Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2023 – RG N°23/00278 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. GOLD CARS
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 877 776 088
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 janvier 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon compromis de vente du 16 août 2022 et certificat de cession du lendemain, M. [B] [R] a acquis auprès de la SASU Gold Cars un véhicule automobile Peugeot 207 immatriculé au mois de janvier 2007 au prix de 4 500 euros.
Invoquant des désordres, M. [R] a, par acte du 12 juillet 2023, fait assigner son vendeur devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’inexécution contractuelle et du défaut de conformité, la résolution de la vente, le paiement par la société Gold Cars de la somme de 4 500 euros au titre du prix de vente et de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023 en l’absence de comparution de la société Gold Cars, le tribunal judiciaire de Montbéliard a débouté M. [R] de ses demandes de résolution du contrat de vente, indemnitaire et formée au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux entiers dépens en rappelant l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que les dysfonctionnemens mécaniques, apparus selon M. [R] après avoir parcouru quelques kilomètres après la vente, n’empêchent pas le véhicule de rouler et ne constituent pas des défauts de conformité.
Il a retenu en outre que l’ampleur des dysfonctionnements allégués n’est pas démontrée, alors même que le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente établi le 10 août 2022 ne mentionne qu’une défaillance mineure concernant les balais d’essuie-glace avant, tandis que les éléments objectifs se rapportant à la période postérieure à la vente ne permettent pas de déduire que le véhicule, d’occasion, présentait un défaut de conformité par rapport à ce qui était attendu.
— oOo-
Par déclaration du 09 janvier 2024, M. [R] a relevé appel de l’entier jugement et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 09 février suivant, il demande à la cour, au visa des articles 1217 du code civil et L. 217-7 du code de la consommation, d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a été débouté de ses demandes en résolution de la vente et indemnitaire et, statuant à nouveau :
— de prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
— de condamner la société Gold Cars à lui payer une somme de 4 500 euros au titre du prix de vente ;
— de constater que la société Gold Cars détient déjà le véhicule objet de la vente de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner une reprise à ses propres frais ;
— de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— de la condamner à lui payer une somme de 838,80 euros au titre des primes d’assurance versées, sur une base de 46,60 euros par mois, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
— oOo-
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Gold Cars le 30 janvier 2024 par acte remis à l’étude. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
M. [R] fait valoir que le vendeur n’a jamais contesté ses allégations et les termes de sa mise en demeure.
Il affirme que le véhicule était affecté d’une part, d’une importante fuite d’huile au niveau du compartiment moteur passager, une inspection du dessous du véhicule révélant que l’huile s’était largement répandue et, d’autre part, d’un bruit strident perceptible dans l’habitacle lors du passage de la troisième à la cinquième vitesse, s’intensifiant à l’accélération.
Il soutient que ces vices constituent des défauts de conformité, rendant le véhicule non conforme à ce que l’on peut raisonnablement en attendre.
Il souligne que la qualité de véhicule d’occasion est indifférente dans l’appréciation d’un défaut de conformité, le vendeur étant un professionnel qui ne saurait se permettre de vendre des véhicules qui ne soient pas en parfait état de marche.
Selon lui, la preuve de ces défauts réside dans les réparations effectuées par le vendeur une fois le véhicule repris et dans les échanges avec ce dernier qui ne les a jamais contestés.
M. [R] rappelle qu’en application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité sont présumés exister lors de la vente s’ils interviennent dans l’année de celle-ci, en soulignant être dans l’impossibilité de fournir d’autres preuves dans la mesure où le garage refuse de lui restituer le véhicule.
Invoquant l’article 1217 du code civil, il précise qu’il peut également, en tout état de cause, solliciter l’annulation de la vente dans la mesure où le vendeur ne lui restitue pas le véhicule.
Il invoque au surplus les articles 1603 et suivants du code civil et la violation de l’obligation de délivrance, justifiant la résolution de la vente, en l’absence de restitution du véhicule.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur s’oblige à délivrer la chose vendue. L’article suivant précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1610 du code précité dispose que si le vendeur manque à opérer la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constaté que :
— le véhicule litigieux a été acquis le 16 août 2022 ;
— selon procès verbal de contrôle technique du 10 août 2022 faisant état d’un kilométrage de 106 546, seule une défaillance mineure résidant dans le caractère défectueux des essuies-glace avant a été relevée ;
— selon courrier du 18 novembre 2022, la société Gold Cars a indiqué à M. [R] que, suite à son achat, le véhicule est prêt et à disposition, ce depuis plusieurs semaines ;
— selon capture d’écran, une personne non identifiée a entretenu des échanges de SMS avec une personne enregistrée comme 'vendeur 207", notamment au cours des mois de 'mars’ et 'avril’ au sujet de la réparation d’un véhicule 207, de son remboursement avec imputation des frais de gardiennage et d’un dépôt de plainte dans les termes suivants :
. de la part de 'vendeur 207" : 'je vous est réparer le véhicule 207 bleue si vous la voulez pas venez prendre un autres véhicule', puis immédiatement 'vous me menacé'' suivi de 'vous m’envoyer ce message là’ et de 'donc vous refusez le remboursement. On ne se reverra probablement plus tard dans l’année. Belle soirée à vous’ ;
. de la part de son correspondant : 'J’expose les faits de mon dépôt de plainte. La suite logique à celle-ci et que nous serons menez à nous revoir une fois la plainte traitée. Je n’y voit aucune menace… Au revoir’ ;
— selon facture du 16 février 2023, M. [R] a acquis un autre véhicule auprès du concessionnaire Renaut à [Localité 4] ;
— selon courrier du 03 mai 2023, le conseil de M. [R] a mis en demeure la société Gold Cars d’annuler la vente et d’en restituer le prix, se plaignant de bruits moteurs stridents et d’une importante fuite d’huile.
Il ne saurait être tiré argument de l’absence de comparution de la société Gold Cars, cette absence ne constituant pas la reconnaissance des défauts allégués ou des réparations effectuées.
S’agissant de la résolution de la vente au motif du défaut d’exécution de l’obligation de délivrance, la cour relève que la délivrance a bien eu lieu. En effet, il ressort des écritures de M. [R] qu’il a été mis en possession du véhicule après la vente et a ensuite lui-même confié à nouveau le véhicule à son vendeur. Le fait que le vendeur soit potentiellement toujours en possession du véhicule ne saurait donc être qualifié de défaut de délivrance. Pour les mêmes motifs, le refus de restitution du véhicule, au demeurant allégué et non démontré, ne saurait davantage être analysé comme un défaut d’exécution au sens de l’article 1217 du code civil.
M. [R] allègue que deux défauts se sont déclarés brutalement après la vente, mais l’existence ou la nature de ces défauts ne sont étayés par aucune pièce. Ainsi, aucun élément ne confirme des bruits stridents et une fuite d’huile, si ce n’est la mise en demeure de M. [R] lui-même. S’il ressort des échanges SMS que le 'vendeur 207" a réparé le véhicule, à supposer que ce vendeur soit la société Gold Cars et que le véhicule concerné soit celui acquis par M. [R], on ignore la temporalité exacte et la nature des réparations et en particulier si elles concernaient les vices dont se plaignait M. [R] postérieurement à la vente.
Le contenu de ces échanges n’est donc pas révélateur de la reconnaissance ou de l’existence d’un vice particulier affectant le véhicule litigieux.
Par ailleurs, si M. [R] affirme que le vendeur n’a jamais nié les défauts, on constate toutefois que celui-ci, à supposer qu’il soit celui identifié simultanément comme 'garage 207« et 'vendeur 207 », n’a jamais admis dans le cadre desdits échanges les vices dont M. [R] se plaint. La cour relève que la proposition d’échanger le véhicule ne saurait être analysée en ce sens.
S’agissant de la présomption posée par l’article L.217-7 du code de la consommation, elle permet uniquement de présumer qu’un vice, dont l’existence est établie et sous réserve qu’il soit survenu dans l’année de délivrance, existait lors de la délivrance. En l’espèce, ni la réalité des vices ni leur date de survenance n’est démontrée. Cette présomption n’a dès lors pas vocation à s’appliquer.
Il ressort de ces éléments que M. [R], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de l’existence des vices justifiant la demande de résolution de la vente fondée sur l’inexécution contractuelle, le défaut de délivrance et le défaut de conformité.
En l’absence de preuve d’un vice, les demandes indemnitaires de M. [R], qui ne justifie pas de ses griefs à l’encontre de la société Gold Cars et de la rétention de son véhicule, ne sont pas fondées.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de résolution du contrat de vente et il sera débouté de ses demandes tendant à prononcer la résolution du contrat et à condamner la société Gold Cars au paiement de la somme indemnitaire de 4 500 euros.
Il en sera de même, pour des motifs identiques, de la demande indemnitaire supplémentaire formée en appel à hauteur de 838,80 euros au titre des primes d’assurance versées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera condamné aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [B] [R] de sa demande en paiement de la somme de 838,80 euros, à parfaire, formée à l’encontre de la SASU Gold Cars ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens d’appel ;
Le DEBOUTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux , greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Public
- Registre ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Caducité ·
- Tapis ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Signification ·
- Incident ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Commune nouvelle ·
- Sursis à statuer ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil municipal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Reconnaissance de dette ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Abandon de chantier ·
- Avancement ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Accès
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Virement ·
- Profit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Date
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Harcèlement
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Villa ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.