retard infligées à la société Sopréa ne sont pas garanties par un contrat d’assurance.
31. Pour le surplus, la société GTM Bâtiment Aquitaine invoque la garantie intitulée « assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage » dont l’article 7.1.1 des conditions générales prévoit : « nous garantissons le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris vos cocontractants, par vous-même ou vos sous-traitants, lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée'.
32. Or, la société Smabtp lui oppose l’article 7.2 des mêmes conditions générales qui énumère différents cas d’exclusion parmi lesquels 'les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux, lorsque ce retard n’a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat'.
33. La société GTM Bâtiment soutient que cette cause d’exclusion ne saurait s’appliquer aux travaux de reprise et aux surcoûts liés à la nécessité de faire appel à des entreprises tierces pour pallier la défaillance de la société Sopréa car il ne s’agissait pas de simples retards mais bien des conséquences de la négligence de celle-ci, de son manque de sérieux et de respect des règles de l’art, à l’origine de nombreuses malfaçons et retards.
34. La société Smabtp lui oppose également les termes de l’article 36.9 des conditions générales selon lesquels ne seraient pas garanties 'les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché'.
35. La société appelante soutient à ce sujet que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle est parfaitement recevable, en tant que tiers lésé, à invoquer l’irrégularité d’une telle clause.
36. Que selon l’article L. 112-4 du code des assurances « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’alors que l’article 7.1.1 précise que la garantie qu’il prévoit 'n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées par les articles 7.2 à 13 ci-après énoncées', il faut se reporter à l’article 7.2 pour y lire que les exclusions de garantie qu’il prévoit s’appliquent ' en complément des exclusions formulées à l’article 36 ci-après'.
Que rien n’attire l’attention de l’assuré sur cette exclusion qui n’est en outre pas rédigée en caractères gras.
37. Elle souligne aussi qu’en contravention avec les exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances, il ne s’agit pas d’une exclusion formelle et limitée.
Qu’en effet, elle est rédigées en des termes généraux, voire ambigus comme le terme 'finition'.
Elle observe aussi qu’en tout état de cause, cette clause ne ferait pas obstacle à la garantie des travaux de reprise dus à la négligence de la société Sopréa ou des dommages et intérêts qu’elle a dû avancer aux sociétés Grandalvo et, [X].
La société GTM Bâtiment Aquitaine relève, à propos de ces dernières sommes qu’elles n’ont aucun lien avec un retard du chantier de sorte qu’elles ne sont pas concernées par l’exclusion invoquée.
Sur ce,
38. Il peut être observé que la clause invoquée par la société appelante prend place au sein d’un chapitre II qui, après le chapitre I consacré à l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, est consacré, quant à lui, à l’assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à (l')ouvrage (souligné par la cour).
Cette seule constatation suffit à écarter la garantie de la société Smabtp.
39. Mais, pour répondre entièrement aux moyens avancés par la société GTM Bâtiment Aquitaine, il convient de relever qu’il résulte clairement à la fois des explications de la société appelante elle-même et des pièces du dossier comme de l’expertise que la cause unique des différents chefs de préjudice qu’elle invoque réside dans des retards d’exécution de ses obligations par la société Sopréa.
40. Ce sont des retards dans l’exécution même de son marché qui ont imposé le recours à des entreprises de substitution et ce sont des retards dans le paiement de ses dettes qui ont imposé la mise en oeuvre de la délégation de paiement et le paiement par la Sopréa de sommes dues aux fourbisseurs.
41. Le préjudice d’image invoqué trouve également sa source dans les différents aléas ayant perturbé le chantier en termes de délais.
42. Si la société GTM Bâtiment Aquitaine laisse entendre qu’en réalité, il ne s’agit pas seulement d’un retard mais d’une inexécution pure et simple liée à des omissions et des négligences ou à un défaut d’organisation, c’est à juste titre que la société Smabtp rappelle que l’objet d’un contrat d’assurance de responsabilité civile n’est pas de se substituer à un assuré qui n’exécute pas son marché et qu’il n’a vocation qu’à prendre en charge les conséquences dommageables accidentelles causées aux tiers à raison des travaux réalisés par l’assuré.
Il n’a pas pour objet d’indemniser l’assuré de ses propres fautes de gestion ou d’un 'problème organisationnel généralisé'.
43. L’article 7.2 exclut de la garantie les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux, lorsque ce retard n’a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat.
44. Or, il n’apparaît nullement que les retards incriminés ont trouvé leur source dans un dommage garanti par ailleurs par le contrat.
Comme le relève également la société Smabtp, la société appelante n’indique pas précisément quel dommage pris en charge par l’assurance serait par ailleurs à l’origine des retards en question.
45. Certes fait-elle allusion, de manière générale et imprécise, à l’existence de nombreuses malfaçons mais elle ne les détaille nullement.
Elle ne prétend pas que ces malfaçons auraient donné lieu à une déclaration de sinistre quelconque, ne les a pas signalé à l’expert, en un mot, leur existence ne repose que sur
ses affirmations très allusives.
46. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Smabtp n’était pas tenue de couvrir les dommages allégués.
47. À titre superfétatoire, s’agissant de la clause d’exclusion générale prévue par l’article 36-9 des conditions générales, contrairement à ce que soutient la société GTM Bâtiment Aquitaine, les tiers au contrat n’ont pas qualité pour invoquer l’article L. 112-4 du code des assurances car en effet, seul l’assuré, pour la protection duquel ce texte a été rédigé, peut se plaindre du caractère apparent ou non des clauses d’exclusion de garantie et est donc recevable à s’en prévaloir ( Civ 2, 19, déc 2024, n° 22.17 119).
48. S’agissant de la question distincte de l’exigence posée par l’article L. 113-1 du code des assurances du caractère formel et limité des clauses d’exclusion, la clause litigieuse est dénuée d’ambiguïté et prévoit une exclusion limitée puisqu’elle n’exclut que l’indemnisation des dépenses nécessaires à l’exécution ou la finition du marché.
Cela signifie que l’assureur ne prend en charge que les dépenses nécessitées par le dommage lui-même et n’est d’ailleurs que l’illustration des développements précédents selon lesquels le contrat n’a pas pour vocation de réparer une simple carence dans l’exécution du contrat.
49. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’accorder à la société Smabtp la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 août 2022 en toutes ses dispositions.
Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la société Smabtp la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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