Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 juil. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/2282
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02114 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG5N
Décision déférée ordonnance rendue le 26 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [K] ALIAS [S] [Z]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [V] [K] alias [S] [J] né le 25 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 03 janvier 2025 qui l’a condamné a une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale,
Par décision en date du 22 juillet 2025 prise par le préfet de la Gironde, il a été placé en rétention administrative ;
Par requête en date du 24 juillet 2025 réceptionnée. le même jour à 11 h 46 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 25 juillet 2025 à 11H00, M. [V] [K] alias [S] [J] a saisi le juge en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Par requête en date du 25 juillet 2025 reçue le 25 juillet 2025 à 16H16 et enregistrée le 25 juillet 2025 à 16H30 l’administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [V] [K] alias [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 26 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00981 au dossier N° RG 25l00980 – N° Portails DBZ'-W-BYJ-FZQA,
statuant en une seule et même ordonnance
— déclaré recevable la requête de M. [V] [K] alias [S] [J] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de M. [V] [K] alias [S] [J] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Gironde
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [K] alias [S] [J] régulière.
— dit n’y avoir lieu a assignation a résidence
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [K] alias [S] [J] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [V] [K] alias [S] [J] et au représentant du préfet le 26 juillet 2025 à 18 heures 48 ;
Par déclaration d’appel reçue le 28 juillet 2025 à 10 heures 49, M. [V] [K] alias [S] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir le défaut de motivation de l’adminstration pour non prise en compte de sa situation parentale, ce qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
M. [V] [K] alias [S] [J] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent et a eu la parole en premier et en dernier pour exposer les termes de son appel.
Il soutient alors qu’il souffre d’un diabète de type 1, qu’il a été agressé au centre de rétention et que l’administration n’a pas pris en compte le fait qu’il est père de trois enfants alors que cette situation ressort de la décision pénale et des précédentes mesures administratives pris à son encontre.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son placement en rétention :
M. [V] [K] alias [S] [J] soutient que l’arrêté le plaçant en rétention est insuffisamment motivé pour ne pas prendre en considération sa situation personnelle alors que selon l’écrit par lequel il a formé appel il est père de deux enfants et selon ses propos à l’audience il serait père de trois enfants.
Il ne justifie cependant aucunement de cette situation comme il n’apporte aucun renseignement relatif à la maladie qui serait la sienne.
Mais figure au dossier une prescription médicale le concernant qui prouve qu’il a eu accès à un médecin et a bénéficié d’une prescription médicale de telle sorte que son état de santé fait l’objet d’une prise en charge réelle.
En o utre, si la décision judiciaire servant de fondement à son placement en rétention indique qu’il est célibataire et si l’arrêté pris à son encontre précise qu’il est divorcé et père d’un enfant de 11 ans pris en charge par un tiers, ces renseignements ne peuvent être considérés comme de nature à invalider les éléments ayant motivé son placement en rétention en ce que M. [V] [K] alias [S] [J] n’apporte aucun justificatif en lien avec les relations qu’il entretiendrait avec son ou ses enfants et leur mère.
De même, il ne contredit aucune des éléments suivants rappelé par le préfet dans son arrêté selon lesquels il est :
— démuni de document de voyage en cours de validité
— sans domicile fixe ni ressources légales,
— - s’oppose à son éloignement du territoire français en ce qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise le 11 janvier 2022 par la Prèfète de la Gironde suite au rejet de sa demande d’asile, n’a pas déféré à obligation de quitter le territoire français prise le 15 septembre 2023 par le Préfet de la Gironde, n’a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence pris les 28 juin 2025, 4 novembre 2024 et 15 novembre 2023 et a utilisé des identités fantaisistes afin de faire échec à toute identification notamment lors de son interpellation du 21 juillet 2025.
Il en résulte que l’arrêté répond aux exigences des dispositions de l''article L 741-6 du Ceseda, qui exige que les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit et c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la décision du préfet de la Gironde a pris en consideration les éléments de la situation personnelle de M. [V] [K] alias [S] [J] pour motiver son arrété de maniere suffisante et circonstanciée sans qu’il ne puisse lui étre reproché de n’avoir pas pris compte sa situation de familiale non suffisamment étayée par le réquérant.
Le rejet de la requête de M. [V] [K] alias [S] [J] sera dès lors confirmé étant également rappelé que si son placement en rétention porte atteinte à sa vie familiale, la durée de la mesure est limitée dans le temps et ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa situation personnelle et de ses carences réitérées dans le respect des mesures administratives dont il a précédemment bénéficié.
— Sur la prolongation de la rétention :
La Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [V] [K] alias [S] [J] en exposant qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne possède pas de garanties de représentation et qu’il présente un risque de fuite.
Elle justifie des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement par la saisine, le 23 juillet 2025, du consulat d’Algérie d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Or M. [V] [K] alias [S] [J], dont la situation personnelle et la soustraction aux précédentes obligations de quitter le territoire et assignations à résidence qui lui ont été notifiées tout comme le recours à des identités différentes indiquent un risque de fuite, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, et alors que son état de santé n’a pas été déclaré compatible avec la mesure de rétention, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en l’absence d’alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [V] [K] ALIAS [S] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde,par mail
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