Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/13681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° 167 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13681 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ23T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80459
APPELANTE
S.C.I. [Localité 6] PIERRE 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel GUILLAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.U.R.L. JD SALONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La Sci [Localité 6] Pierre 2 est propriétaire indivis du centre commercial [Adresse 8] sis à [Localité 6] (Les Yvelines).
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2014, elle a donné à bail à la société J.D. [Adresse 8], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société JD Salons un local commercial n°101 pour une durée ferme de dix années à compter du 1 er octobre 2014 pour se terminer le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, la société JD Salons a donné congé à effet immédiat sauf à retenir le 30 septembre 2023, terme de la période triennale en cours.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société JD Salons à payer au bailleur la somme provisionnelle de 295.632 euros au titre de l’arriéré locatif.
Plusieurs saisies-attribution s’étant révélées fructueuses ont été pratiquées par la Sci [Localité 6] Pierre 2 en paiement des loyers et charges.
Par acte du 15 juin 2023, elle a initié une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Estimant que des sommes lui étaient dues au titre du bail à hauteur de 322 054,54 euros, la Sci [Localité 6] Pierre 2, a fait procéder le 8 février 2024 à une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 7], laquelle a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 72 571,75 euros.
Par acte du 8 mars 2024, la société JD Salons a fait assigner la Sci [Localité 6] Pierre 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies conservatoires.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— Débouté la Sci [Localité 6] Pierre 2 de sa demande de dessaisissement au titre de la litispendance et de sa demande de sursis à statuer,
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 février 2024 sur les comptes de la société Jd Salons par la Sci [Localité 6] Pierre 2,
— Condamné la Sci [Localité 6] Pierre 2 à payer à la société Jd Salons la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— Déboute la Sci [Localité 6] Pierre 2 de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné la Sci [Localité 6] Pierre 2 à payer à la société Jd Salons la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a dit que la saisie conservatoire ayant été pratiquée sans l’autorisation du juge, la créance ne pouvait porter que sur une dette de loyer incluant les provisions sur charge contractuellement prévues. Il a relevé que l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2023 avait été intégralement réglé et que la créance à garantir d’un montant de 322.054,54 euros ne correspondait en réalité qu’à des pénalités, indemnités forfaitaires et intérêts alors que ces postes sont exclus de la notion de « loyer resté impayé » permettant de procéder à une saisie conservatoire sans autorisation du juge.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la Sci [Localité 6] Pierre 2 a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées n°4 le 22 janvier 2025, la Sci [Localité 6] Pierre 2 demande à la cour de :
A titre subsidiaire et in limine litis :
— surseoir à statuer sur la présente instance, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé dans l’instance initiale l’opposant aux sociétés JD Salons et Cac, pendante sous le numéro RG 23/03443 et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue,
— réserver les dépens,
En toutes hypothèses,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal et in limine litis :
— débouter la société JD Salons de sa demande de paiement de dommages et intérêts du fait de la saisie pratiquée par le bailleur,
A défaut,
— se dessaisir en application de l’article 100 du code de procédure civile au profit de la première juridiction saisie, à savoir le tribunal judiciaire de Versailles, saisi notamment des demandes de mainlevée et de dommages et intérêts au titre de la saisie pratiquée le 8 février 2024 par la société JD Salons,
A titre subsidiaire et in limine litis :
— surseoir à statuer sur la présente instance, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé dans l’instance pendante sous le numéro RG 23/03443,
En conséquence :
— réserver les dépens,
En tout état de cause :
— débouter la société JD Salons de l’ensemble de ses demandes, incluant celle fondée sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 février 2024,
— débouter la société JD Salons de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros pour saisies abusives,
A titre plus subsidiaire, en l’absence de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Versailles ou de sursis à statuer :
— valider les procès-verbaux de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 8 février 2024 et l’acte de dénonciation au tiers saisi pour le recouvrement de la somme de 322 054,54 euros TTC,
— condamner la société JD Salons à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du grave préjudice subi,
— condamner la société JD Salons à lui payer la somme de 10 229 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la saisie conservatoire et celui de sa dénonciation aux tiers-saisis.
Par conclusions n°3 notifiées le 22 janvier 2025, la société JD Salons demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner la Sci [Localité 6] Pierre 2 à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts dus compte tenu de la saisie conservatoire abusivement pratiquée ;
En tout état de cause,
— débouter la Sci [Localité 6] Pierre 2 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Sci [Localité 6] Pierre 2 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, agissant par Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la litispendance :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Selon les deux premiers alinéas de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
L’appelante soutient que la demande formée à titre reconventionnel par la société JD Salons devant le tribunal judiciaire de Versailles dans l’instance au fond enregistrée sous le n° RG 23/03443, tendant à la reconnaissance du prétendu caractère abusif des saisies pratiquées, dont la saisie conservatoire du 8 février 2024, et à son indemnisation, a le même objet que celle tendant à obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du 8 février 2024 formée devant le juge de l’exécution, et qu’elles opposent les mêmes parties. Elle ajoute que les moyens exposés sont identiques dans les deux instances et sollicite en conséquence le dessaisissement de la cour au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Mais contrairement à ce qu’elle affirme, la présente procédure n’a pas le même objet que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles dès lors que cette juridiction est saisie au fond de la violation des obligations contractuelles respectives des parties dans l’exécution du contrat de bail et de leurs conséquences financières et indemnitaires, tandis que le juge de l’exécution est saisi de la contestation de la saisie-conservatoire du 8 février 2024 dont il est demandé la mainlevée. Or, comme l’a dit à juste titre le premier juge en s’appuyant sur les dispositions du code de l’organisation judiciaire et du code des procédures civiles d’exécution précitées, une telle prétention relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et ne peut donc en aucun cas être renvoyée au tribunal judiciaire de Versailles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’appelante soutient que le litige s’inscrit dans un contexte plus global d’inexécution du contrat de bail, qu’il est lié aux multiples violations par le preneur de ses engagements contractuels, dont le tribunal judiciaire de Versailles est saisi et l’instance toujours pendante ; que son issue est de nature à influer sur la solution du présent litige, de telle sorte que le sursis à statuer s’impose, l’appelante ajoutant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le quantum de la créance.
C’est cependant par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte dans leur ensemble que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer en retenant qu’un sursis porterait une atteinte disproportionnée au droit effectif du débiteur de contester une mesure de saisie conservatoire affectant ses biens, qu’il serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice et enfin, qu’il n’était pas opportun dans la mesure où l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles est indifférente eu égard à l’essentiel des moyens développés aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
La demande de sursis à statuer sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement :
L’appelante affirme qu’il subsistait à la date de la saisie un reliquat de loyer impayé, au titre du quatrième trimestre 2022 d’un montant de 38 458,63 euros TTC et du premier trimestre 2023, d’un montant de 85 842,04 euros TTC. Elle prétend que la société JD Salons ne démontre pas avoir procédé au règlement de la somme de 168 748,16 euros au mois de juillet 2023, ni de celle de 162.579,11 euros qu’elle prétend dorénavant avoir virée. Elle affirme qu’en tout état de cause, il ressort du décompte locatif arrêté au 9 octobre 2024, qu’elle restait toujours redevable à cette date de la somme de 311 083,16 euros TTC, comprenant 157 987, 92 euros TTC au titre des seuls loyers impayés, pour la période antérieure à la date d’effet du congé délivré pour le 1er octobre 2023. Elle considère que les pénalités et l’indemnité forfaitaire due en cas de défaillance du preneur trouvent toutes leur origine dans le contrat de bail commercial, au même titre que les loyers et charges de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans l’évaluation de la créance pour laquelle la saisie conservatoire est pratiquée et sans nécessité de recourir à une autorisation du juge.
En réplique, la société JD Salons prétend être à jour des loyers ou charges au jour de la saisie conservatoire et souligne que les décomptes du bailleur sont incohérents et ne tiennent pas compte de ses paiements. Elle précise que le bail ayant été résilié au 30 septembre 2023, aucune autre somme ne peut être facturée au titre de loyers ou charges au-delà de cette date, le report de la date de l’état des lieux au 6 novembre 2023 ayant été voulue par le bailleur. Elle affirme rapporter la preuve du versement d’une somme de 162 579,11 euros le 27 juillet 2023 de sorte que l’arriéré locatif est intégralement recouvré depuis le 16 juin 2023.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de l’article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut du défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
La saisie-attribution a été pratiquée pour garantie de la somme de 322.054,54 euros TTC dont il n’est pas contesté qu’elle englobe des pénalités, indemnités et intérêts. Il ressort du décompte joint qu’un montant de 175.000 euros est réclamé à titre de pénalités ou encore un montant de 17.191,53 euros à titre d’indemnité forfaitaire et qu’il ressort du courrier recommandé du 15 mai 2023 que la SCI [Localité 6] Pierre 2 a facturé des pénalités représentant un montant de 146.500 euros en raison du non-respect des horaires d’ouverture.
Or, lorsqu’il agit en vertu d’un contrat de bail écrit, le bailleur est dispensé de requérir l’autorisation préalable du juge de l’exécution comme il est dit à l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution rappelé plus avant, à condition que le défaut de paiement concerne des loyers et charges, toutes autres sommes, quand bien même elles seraient dues en vertu des dispositions contractuelles du contrat de bail, étant exclues du bénéfice de cette disposition.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a exclu ces sommes de la créance alléguée par la SCI [Localité 6] Pierre 2 pour n’examiner que l’existence d’une créance de loyers et charges paraissant fondée en son principe.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a condamné la société JD Salons à payer à la SCI [Localité 6] Pierre 2 la somme provisionnelle de 295.632 euros au titre de l’arriéré locatif et condamné JD Salons au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, soit la somme totale de 300.632 euros.
Il ressort des motifs de l’ordonnance que la créance a été arrêtée au 10 janvier 2023 et que son montant comprend donc les appels de loyers et charges du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Il est établi par les pièces justificatives versées aux débats que la société JD Salons a réglé au bailleur la somme de 116.553,83 euros le 16 juin 2023 et que les saisies-attribution pratiquées par la SCI [Localité 6] Pierre 2 – que la société JD Salons n’a pas contestées – ont permis au bailleur de recouvrer la somme de 160.086,68 euros.
Par ailleurs, il est justifié à hauteur d’appel d’un virement de 162 579,11 euros réglés le 27 juillet 2023, correspondant au solde des loyers et charges dus au titre de l’année 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023, d’un paiement de 96.440,90 euros le 5 septembre 2023, correspondant aux loyer et charges du 2ème trimestre 2023 et d’un versement de 105.527,43 euros le 10 octobre 2023, correspondant aux loyer et charges du 3ème trimestre 2023 ainsi qu’à la taxe foncière 2023.
Il en résulte d’une part que les causes de l’ordonnance de référé ont été intégralement soldées, d’autre part qu’il n’est pas justifié d’un reliquat locatif restant dû à la date de la saisie conservatoire. C’est donc vainement que la SCI [Localité 6] Pierre 2 estime être toujours créancière d’un arriéré locatif qu’elle chiffre à 124.300,67 euros TTC sans le démontrer, le montant du solde locatif restant dû selon elle variant au fil de ses écritures et de ses multiples décomptes dont le preneur souligne à juste titre les incohérences.
Enfin et quand bien même elle s’estimerait créancière d’un reliquat locatif de 124.300,67 euros, force est de constater qu’elle ne justifie pas de circonstances menaçant le recouvrement de sa prétendue créance locative dès lors que les saisies-attribution pratiquées au préjudice de la société JD Salons se sont toutes révélées fructueuses, que si le fonds n’est plus exploité, celle-ci exploite un autre salon de coiffure à [Localité 5] générant du chiffre d’affaires et lui permettant de régler ses dettes, étant relevé que son départ des lieux loués allège considérablement ses charges.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SCI [Localité 6] Pierre 2 ne justifie pas remplir les conditions prévues par les articles L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 février 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’appelante :
Ayant été fait droit à la contestation de la société JD Salons, l’issue du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts que forme l’appelante au titre de la résistance abusive de la société JD Salons.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’intimée pour saisie abusive :
La société JD Salons expose que la somme de 72.571,75 euros a été bloquée entre le 8 février 2024 et le 22 octobre 2024 soit pendant près de neuf mois et qu’elle a rencontré des difficultés de fonctionnement, faute de trésorerie disponible pour payer ses charges courantes.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 512-2 prévoit également que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Le juge de l’exécution a relevé à juste titre que la saisie conservatoire avait été fructueuse à hauteur de 72.571,75 euros, que ce montant avait été bloqué entre le 8 février 2024 jusqu’au jour où il a statué et a considéré que le préjudice d’immobilisation de trésorerie en résultant devait être réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, au vu des pièces produites. Cependant, la saisie conservatoire a été finalement maintenue jusqu’au 22 octobre 2024 ainsi qu’il en est justifié par la production à hauteur d’appel du procès-verbal de mainlevée de la saisie conservatoire. Pour tenir compte du fait que les sommes ont été bloquées au-delà de la date à laquelle le juge de l’exécution a statué, le montant alloué au titre du préjudice sera porté à la somme de 4.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires ;
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, agissant par Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a octroyé une somme de 2.500 euros à la société JD Salons au titre des dommages-intérêts pour saisie abusive,
Statuant à nouveau dans cette seule limite,
Condamne la Sci [Localité 6] Pierre 2 à payer à la société JD Salons la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci [Localité 6] Pierre 2 à payer à la société JD Salons la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sci [Localité 6] Pierre 2 aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, agissant par Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat.
Le greffier, Le Président,
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