Infirmation partielle 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 avr. 2024, n° 19/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 août 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
SP
R.G : N° RG 19/02846 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FI5X
[M]
C/
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 21 AOUT 2019 suivant déclaration d’appel en date du 07 NOVEMBRE 2019 RG n° 2018003430
APPELANTE :
Madame [X] [E] [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/10/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2024 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le premier président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 avril 2024.
* * *
LA COUR
Suivant acte sous signature privée du 2 avril 2002 enregistré, la SA Société Financière pour le Développement de la Réunion (la SOFIDER) a consenti à la SARL CMRM un prêt d’un montant de 100.000 euros destiné à la construction d’un local professionnel aux taux de 7 % l’an remboursable en 60 échéances mensuelles.
M. [I] [F] et son épouse Mme [X] [M], se sont portés cautions solidaires des engagements de la société CMRM, chacun à hauteur de 100.000 euros en principal, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires.
La société CMRM a été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2002 et la créance déclarée à Me [P], mandataire, pour un montant de 123.414,69 euros.
Le 14 décembre 2004 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la créance déclarée pour 130.314,61 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 16 octobre 2006, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SOFIDER la somme de 144.485,03 euros, avec intérêts aux taux de 11% à compter du 21 juin 2006, dans la limite pour chacun de 100.000 euros, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 novembre 2006, le jugement a été signifié dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Le 24 novembre 2017, une saisie attribution a été effectuée sur les comptes de Mme [M] et cette dernière a formé opposition à cette saisie dont elle a sollicité la mainlevée devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 29 mars 2018, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie attribution, après avoir prononcé la nullité de l’acte de signification du jugement du 6 novembre 2006.
Le 18 juin 2018, la SOFIDER, prenant acte du caractère non avenu du jugement de 2006, a fait délivrer à Mme [M] et à M. [F] une citation réitérative aux 'ns de les voir condamner pour les mêmes motifs à lui payer solidairement la somme de 144.485,03 euros arrêtée au 26 juin 2008, avec intérêts au taux de 11% à compter du 21 juin 2006, et ce, chacun dans la limite de 100.000 euros chacun, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Mme [M] a conclu à la nullité de la signification de l’assignation primitive, à son absence d’effet interruptif de prescription et à la prescription de l’action engagée.
M. [F], régulièrement cité au [Localité 5] n’a pas comparu ni constitué avocat.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
— Déclaré recevable car non prescrite l’action en paiement ;
— Condamné solidairement M. [I] [F] et Mme [X] [M] à payer à la SOFIDER la somme de 144.485,03 euros assortie des intérêts au taux de 11% à compter du 21 juin 2006, et dans la limite d’un montant maximum de 100.000 euros pour chacun d’eux ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum M. [I] [F] et Mme [X] [M] à payer à la SOFIDER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [F] et Mme [X] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2019, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt avant dire droit du 19 mai 2021, la cour a invité les parties à conclure sur l’application au cas d’espèce des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de ses conséquences, avec révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état.
Par arrêt mixte du 6 juillet 2022, la cour a confirmé le jugement querellé uniquement en ce qu’il a déclaré recevable car non prescrite l’action en paiement de la SOFIDER et, avant dire droit, ordonné une expertise graphologique confiée à M. [T].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 7 février 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n°6 transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 218 et 563 et suivants du code de procédure civile et L. 341-4 du code de la consommation, d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
Avant dire droit
— Ordonner l’audition de M. [F] et de Mme [U] [D] en qualité de témoins ;
— Ordonner une contre-expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, au fond
— Dire et juger que le cautionnement de Mme [M] est disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
— Décharger Mme [M] de la totalité du cautionnement ;
— Débouter en conséquence la SOFIDER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Mme [M] ;
— Condamner la SOFIDER à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SOFIDER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, la SOFIDER demande à la cour de :
— Con’rmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Condamner Mme [M] à payer à la SOFIDER la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers frais d’appel en ce compris le timbre 'scal obligatoire devant la cour.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes avant dire droit
1°) l’audition de M. [F] et de Mme [U] [D] en qualité de témoins
Mme [M] soutient en substance que, de l’aveu des personnes qui ont été témoins des circonstances dans lesquelles l’opération financière s’est déroulée à l’époque, à savoir son ex époux, M. [F], et l’ancienne secrétaire de ce dernier, Mme [D], elle n’est pas l’auteur de la signature manuscrite figurant en bas de la dernière page de l’engagement de caution concerné. Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par le fait que l’engagement de caution solidaire a été signé à Mayotte, avec l’établissement de la SOFIDER à Mayotte alors qu’il ressort de son passeport qu’elle n’est pas allée à Mayotte en avril 2002, date à laquelle les contrats auraient été signés. Elle en déduit que sa signature a vraisemblablement été imitée pour permettre à la société gérée à l’époque par M. [F] d’obtenir le prêt en question et que M. [F], soucieux malgré tout de protéger les intérêts patrimoniaux de son ex épouse, a communiqué à la SOFIDER une date de naissance volontairement erronée (28 juin 1962 au lieu de 28 avril 1962).
Au visa de l’article 218 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour d’ordonner l’audition de M. [F] et de Mme [D] si elle l’estime utile à la manifestation de la vérité, au besoin par visioconférence, compte tenu de l’éloignement géographique.
La SOFIDER fait valoir que les attestations versées aux débats ne présentent aucun caractère probant, M. [F] résidant au Canada et pouvant attester sans risque, manifestement mû par le souci de rendre service à son ex épouse et Mme [D] faisant preuve d’une mémoire peu commune pour relater des faits remontant à plus de 20 ans, outre que l’on conçoit mal un directeur d’établissement de crédit venir au siège de sa cliente y faire signer par son gérant un document qui serait donc un faux en présence d’une tierce personne.
Aux termes de l’article 218 du code de procédure civile, le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Comme les attestations de témoin (déclaration de tiers écrite), la déclaration de tiers orale a pour finalité d’éclairer le juge sur les faits litigieux dont les tiers ont personnellement connaissance. L’article 199 du code de procédure civile exige une connaissance personnelle des faits par le déclarant, sans exclure le témoignage indirect consistant à rapporter ce qu’une personne a pu dire concernant les faits litigieux. Sa valeur probante est laissé à l’appréciation du juge.
Seul un tiers peut témoigner et les parties ne peuvent être entendues comme témoins de leur propre cause. Il doit être majeur ou capable de discernement.
Le juge dispose du pouvoir souverain d’en apprécier l’opportunité conformément aux dispositions de l’article 143 du même code et dans le respect du principe du contradictoire.
S’agissant des déclarations de tiers orales, leur utilité est appréciée indépendamment de la personnalité des témoins et elles doivent être pertinentes au regard des faits à prouver.
En l’espèce, la cour s’estime suffisamment informée eu égard à la production de plusieurs déclarations de tiers écrites (attestations de M. [F] et de Mme [D]) ainsi qu’une expertise graphologique.
Il s’en suit qu’il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande, qui n’apparaît pas utile à la manifestation de la vérité.
2°) la contre-expertise
Mme [M] soutient que le rapport d’expertise comporte des anomalies et des incohérences :
— Le document objet de la vérification n’est pas un exemplaire original de l’engagement de caution solidaire du prêt n°207884 accordé à la SARL CMRM et il importe peu que la SOFIDER ait remis à l’expert l’original d’un autre engagement de caution la concernant ;
— L’expert conclut qu’elle est l’auteur de la signature et de la mention manuscrite alors même qu’il reconnaît que cette signature et cette mention ne sont pas en originale et qu’elles sont le produit d’une « reproduction sans doute multiple par photocopie », tout en observant qu’il existe un doute sur les paraphes manuscrits du contrat ;
Mme [M] en déduit que ces éléments autorisent à s’interroger sur les conditions dans lesquelles le cautionnement qui lui est imputé a été conclu avec la SOFIDER.
La SOFIDER fait valoir que l’expert estime qu’il n’est pas discutable que la mention et la signature manuscrites sont de la main de Mme [M] et qu’il importe peu que les paraphes de ce même document ne puissent lui être attribués avec certitude. Elle ajoute qu’elle a remis à l’expert un autre engagement de caution solidaire de Mmes [M] en garantie d’un prêt consenti à une société AFM en orignal, ce qui a permis à l’expert de remplir sa mission normalement.
En vertu des dispositions des articles 9 à 10 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Le code de procédure civile dispose en son article 146 qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, s’agissant de la vérification d’écriture, il est de jurisprudence constante que le juge doit procéder à la vérification d’écriture au vu de l’original de l’acte contesté, ce qui n’est pas le cas des éléments de comparaison dont l’utilité est appréciée par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ni Mme [M], qui conteste avoir pris l’engagement de caution, ni la SOFIDER, ne disposent de l’original de l’engagement de caution litigieux.
Il s’ensuit que la demande de contre-expertise n’est pas utile et doit être rejetée.
Sur la disproportion du cautionnement
Au vu des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, la cour constate que si Mme [M] soutient qu’elle n’a pas signé le cautionnement litigieux, elle n’en tire aucune conséquence juridique hormis ses demandes d’audition et de contre-expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur le caractère proportionné ou non dudit cautionnement, comme demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions de Mme [M].
Sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation, Mme [M] soutient en substance que son cautionnement était manifestement disproportionné au moment où il a été consenti, que ses revenus actuels ne lui permettent pas davantage de s’acquitter du cautionnement réclamé et qu’en conséquence, elle doit être déchargée en totalité de son engagement de caution.
La SOFIDER ne fait aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable au litige , celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 puis abrogé par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021) :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les cautions averties ou non à condition qu’elle soit une personne physique, au cautionnement présentant un caractère commercial et à tout créancier professionnel.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il est tenu compte l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution, quand bien même ces engagements de caution auraient été déclarés disproportionnés, à condition qu’il s’agisse de cautionnements antérieurement souscrits mais il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul et qui est ainsi anéanti rétroactivement.
C’est la caution qui supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le code de la consommation n’imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Ainsi, la banque n’a pas de vérification à faire sur les informations données par la caution dans une fiche que la caution certifiée exacte et signée en l’absence d’anomalie apparente et peut les opposer sauf à intégrer des charges qu’elle ne pouvait ignorer.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de la conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations.
En l’espèce, Mme [M] verse aux débats :
— L’avis d’imposition du couple pour les revenus 2002 : 24.403 euros, soit 2.033,58 euros par mois en moyenne ;
— Son avis d’imposition pour les revenus 2021 : 25.580 euros, soit 2.131,66 euros par mois en moyenne ;
— Un bulletin de paye Urssaf du 11 avril 2023 : 330 euros (employeur SARL Convictions)
— Une offre de crédit Réunibail acceptée le 28 juin 2002 par Mme [M] pour un montant de 38.874 euros, remboursable en 60 mensualités de 795,59 euros (avec assurance) ;
— Un engagement de caution (dossier n°207885) de Mme [M] épouse [F] à hauteur de 38.000 euros en garantie d’un prêt souscrit par la SARL AFM auprès de la SOFIDER (signé et paraphé des parties mais non daté (document fourni en original à l’expert)
Aucun revenu foncier ou du capital n’apparaissent dans les avis d’imposition.
La cour ignore cependant si M. et Mme [F] était propriétaires ou locataires de leur logement à l’époque du cautionnement en l’absence de bail, prêt immobilier ou acte notarié.
Pour autant, et en tout état de cause, Mme [M] était déjà engagée auprès de la SOFIDER par un deuxième engagement de caution à hauteur de 38.000 euros et cette dernière ne produit aucune fiche de renseignement sur les revenus des époux à l’époque de l’engagement de caution litigieux.
Il ressort de ce qui précède que Mme [M] établit la preuve de ce que son engagement de caution du 11 avril 2002 était manifestement disproportionné à ses revenus.
Enfin, la SOFIDER n’établit pas, ni même n’allègue, que Mme [M] serait aujourd’hui et, à tout le moins au jour de l’assignation, revenue à meilleure fortune.
Au regard de ces éléments, il sera constaté que l’engagement de caution litigieux, souscrit par Mme [M] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu’en conséquence, la SOFIDER ne peut s’en prévaloir.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et la société SOFIDER sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [M].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SOFIDER supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros l’indemnité de procédure due par la SOFIDER à Mme [M] à hauteur d’appel.
La prétention du même chef présentée par la SOFIDER sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [E] [C] [M] de ses demandes d’audition et de contre-expertise ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, sauf en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Mme [X] [M] à payer à la SOFIDER la somme de 144 485,03 euros assortie des intérêts au taux de 11% à compter du 21 juin 2006, et dans la limite d’un montant maximum de 100 000 euros pour chacun d’eux ;
— Condamné in solidum Mme [X] [M] à payer à la SOFIDER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [X] [M] aux entiers dépens de l’instance.
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la SA Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [X] [E] [C] [M] du 11 avril 2002 en vertu de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
DÉBOUTE la SA Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [X] [E] [C] [M] ;
CONDAMNE la SA Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) à payer à Mme [X] [E] [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Villa ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Menaces
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Abandon de chantier ·
- Avancement ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Virement ·
- Profit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Date
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Dernier ressort
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Délivrance ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Échange ·
- Bruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure administrative
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Assignation ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.