Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mars 2025, n° 23/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 septembre 2023, N° 21/11385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AROK TRANSPORTS c/ S.A.S. ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04718 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Y7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/11385
APPELANTE :
S.A.R.L. AROK TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant substitué par Me Alexandre ROBELET et Me DELORME Léa, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidants
INTIMEE :
S.A.S. ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me HALLI Kamilla, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Titulaire d’un marché public conclu avec la communauté de communes C’ur du Var portant sur le lot n° 2 « Enlèvement et valorisation des déchets verts broyés et non broyés », la SAS Alliance Environnement Exploitation a sous-traité à la SARL Arok Concassage et Transport, par contrat du 19 décembre 2017, une partie des prestations incluses dans ce lot, correspondant à la mise à disposition de 2 à 3 bennes de 30 m³ et au transport en camion de ces bennes, au départ des déchetteries de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 3], à destination de la plate-forme de traitement de [Localité 6].
Parallèlement, la société Alliance Environnement Exploitation a conclu avec la société Arok Concassage et Transport une convention, également datée du 19 décembre 2017, pour l’utilisation de la plate-forme de stockage de celle-ci située à [Localité 6] en vue du stockage des déchets verts et de leur transformation en compost selon la norme 44 051 (sic).
La communauté de communes C’ur du Var a déclaré, le 9 octobre 2018, sur un formulaire DC4, accepter la société Arok Concassage et Transport comme sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Entre-temps, par courrier du 31 juillet 2018, la société Alliance Environnement Exploitation, faisant état de retards dans l’enlèvement des bennes des déchetteries, a rappelé à la société Arok Concassage et Transport les termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposé par la communauté de communes, concluant qu’il est impératif d’apporter les actions correctives sous peine de résiliation anticipée du contrat.
Par courrier recommandé du 15 février 2019, la société Arok Concassage et Transport s’est plainte, de son côté, du défaut de règlement de ses factures depuis octobre 2018, notifiant à la société Alliance Environnement Exploitation la suspension des transports à compter du 16 février.
Sans contester l’existence de factures impayées, la société Alliance Environnement Exploitation a une nouvelle fois, par lettre du 1er mars 2019, alerté la société Arok Concassage et Transport sur le non-respect des termes du marché public relativement aux modalités d’enlèvement des bennes de déchets, entraînant l’application par la communauté de communes de pénalités de retard en vertu de l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Les prestations relevant du lot n° 2 ayant cessé d’être exécutées et la société Alliance Environnement Exploitation ayant sollicité la résiliation anticipée du marché, la communauté de communes C’ur du Var a notifié à celle-ci, par courrier recommandé du 5 mars 2019, la résiliation du marché d’un commun accord à compter du 18 février 2019.
Au motif que des pénalités de retard lui avaient été appliquées par la communauté de communes, la société Alliance Environnement Exploitation a, par exploit du 16 septembre 2019, fait assigner la société Arok Concassage et Transport devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement de la somme de 29 125 € en principal.
Le tribunal saisi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier par jugement du 17 mai 2021, en l’état de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prestations du 19 décembre 2017.
Devant la juridiction consulaire, la société Arok Concassage et Transport a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 11 576,77 € restant due sur les factures de transport et celle de 12 096 € correspondant au coût de l’enlèvement des végétaux non broyés entreposés sur la plate-forme de stockage de [Localité 6].
Le tribunal, par jugement du 6 septembre 2023, a notamment :
— dit que la société Arok Concassage et Transport est directement responsable des manquements ayant entraîné l’application de pénalités de retard à hauteur de 29 125 € par la communauté de communes C’ur du Var au détriment de la société Alliance Environnement Exploitation,
— dit que la société Alliance Environnement Exploitation est redevable envers la société Arok Concassage et Transport de la facture relative à l’évacuation des déchets verts à hauteur de 12 096 € TTC ainsi que de la facture en souffrance portant sur des prestations antérieures à hauteur de 11 576,76 € TTC,
— condamné, après compensation, la société Arok Concassage et Transport à payer à la société Alliance Environnement Exploitation la somme de 5452,24€ TTC,
— débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Arok Concassage et Transport à payer la somme de 1000€ à la société Alliance Environnement Exploitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
La société Arok Concassage et Transport a, le 25 septembre 2023, régulièrement relevé appel de ce jugement, mais seulement en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans les manquements ayant entraîné l’application, par la communauté de communes C’ur du Var, de pénalités de retard et l’a condamnée au paiement de la somme de 29 125 € à la société Alliance Environnement Exploitation.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2024 via le RPVA, de :
— débouter la société Alliance Environnement Exploitation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’elle n’est pas responsable contractuellement dans les manquements ayant entraîné l’application des pénalités de retard à hauteur de 29 125 € par la communauté de communes C’ur du Var au détriment de la société Alliance Environnement Exploitation,
— juger qu’elle n’est pas redevable envers la société Alliance Environnement Exploitation de la somme de 29 125 €,
— juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à compensation entre cette somme et les sommes dues par la société Alliance Environnement Exploitation,
— condamner la société Alliance Environnement Exploitation à lui payer le montant des deux factures émises par elle d’un montant de 12 096 € et de 11 576,76 €,
— condamner la société Alliance Environnement Exploitation à lui payer à titre de remboursement la somme de 5452,24 € après compensation et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile réglées en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
— condamner la société Alliance Environnement Exploitation à lui payer une somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— le CCAP, prévoyant l’application de pénalités de retard à l’article 14, n’est ni paraphé, ni signé par elle et ne lui est donc pas opposable,
— la société Alliance Environnement Exploitation est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme avoir été surprise par la résiliation anticipée du marché, par courrier de la communauté de communes du 5 mars 2019,
— elle a falsifié l’attestation, qu’elle-même lui avait délivrée le 20 octobre 2017, en changeant le numéro de la norme (44 095 au lieu de 44 051 pour la transformation des déchets en compost),
— le solde de factures de 11 576 € n’est pas contesté et elle a dû exposer des frais de transport pour l’évacuation des végétaux stockés sur la plate-forme de [Localité 6], alors que ceux-ci ne devaient y transiter que sur une courte durée.
Formant appel incident, la société Alliance Environnement Exploitation, dont les dernières conclusions ont été déposées le 6 mars 2024 par le RPVA, sollicite de voir réformer le jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 12 096 €, condamner, après compensation, la société Arok Concassage et Transport à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 17 549 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019 et condamner la même à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— en s’engageant au titre de la sous-traitance du lot n° 2 du marché public par acte du 30 juillet 2018, la société Arok Concassage et Transport a nécessairement eu connaissance des termes du marché incluant le CCAP et le CCTP,
— sa défaillance est exclusivement à l’origine des pénalités de retard, qui ont été appliquées par la communauté de communes et qu’elle a réglées,
— si la résiliation du marché est intervenue d’un commun accord, sa cause n’en réside pas moins dans l’incapacité de la société Arok Concassage et Transport à respecter les délais de traitement, la rupture du marché ayant ainsi permis de limiter les conséquences préjudiciables de sa carence contractuelle,
— le solde de factures de 11 576 € n’est pas contesté,
— en revanche, aucun élément concret et objectif ne justifie que la facture de 12 096 €, qu’elle conteste, soit mise à sa charge.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 janvier 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande principale de la société Alliance Environnement Exploitation en paiement de la somme de 29 125 € :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société Arok Concassage et Transport s’est engagée, par le contrat du 19 décembre 2017 conclu avec la société Alliance Environnement Exploitation, à mettre à la disposition de celle-ci 2 à 3 bennes de 30 m³ et à procéder, pour son compte, à l’enlèvement et au transport de ces bennes remplies de déchets verts sur le site de traitement de [Localité 6] ; elle s’est également engagée en qualité de sous-traitant, par acte du 30 juillet 2018, à mettre à la disposition de la société Alliance Environnement Exploitation ses compétences, références, moyens financiers, humains et matériels en vue de l’exécution du marché correspondant au lot n° 2 « Enlèvement et valorisation des déchets verts broyés et non broyés » du marché conclu par cette dernière avec la communauté de commune C’ur du Var.
À ce titre, elle n’ignorait pas que les bennes remplies de déchets verts devaient être retirées des déchetteries de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 3], gérées par la communauté de communes C’ur du Var, à la demande des gardiens de ces déchetteries pour être remplacées par des bennes de capacité identique, et ce durant les jours d’ouverture des déchetteries et selon des plages horaires déterminées ; d’ailleurs, par courrier du 31 juillet 2018, la société Alliance Environnement Exploitation a clairement rappelé à son sous-traitant les conditions d’enlèvement des bennes, prévues dans le CCTP la liant à la communauté de communes, prévoyant notamment un enlèvement des bennes entre 8 h et 9 h pour les demandes faites la veille avant 17 h et l’après-midi avant 15 h pour les demandes faites le matin avant 12 h, sous peine de l’application de pénalités visées dans le CCAP.
La circonstance que le CCAP prévoyant l’application de pénalités de retard à l’article 14 ne soit ni signé, ni paraphé par la société Arok Concassage et Transport n’est pas de nature à exonérer celle-ci de sa responsabilité contractuelle en raison du retard dans l’exécution des prestations inhérentes aux conditions d’enlèvement et de remplacement des bennes. Il en est de même de l’accord intervenu entre la communauté de communes et la société Alliance Environnement Exploitation pour la résiliation anticipée du marché à effet du 18 février 2019, qui n’a pas d’incidence sur la responsabilité qu’encourt la société Arok Concassage et Transport à raison de ses manquements dans l’exécution du contrat de sous-traitance commis antérieurement à la résiliation.
Enfin, la falsification, alléguée, de l’attestation du 20 octobre 2017, délivrée par la société Arok Concassage et Transport, relativement à l’indication de la norme 44 095 (au lieu de la norme 44 051 sur les amendements organiques visée dans la convention du 19 décembre 2017 relative à l’utilisation de la plate-forme de [Localité 6]) n’a pas, non plus, de rapport avec l’exécution du contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition et le transport de bennes, et non sur la transformation en compost des déchets verts.
La société Alliance Environnement Exploitation a justifié des pénalités lui ayant été appliquées à hauteur de 29 125 € par la communauté de communes C’ur du Var pour des retards dans l’enlèvement et le remplacement des bennes, au cours de la période du 15 septembre 2018 du 18 au 15 janvier 2019. Certes, la société Arok Concassage et Transport s’est plainte du non-paiement de ses factures depuis octobre 2018, mais elle n’a notifié à son partenaire la suspension de l’exécution de ses prestations à effet du 16 février 2019, que par lettre recommandée du 15 février 2019 ; elle ne pouvait dès lors, antérieurement, refuser d’exécuter ses obligations contractuelles conformément aux termes du CCTP dont elle avait connaissance, quand bien même tout ou partie de ses factures n’avait pas été payée.
Le montant des pénalités réglé à la communauté de communes correspond à l’exact préjudice subi par la société Alliance Environnement Exploitation du fait des manquements de la société Arok Concassage et Transport à l’exécution du contrat de sous-traitance ; c’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée à payer à la société Alliance Environnement Exploitation la somme de 29 125 € à titre de dommages et intérêts compensatoires d’un tel préjudice.
2-les demandes reconventionnelles de la société Arok Concassage et Transport en paiement des sommes de 11 576,76 € et 12 096 € :
La somme de 11 576,76 € correspondant au solde dû sur les factures éditées entre le 14 janvier 2019 et le 28 février 2019 par la société Arok Concassage et Transport n’est pas contestée quant à son exigibilité et son montant ; le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société Alliance Environnement Exploitation au paiement de ladite somme.
L’article 1222 du code civil dispose, par ailleurs, qu’après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation pesant sur le débiteur. En l’espèce, selon la convention du 19 décembre 2017 relative à l’utilisation de la plate-forme de stockage de la société Arok Concassage et Transport située à [Localité 6], il appartenait à la société Alliance Environnement Exploitation de traiter les déchets végétaux stockés par procédé de broyage et compostage et d’assurer ensuite l’écoulement du compost produit, cet écoulement s’effectuant auprès d’exploitants agricoles, liées à celle-ci par une convention de partenariat pour la mise à disposition de déchets verts broyés.
Or, par lettre du 27 juin 2019, la société Arok Concassage et Transport a mis en demeure, en vain, la société Alliance Environnement Exploitation de faire évacuer les matériaux stockés sur la plate-forme de [Localité 6], sachant que dans un procès-verbal établi le 25 septembre 2019, Me [T], huissier de justice, a notamment constaté la présence sur le site d’un amas de végétaux broyés d’environ 2800 m³.
La société Arok Concassage et Transport est donc fondée, en l’état de la défaillance de la société Alliance Environnement Exploitation, à prétendre au remboursement des frais de transport, qu’elle a exposés, en vue de l’évacuation chez les agriculteurs des végétaux broyés ; la facture du 30 novembre 2020, correspondant à 18 transports de végétaux par benne, d’un montant TTC de 12 096 €, a été établie sur la base d’un prix unitaire de 560 € HT, qui apparaît raisonnable ; c’est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la société Alliance Environnement Exploitation au paiement de ladite somme.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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