Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 juin 2023, N° 22/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 653 DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS5O
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00707.
APPELANT :
M. [I] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 8)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c971052023000161 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE :
Association INITIATIVE GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 9)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant un contrat de prêt et la défaillance de l’emprunteur, par acte d’huissier de justice du 11 avril 2022, l’association Initiative Guadeloupe a assigné M. [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 9000 euros en principal outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 21 février 2020, 1000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire a
— condamné M. [I] [H] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 9000 euros en principal outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [I] [H] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’association Initiative Guadeloupe ;
— débouté M. [I] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [I] [H] aux dépens ;
— condamné M. [I] [H] à payer à l’association Initiative Guadeloupe une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 21 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision pour obtenir l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 9000 euros en principal outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes.
Par conclusions communiquées le 9 octobre 2023, M. [H] a demandé, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— déclarer que l’association Initiative Guadeloupe a manqué à son devoir de mise en garde à l’encontre de M. [H] dans le montage et l’octroi du crédit qu’elle lui a accordé et a, de ce fait, engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de lui, que ce manquement lui a occasionné une perte de chance de ne pas contracter dans les conditions dans lesquelles il a contracté et a entraîné pour lui un endettement excessif eu égard à ses capacités de remboursement,
— condamner l’association Initiative Guadeloupe à verser à M. [H] une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec celle que doit M. [H] à l’association Initiative Guadeloupe;
— débouter l’association Initiative Guadeloupe de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’association Initiative Guadeloupe au paiement de la somme de 2000 euros directement à Me Mougey, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, dans l’hypothèse où après compensation, M. [H] resterait devoir une somme à l’association Initiative Guadeloupe, compte tenu de sa situation actuelle, de reporter, voire d’échelonner le solde de sa dette sur une période de 24 mois et d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne porteront pas intérêts et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il a fait valoir que l’association avait manqué à son devoir de mise en garde, qu’ayant été juge au conseil des prud’hommes de Basse-Terre, il ne pouvait laisser dire qu’il avait travaillé sans être déclaré, que le devoir de mise en garde s’impose aux associations fournissant des micro-crédits et que l’intimée a manqué à ses obligations à son égard, d’autant qu’il avait indiqué qu’il n’avait pas de ressources, que son projet de financement n’était pas réaliste, que c’était 'du grand n’importe quoi', compte tenu du prix des équipements professionnels, qu’il n’avait aucun intérêt à financer son projet par un prêt personnel, que 'son projet était totalement bancal et défiant toute réalité économique', que s’agissant d’une dette professionnelle sa demande de surendettement avait été déclarée irrecevable, qu’il était 'de bonne foi et [avait] tout fait pour régler sa dette'.
Par conclusions communiquées le 18 octobre 2023, l’association Initiative Guadeloupe a sollicité, vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 alinéa 1 et 3 du code civil,
— juger que l’appel interjeté par M. [H] ne porte pas sur la condamnation à payer la somme en principal de 9000 euros outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs,
En conséquence et sur ce point ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] [H] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 9000 euros en principal outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs,
Vu l’appel incident sur le point de départ des intérêts moratoires,
— infirmer le jugement en ce qu’il fait courir les intérêts moratoires à la date de l’assignation, Et statuant à nouveau
— juger que les sommes de 9000 euros au titre du capital restant dû outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs porteront intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme valant mise en demeure, du 21 février 2020 ;
— juger mal fondé l’appel de M. [H] portant sur le défaut de mise en garde du prêteur et le préjudice en résultant évalué à 10 000 euros ;
En conséquence,
— débouter M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts, d’article 700 et de compensation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Initiative Guadeloupe ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause
— condamner M. [H] à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] au paiement des dépens d’appel.
Elle a fait valoir l’absence de contestation de la dette et de la condamnation prononcée, la mauvaise foi de l’appelant, qui était un professionnel de l’informatique, qui avait établi une étude de marché, qui avait sollicité le prêt et n’avait aucune charge, qui percevait une allocation chômage alors que sa compagne travaillait, qu’il avait indiquait au soutien de sa demande de prêt que ses clients étaient satisfaits de son travail et qu’ils le sollicitaient, que ses conclusions n’étaient pas confirmées par ses pièces, qu’il soutenait la viabilité de son projet, sur la base de données réelles d’une activité qu’il exerçait, qu’elle n’a commis aucune négligence, qu’il n’avait subi aucun préjudice d’autant qu’il a perçu un capital de 12 000 euros. Elle a ajouté que sa mauvaise foi excluait l’octroi de délais de paiement et qu’elle était démontrée par la fermeture de la structure moins de deux mois après l’obtention des fonds, qu’il n’avait pas justifié de l’utilisation des fonds et n’avait jamais proposé de s’acquitter de sa dette. Elle a soutenu son appel incident relatif au point de départ des intérêts.
La clôture est intervenue le 5 mars 2024.Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré l’absence de contestation de la dette démontrée par les pièces, déduit de ces pièces que le projet tendait à régulariser la situation, que le prêt n’était pas excessif, s’agissant d’un prêt à taux zéro, que l’association n’avait pas manqué à ses obligations, que le préjudice éventuel s’analysait en une perte de chance de ne pas contracter, qu’il avait perçu un capital dont l’utilisation n’était pas justifiée et qu’il avait manqué de transparence et de bonne foi, de sorte que la demande de dommages et intérêts était fondée et qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder des délais de paiement compte tenu de son absence de transparence et de l’absence de toute offre de paiement.
Sur l’appel principal
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion . Selon l’alinéa suivant, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Bien que déférée, par la déclaration d’appel, à la censure de la cour, ainsi que relevé par l’intimée, la disposition du jugement qui a condamné M. [H] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 9000 euros en principal outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs, n’est pas explicitement contestée par les conclusions d’appel. Aucun moyen n’est développé au soutien de l’appel de cette disposition du jugement qui ne peut qu’être confirmée .
Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
A ces justes motifs il peut être ajouté que,
— le devoir de mise en garde ne s’impose que s’il y a un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, en l’espèce, la proportion entre les capacités financières déclarées par M. [H] était satisfaisante, puisqu’il s’agissait d’un 'prêt d’honneur’ à taux zéro de 12 000 euros remboursable par soixante mensualités de 200 euros, alors que l’intéressé déclarait percevoir les ASSEDIC, avoir 500 euros par mois d’autres revenus, 'travailler dans l’informel pour arrondir ses fins de mois', avoir une compagne employée de commerce, qui l’aidait pour ses activités annexes, le couple ayant un loyer de 294 euros ;
— c’est la précarité alléguée et l’impossibilité pour M. [H] de pouvoir bénéficier d’un prêt auprès d’un prêteur institutionnel qui lui a permis d’obtenir le prêt litigieux;
— le prêt était accordé par une association déclarée loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est de déceler et favoriser l’initiative créatrice d’emploi, par la création, la reprise ou le développement d’une entreprise, par un prêt d’honneur qui fait entrer son bénéficiaire dans une chaîne de solidarité et le fait profiter d’un parrainage et d’un suivi assurés gracieusement, que M. [H] a déclaré sa société le 1er décembre 2017, touché le chèque le 15 février 2018 et fermé sa société le 5 avril 2018, que le premier incident de paiement date de décembre 2018 et qu’il a cessé tout règlement en juillet 2019 ;
— que s’agissant d’un prêt destiné à une activité professionnelle, M. [H] ne pouvait pas bénéficier de la protection accordée à l’emprunteur par le code de la consommation ;
— que le projet, dont M. [H] indique désormais que c’était 'du grand n’importe quoi’ était porté par lui, soutenu par un dossier comportant 87 pages hors annexes, motivé notamment par les compétences de l’intéressé en informatique, ses qualités d’opérateur et de dépanneur en la matière, sa collaboration avec des institutions, telles que le conseil des prud’hommes, la cour d’appel, le tribunal mixte de commerce, les tribunaux, M. [H] précisant qu’il avait déjà une clientèle sur tout le territoire, 'des clients qui demandent toujours mes services en informatique', des fournisseurs prévenus, des clients informés ;
— que le projet concernait le dépannage informatique et non l’achat de photocopieuses, qu’il envisageait un chiffre d’affaire mensuel de 7 800 euros soit par an 145 000 euros, qu’il prévoyait de commencer avec sa compagne et éventuellement l’aide d’un ami ex-gendarme et ingénieur système et réseaux en informatique ;
— que l’intéressé n’a jamais rendu compte de l’utilisation du prêt en dépit de l’obligation contractée de s’engager à en utiliser le montant conformément au projet et au plan de financement ;
— que M. [H] n’établit pas quelle chance il aurait perdue de ne pas obtenir le prêt qu’il avait pourtant sollicité et il ne supporte aucun préjudice autre que celui d’avoir à respecter ses engagements contractuels ;
— que l’association subit un préjudice qui dépasse le retard de paiement du montant du prêt, puisque M. [H] s’est abstenu de l’informer de la fermeture de sa société moins de deux mois après l’obtention du prêt, alors qu’il s’était, par le contrat, engagé à fournir de manière régulière un tableau de bord de son activité, à informer par lettre recommandée avec accusé de réception de tout événement modifiant les conditions d’exploitation et de gestion de son entreprise et que surabondamment, elle a été abusée par la qualité de ses potentiels clients, de ses précédents employeurs et sa qualité personnelle de membre du conseil des prud’hommes ;
— que M. [H] est un débiteur de mauvaise foi, qui n’a pas respecté le report d’échéances qui lui avait été accordé (pièce N°8) et qui n’a fait aucune offre de paiement en dépit des délais qui lui ont été accordés pour ce faire ;
Le jugement doit être confirmé sur l’appel principal, et M. [H] débouté de ses demandes.
Sur l’appel incident
Au terme de l’article 1231-6 du Code civil applicable au litige, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, M. [H] a été régulièrement mis en demeure de payer suivant la déchéance du terme par la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, de sorte que le jugement doit être infirmé à ce titre. Statuant de nouveau les intérêts sont dus à compter de cette date.
En application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
M. [H] n’a pas pu légitimement croire au succès de son appel qui revêt un caractère abusif. Il est condamné au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] qui succombe est condamné au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] est débouté de sa demande et condamné à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [H] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 9000 euros en principal outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— condamne M. [I] [H] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 9000 euros en principal outre 60 euros de frais d’incident et 34 euros de frais administratifs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
— déboute M. [I] [H] de ses demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant,
— condamne M. [I] [H] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros;
— condamne M. [I] [H] au paiement des dépens ;
— condamne M. [I] [H] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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