Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07249 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRFJ
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
M.[U] [O] a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour infractions à la législation sur les stupéfiants et fourniture de renseignements d’identité imaginaires qui auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 500 euros,et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2025 il lui a été fait obligation de quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour. Il a été placé sous assignation à résidence le même jour, notification de cette décision lui ayant été faite le 28 mars 2025. Le 29 août 2025, l’autorité administrative l’a de nouveau placé sous assignation à résidence. Le 5 septembre 2025, les fonctionnaires de police ont constaté qu’il ne s’était jamais présenté à son obligation de pointage.
Le 5 septembre 2025 l’autorité préfectorale a fixé son pays de renvoi.
Le 05 septembre 2025, Mme la préfète de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 8 septembre 2025 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a prolongé la rétention administrative de M.[U] [O] pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée le 8 septembre 2025 à 17 heures 07,M.[U] [O] a interjeté appel de cette décision, en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre jours de sa rétention administrative. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Suivant courriel adressé par le greffe le 9 septembre 2025 à 9 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 10 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute Savoie Savoie transmises par courriel le 9 septembre 2025 à 21 heures 46 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de M.[U] [O] reçues par courriel le 9 septembre 2025 à 12 heures 15 au termes desquelles il s’en est remis à la cour en rappelant avoir constaté que l’autorité administrative avait effectué les diligences dés 5 septembre 2025.
MOTIVATION
L’appel de M.[U] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que M.[U] [O] ne remplissait pas les conditions de l’assignation à résidence ,pour ne pas disposer de passeport et d’un domicile fixe, qu’il a bénéficié d’une telle mesure fin août 2025 sans la respecter intégralement, que les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ont été effectuées dès le 5 septembre auprès des autorités algériennes.
L’autorité administrative, dans sa requête en prolongation, a fait valoir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police. Il ne dispose pas de garantie de représentation pour ne pas justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité, de résidence effective, et il n’a pas respecté une présidente assignation à résidence du 29 août 2025 carence constatée le 5 septembre 2025 par les fonctionnaires de police. Elle précise avoir sollicité les autorités algériennes le 5 septembre 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Ces démarches sont justifiées en procédure.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M.[U] [O], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En outre, M.[U] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[U] [O]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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