Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 mai 2024, N° 23/02262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COZA
RÉGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 'ODYSSI'
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de france, en date du 07 mai 2024, enregistré sous le n° 23/02262
APPELANTE :
RÉGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 'ODYSSI', représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[Adresse 13], représenté par son syndic en exercice DEWEERDT IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry Plumenail, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 juin 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Régie ODYSSI a mis en demeure en date du 9 juillet 2018, le [Adresse 13] (ci-après « SDC [Localité 6] ») de régler plusieurs factures impayées au titre du contrat d’abonnement souscrit en 2015.
Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2018, le [Adresse 13] a assigné la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI devant le juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins de voir enjoindre la société défenderesse d’une part, de modifier sa facturation et de procéder au dégrèvement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et d’autre part, dès l’achèvement des travaux de mise aux normes supportées par la copropriété, de réaliser la pose des 114 compteurs conformément au devis accepté en date du 15 septembre 2015, en prenant à sa charge les frais de mise aux normes et 50 % du montant de la valeur des travaux comme stipulé dans l’accord du 14 juin 2013 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir. Le syndicat des copropriétaires a également sollicité la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2020, le juge de l’exécution de [Localité 10] s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] tendant à enjoindre la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI de poser des compteurs individuels et a, avant-dire droit ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le défaut de pouvoir du syndic, ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6], à agir en justice pour solliciter le dégrèvement des factures des années 2016 à 2018 établies par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2020, le juge de l’exécution de [Localité 10] a :
dit que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6], pris en la personne de son syndic, relative à la demande de dégrèvement des trois factures comprises dans la mise en demeure adressée par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI du 9 juillet 2018 est recevable,
dit que l’assignation de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI signifiée le 29 novembre 2018 à la demande du [Adresse 12] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, est régulière,
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6], pris en la personne de son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
débouté la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI de sa demande reconventionnelle en injonction de paiement des trois factures comprises dans la mise en demeure sous astreinte,
dit n’y avoir lieu à application de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
condamné le [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, aux dépens.
Par arrêt rendu le 15 mars 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens et le rejet des demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens d’appel;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la société Odyssi Régie communautaire de l’eau et de l’assainissement a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de:
'Condamner le [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 11] à lui verser la somme de 107.693,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du mois d’émission de chaque facture.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le [Adresse 12] [Adresse 7] aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Déboute la Régie des eaux ODYSSI de sa demande en paiement à l’égard du [Adresse 12] [Adresse 7], représenté syndic en exercice Deweerdt Immobilier, au titre des factures d’eau impayées.
Déboute la Régie des eaux ODYSSI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Régie des eaux ODYSSI aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2024, la régie Odyssi a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 7 mai 2024, sauf en ce qu’il a rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dans des conclusions n° 1 en date du 08 janvier 2025, la société Odyssi Régie communautaire de l’eau et de l’assainissement demande à la cour d’appel de:
'INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 7 mai 2024 en ce qu’il déboute la Régie ODYSSI de sa demande de paiement au titre des factures d’eau impayées, la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence à verser à la Régie ODYSSI à la somme de 97 963,18 € au titre des factures d’eau impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du mois suivant l’émission de chaque facture;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à verser à la Régie ODYSSI la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à verser à la Régie ODYSSI la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux entiers dépens;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
La société Odyssi Régie communautaire de l’eau et de l’assainissement expose que, ayant apporté la preuve que la prestation a été commandée par le syndicat des copropriétaires et réalisée puisque les factures indiquent le relevé de consommation d’eau en m3, sa demande de condamnation était conforme aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Elle rappelle qu’elle n’a pas légalement le droit de couper l’eau des abonnés, de sorte que le service public de distribution d’eau est assuré en toutes circonstances. Elle précise que, alors que le syndicat des copropriétaires a été sommé de payer les factures par exploit d’huissier de justice le 6 janvier 2021, il n’a jamais répondu, de sorte qu’il est constant qu’il n’a jamais contesté les impayés. La société Odyssi Régie communautaire de l’eau et de l’assainissement soutient que les factures éditées par le service public de distribution d’eau à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l’abonné bénéficient d’une présomption de régularité conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil que les simples dénégations de l’abonné ne pourraient suffire à renverser. Elle fait valoir également que, son action en paiement se prescrivant par quatre ans en application de l’article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, les factures émises pour la période de 2016 à 2018 et pour la période de 2020 à 2021 ne sont pas prescrites dès lors que les actions en justice, ainsi que les conclusions reconventionnelles, ont interrompu la prescription et que les versements d’acomptes ont porté reconnaissance par le débiteur de sa dette. La société Odyssi Régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ajoute que les paiements partiels ont interrompu la prescription de l’action en paiement du principal. Elle conclut que la demande fondée sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée pour la première fois en appel ne constitue pas une prétention nouvelle, dès lors qu’elle tend à l’exercice du même droit, à savoir la réparation intégrale d’une inexécution contractuelle causant un préjudice financier.
Dans ses conclusions d’intimée en date du 07 août 2024, le [Adresse 12] [Adresse 7] demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en ses demandes;
DEBOUTER la Régie ODYSSI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 24 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions;
Statuant à nouveau,
JUGER que la Régie ODYSSI ne justifie pas d’un historique ou décompte actualisé clair;
JUGER que les factures N°2016 00534937 K du 22/12/2016 de 54.210,73 euros – N°2017 0067 4599 H du 04/01/2018 de 18.922,83 euros et N°2018 0026 4456 M du 26/06/2018 de 18.104,82 euros sont prescrites et ne peuvent plus être réclamées par la Régie ODYSSI au [Adresse 12] [Adresse 7];
ENJOINDRE à la Régie ODYSSI de produire un nouveau décompte actualisé avec retrait des
factures prescrites de 2016 à 2018, et la déduction des virements de 20.210,74 euros et 10.000 euros et en précisant la date des virements;
JUGER la demande indemnitaire de la Régie ODYSSI à hauteur de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive infondée et injustifiée;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Régie ODYSSI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Le [Adresse 14] [Adresse 7] expose que certaines factures sont prescrites et notamment la facture du 22 décembre 2016 de 54'210,73 €, la facture du 4 janvier 2018 de 18'922,83 € et la facture du 26 juin 2018 de 18'104,82 €, dès lors que l’action de l’intimé par acte d’huissier en date du 9 novembre 2018 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des factures d’Odyssi. Il précise que la Régie Odyssi ne produit pas dans ses pièces l’assignation du 9 novembre 2018 et les trois factures susvisées de 2016 à 2018. Le [Adresse 12] [Adresse 7] prétend également que le compte abonnement produit par l’appelante n’est pas explicite et n’a pas été expliqué. Il fait valoir que la Régie Odyssi ne précise pas les dates de règlement ni le montant exact des factures réglées du 5 juillet 2021 au 19 décembre 2023 par l’intimé. Dans ces conditions, il demande à la cour d’enjoindre à la Régie Odyssi de produire un décompte actualisé et clair avec déduction des deux versements de 20'210,74 € et de 10'000 € effectués par le débiteur sur le décompte total après exclusion des factures prescrites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. /3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. […] ".
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Le recouvrement des recettes des collectivités locales et de leurs établissements publics, à l’exclusion des produits qui sont assis et liquidés par les services fiscaux de l’État en exécution des lois et règlements en vigueur et de leurs créances résultant d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique, est opéré sur le fondement de titres de recettes exécutoires émis selon les règles édictées par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et les articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales.
Selon ces articles, lorsqu’un ordonnateur constate qu’une créance devient certaine, liquide et exigible, il lui appartient d’émettre un titre de recettes exécutoire qui sera ensuite transmis au comptable public pour prise en charge et recouvrement.
Il est constant que la régie Odyssi est un établissement public.
Le [Adresse 14] [Localité 6] expose que certaines factures sont prescrites et notamment la facture du 22 décembre 2016 de 54'210,73 €, la facture du 4 janvier 2018 de 18'922,83 € et la facture du 26 juin 2018 de 18'104,82 €, dès lors que l’action de l’intimé par acte d’huissier en date du 9 novembre 2018 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des factures d’Odyssi. Il précise que la Régie Odyssi ne produit pas dans ses pièces l’assignation du 9 novembre 2018 et les trois factures susvisées de 2016 à 2018.
En l’espèce, la régie Odyssi a adressé une mise en demeure au [Adresse 14] [Adresse 7] le 09 juillet 2018 et lui a fait délivrer le 06 janvier 2021 une sommation de payer, d’avoir à régler les factures d’eau restées impayées au 26 juin 2018 pour la somme de 18'104,82 €, au 4 janvier 2018 pour la somme de 18'922,83 € et au 22 décembre 2016 pour la somme de 54'210,73 €. La régie est ainsi titulaire d’un titre de recette exécutoire, conforme aux dispositions des articles sus rappelés.
Tant en première instance qu’en cause d’appel, la régie Odyssi produit les trois factures susvisées.
Force est de constater que l’agence comptable régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, en sa qualité de comptable public, avait jusqu’au 09 juillet 2022 pour exercer son action en recouvrement.
Il est de jurisprudence constante que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-14.664).
La cour relève que, assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France par le [Adresse 12] [Adresse 7] aux fins d’obtenir le dégrèvement de factures et la pose de 114 compteurs d’eau, la régie Odyssi a sollicité dans des conclusions notifiées le 9 novembre 2020 le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer sous astreinte la somme de 80'167,37 au titre des trois factures impayées en cause.
La cour en déduit qu’un nouveau délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 9 novembre 2020, de sorte que l’action en recouvrement de la régie Odyssi n’est pas prescrite, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ayant été délivrée le 14 novembre 2023 au [Adresse 15] [Adresse 7].
Force est de constater également que la facture n° 209-239-00-003412 du 22 janvier 2021, qui constitue un titre de recettes individuel émis par l’établissement public local, permet dans ces conditions l’exécution forcée d’office contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Localité 11].
En cause d’appel, la régie Odyssi produit un historique de compte dans lequel est opérée une distinction entre le montant et la date des factures, la date et le montant des versements et le montant des restes à recouvrer.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du débiteur d’enjoindre au créancier de produire un décompte actualisé et clair.
Le premier juge a relevé à juste titre que les sommes mentionnées dans les factures relatives aux frais de retard de 27,27 € ne sont pas exigibles dans la mesure où ces frais ne sont nullement prévus au règlement du service public de distribution d’eau potable ou dans le contrat produit aux débats.
Il s’ensuit que le montant de la créance de la régie Odyssi peut être fixé à la somme de 97'611,37 €.
En conséquence, le [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 11] sera condamné à payer à la régie Odyssi la somme de 97'611,37 € au titre des factures d’eau impayées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action de l’intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la régie Odyssi.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Le [Adresse 12] [Adresse 7] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la régie Odyssi la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Succombant, le [Adresse 12] [Adresse 7] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 07 mai 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à la régie Odyssi la somme de 97'611,37 € au titre des factures d’eau impayées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 7] à payer à la régie Odyssi la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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