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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 29 oct. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00211 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6Z2
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocats plaidants : Me Marie-alice LAFONTAINE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et Me Marceau PIRAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [I] ou Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEYSSOT RECOUVREMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 29 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Gayssot Recouvrement (Gayssot), créée en décembre 2013, a exercé une activité de prestations de services financiers (recouvrement de créances, audits qualité, conseils en performance et formations en recouvrement).
Par acte du 26 septembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a assigné la société Gayssot afin que soit prononcée, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire un redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Gayssot, nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Gayssot a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2024.
Par actes du 23 octobre 2024, la société Gayssot a assigné en référé l’URSSAF Rhône Alpes et la SELARL MJ Alpes devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 octobre 2024 devant le délégué du premier président, seule la partie demanderesse, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures, qu’elles a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Gayssot soutient au visa de l’article R. 661-1 du Code de commerce l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel tenant d’abord à la violation du droit au procès équitable et du principe du contradictoire en ce que les pièces sur lesquelles s’appuie l’assignation ne lui ont pas été signifiées concomitamment à l’assignation mais seulement après réclamation, le 15 octobre 2024 à 16 heures 20 soit à peine plus de 21 heures avant l’audience et en ce que le tribunal a refusé sa demande de renvoi.
Ensuite, elle reproche au tribunal de n’avoir pas motivé son jugement quant à l’absence de perspective de redressement, et ceci notamment puisque rien dans l’assignation de l’URSSAF ni dans ses pièces ne permet d’apprécier ses perspectives de redressement. Elle ajoute que le tribunal a méconnu totalement le dossier puisqu’il a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, normalement réservée aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 € et le nombre de salariés inférieur ou égal à 5, alors qu’elle n’en remplit pas les conditions.
Elle affirme l’existence de réelles perspectives de redressement, invoquant un chiffre d’affaires qui ne cesse de croître, le respect des échéanciers conclus avec ses autres créanciers et un prévisionnel d’activité et de trésorerie établi par son expert-comptable démontrant une capacité de remboursement sur 10 ans maximum un passif de l’ordre de 2 900 000 €.
Dans son soit transmis du 25 octobre 2024 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l’audience, le ministère public indique n’être pas favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce.
La SELARL MJ ALPES et l’URSSAF, bien que régulièrement assignées à personne habilitée à recevoir l’acte, n’ont pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que deux des parties défenderesses, régulièrement assignées à leurs personnes, n’ont pas comparu ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Gayssot soutient d’abord la nullité du jugement du tribunal de commerce au visa des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison d’une violation du droit au procès équitable consécutive au refus de cette juridiction de faire droit à sa demande de report de l’examen de l’assignation de l’URSSAF et au regard d’une fourniture effective des pièces par cet organisme la veille de l’audience ;
Attendu qu’il doit être rappelé à titre liminaire que le refus opposé par le juge de faire droit à la demande de report de l’examen de l’affaire n’est pas de nature à provoquer la nullité de sa décision sans que soit caractérisée concrètement une atteinte effective aux droits protégés par les textes invoqués par la société Gayssot ;
Que cette société demanderesse estime que le tribunal de commerce ne s’est pas assuré du respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes en faisant état d’un accès tardif aux pièces suivantes :
— des contraintes des 14 novembre 2023, 6 février et 19 mars 2024 et leurs significations,
— un extrait FICOBA,
— 4 saisies-attribution entre les mains de la BNP des 12 décembre 2023, 26 mars, 15 mai et 6 septembre 2024,
— un chèque impayé du 22 janvier 2024 et son attestation de rejet du 25 avril 2024,
— un extrait Kbis,
— un état de dettes,
— Infogreffe ;
Attendu que ces pièces étaient connues de la société Gayssot, les contraintes lui ayant été signifiées, l’extrait FICOBA faisant état d’éléments de sa situation bancaire (les comptes ouverts) et il en est de même concernant l’encours URSSAF et le chèque impayé ;
Que les saisies-attribution ne sont pas dites comme étant inconnues par cette société, et n’ont pas été précisées comme ayant fait l’objet de contestations devant le juge de l’exécution, en particulier celles antérieures au 6 septembre 2024 ;
Attendu que le temps d’un peu moins d’une journée laissée à la société Gayssot pour en prendre connaissance ne peut ainsi être par évidence présumé comme insuffisant et comme devant nécessairement conduire à la nullité du jugement du tribunal de commerce ;
Attendu que la société Gayssot affirme en outre avoir été privée de la possibilité d’organiser sa défense entre la date de son assignation, délivrée le 26 septembre 2024 et celle de l’audience fixée le 16 octobre 2024, mais ne précise pas les documents qu’elle n’aurait pas eu le temps de se prémunir pour l’audience :
Que les pièces qu’elle fournit à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont constituées d’échéanciers accordés par trois créanciers (APICIL, Alteca et Destiny) résultant des courriels remontant au mois de juin 2024 et d’un protocole d’accord signé le 1er octobre 2024, de son bilan de l’année 2022 et d’un projet de bilan 2023, d’un avenant au contrat GEFCO du 14 décembre 2023 et d’un dossier prévisionnel daté du 21 octobre 2024 ;
Attendu qu’en dehors du prévisionnel manifestement établi postérieurement à l’audience devant le tribunal de commerce, tous les documents fournis étaient largement susceptibles d’être fournis aux premiers juges ;
Qu’aucune atteinte évidente aux droits de la défense n’est caractérisée lorsque le tribunal de commerce a décidé de rejeter la demande de renvoi par les motifs qu’il a pris et fondés sur l’ampleur et l’ancienneté des cotisations URSSAF demeurées impayées et en particulier sur une «dette qui ne cesse de croître» ;
Attendu que la société Gayssot invoque ensuite une absence de motivation sur le caractère manifestement impossible de son redressement en se limitant à la phrase conclusive qui la retient, et n’est pas fondée à se focaliser sur cette seule partie de la motivation du jugement qui fait suite aux éléments articulés auparavant soit :
« L’assignation a été délivrée le 26 septembre 2024 que le défendeur disposait du temps nécessaire pour préparer sa défense, ce d’autant qu’il ne pouvait ignorer la situation, les difficultés étant anciennes.
Les parts patronales ne sont pas réglées pour un montant de 291 031,53 €. La dette la plus ancienne remontant à 2020. La société règle les cotisations salariales, à l’exception de celles du mois de juillet 2024 et ne règle pas les cotisations patronales, que dès lors, la dette ne cesse de croître.
En l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, (trois contraintes en date des 14/11/23, 06/02/24 et 19/03/24 signifiées respectivement les 20/11/23, 12/02/24 et 25/03/24 n’ayant donné lieu à aucune opposition et des procédures amiables mises en place entre les parties inopérantes en raison du non-respect par la société des engagements pris), il est démontré que Ie débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose. L’état de cessation des paiements est constitué.» ;
Attendu que les termes de l’article 455 du Code de procédure civile régissant la forme d’une décision de justice ne peuvent être sanctionnés par la nullité édictée par l’article 458 du même code qu’en ce qu’elle est affectée d’un défaut de motivation ;
Attendu qu’il ne peut ainsi être retenu d’évidence et de manière manifeste une absence de motivation du jugement du tribunal de commerce, ce qui ne peut conduire à retenir comme sérieux les moyens d’annulation présentés par la société Gayssot ;
Attendu que la société Gayssot, pour discuter la date retenue par le tribunal de commerce de sa cessation des paiements, ne conteste pas de se trouver dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible .
Attendu que la société Gayssot, comme le relève le ministère public, disposait d’une trésorerie importante de 1 340 013 € à la fin de l’année 2023, et met en avant un prévisionnel laissant envisager une capacité d’autofinancement de 291 000 € ;
Attendu qu’aucun élément n’est fourni pour déterminer le passif susceptible d’être déclaré et il est nécessaire de se reporter aux seuls dires de la société Gayssot qui évoque des dettes totales de 2 900 000 € ;
Que la motivation prise par le tribunal de commerce concernant les perspectives de redressement n’est pas éclairante en ce qu’elle ne fait état que des dettes à l’égard de l’URSSAF et des tentatives de recouvrement de cet organisme ;
Attendu que cette incertitude sur les équilibres entre les dettes susceptibles d’être déclarées et les potentialités de la société Gayssot pour pouvoir faire face à leur paiement dans le cadre d’un plan d’apurement susceptible d’être adopté dans le cadre d’un redressement judiciaire, conduit à retenir comme sérieux les éléments comptables fournis pour venir au soutien d’une possibilité de présenter un tel plan et pour exclure le caractère manifeste d’une impossibilité de redressement ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux du moyen de réformation fondé sur l’impossibilité de considérer que les dispositions régissant la liquidation judiciaire simplifiée pouvaient recevoir application en l’espèce ;
Attendu que les dépens de la présente instance ne peuvent être réservés et l’absence de discussion par la société Gayssot de la nécessité de l’ouverture d’un redressement judiciaire doit conduire à leur emploi en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 22 octobre 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Gayssot Recouvrement,
Disons que les dépens de la présente instance en référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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