Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 janv. 2026, n° 23/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 7 juillet 2023, N° 19/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20 JANVIER 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/01246 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBKA
S.A.S. [19]
/
[21]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 juillet 2023, enregistrée sous le n° 19/00093
Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
[22]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 10 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe
conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [19] a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[23] ([24]) Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations d’un montant total de 92.746 euros (dont 80.103 euros en principal) a été notifié à la société [19] par mise en demeure datée du 13 novembre 2017.
Le 5 janvier 2018, la société [19] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) de l’URSSAF d’Auvergne d’une contestation portant sur la validité de la mise en demeure, sur l’absence de compétence de l'[28] ainsi que sur les chefs de redressement n° 7, 9 et 10.
Par décision du 30 novembre 2018, la [10] a rejeté les contestations sur la forme, a maintenu le chef de redressement n°7 et a fait droit aux demandes concernant les chefs de redressement n° 9 et 10.
Par courrier recommandé du 21 février 2019, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu tribunal judiciaire, d’un recours contre la décision de la [10].
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a :
— débouté la société [19] de sa demande de nullité de la procédure,
— débouté la société [19] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°7 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié »,
— débouté la société [19] de sa demande de remboursement par l'[25] des sommes perçues au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2017,
— condamné la société [19] à verser à l'[25] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [19] de sa demande à ce titre,
— condamné la société [19] aux dépens de l’instance,
— débouté l'[25] de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 13 juillet 2023 à la société [19] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 novembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 10 novembre 2025, la société [19] demande à la cour :
' d’infirmer le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu’il :
— « déboute la SASU [19] de sa demande de nullité de la procédure,
— déboute la SASU [19] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°7 « cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l’âge du salarié »,
— déboute la SASU [19] de sa demande de remboursement par l’URSSAF [Localité 7] des sommes perçues au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2017,
— condamne la SASU [19] à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SASU [19] de sa demande à ce titre,
— condamne la SASU [19] aux dépens de l’instance,
— déboute l'[25] de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelle que dans le mois de réception de la notification chacune des parties peut interjeter appel devant la cour d’appel de Riom ' [Adresse 2]. [Adresse 3] dans les conditions prévues par les articles 538 et 931 et suivant du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
À titre liminaire,
' de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement querellé,
À titre principal,
' de juger nulle la lettre d’observations en ce qu’elle est imprécise,
' de juger nulle la mise en demeure en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions légales et le principe du contradictoire,
— de déclarer l'[27] incompétente pour procéder aux opérations de contrôle,
' de prononcer la nullité de la procédure de redressement et de la mise en demeure afférente,
' d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 30 novembre 2018 et notifiée le 25 décembre 2018,
' d’ordonner le remboursement par l'[25] à son profit des sommes indument perçues au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2017.
A titre subsidiaire,
' de juger que l'[25] ne pouvait procéder à la réintégration, dans l’assiette des cotisations, de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à Monsieur [K] sans violer les textes légaux,
' de prononcer l’annulation du chef de redressement n°7 « Cotisations ' Rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l’âge du salarié »,
' d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 30 novembre 2018 et notifiée le 25 décembre 2018, en ce sens,
' d’ordonner le remboursement par l'[25] à son profit des sommes indument perçues à ce titre.
En tout état de cause,
' de condamner l'[25] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2025 et visée à l’audience du 10 novembre 2025, l'[25] demande à la cour :
— de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger irrecevable la SASU [19] au titre des moyens tirés de la prétendue nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure subséquente, celle-ci s’en étant désistée en première instance ;
— Subsidiairement, si par impossible, la cour prononçait la nullité de la mise en demeure en date du 13 novembre 2017, de juger que cette nullité n’affecte pas la régularité du contrôle et donc du redressement ;
En tout état de cause :
de débouter la SASU [20] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
de confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de [Localité 14] le 7 juillet 2023 ;
de condamner la SASU [19] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SASU [19] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement déféré
La société [19] estime que le jugement querellé comporte des erreurs matérielles en ce qu’il indique, en page 2, que la « SASU [19] indique abandonner le moyen « 2.1.1 » pris dans ses conclusions au soutien de la demande de nullité de la mise en demeure sur différents points » et en ce qu’il mentionne, en page 3, « la SASU [19] ayant abandonné tous ses moyens au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure (moyens développés au paragraphe 2.1.1 de ses conclusions ». Or, selon elle, lors de l’audience elle a abandonné le moyen « 2.1.1 relatif au moyen de nullité de la lettre d’observations ».
La société [19] explique que deux jeux de conclusions ont été pris durant la mise en état préalable à l’audience de plaidoirie :
— des conclusions du 22 décembre 2021 identifiant le point 2.1.1 comme celui relatif au moyen de la nullité de la mise en demeure,
— des conclusions responsives du 4 avril 2022 identifiant le point 2.1.1 comme celui relatif au moyen de la nullité de la lettre d’observations.
Elle ajoute que lors de l’audience de plaidoirie, elle n’a pas développé oralement le moyen tenant à la nullité de la lettre d’observations, raison pour laquelle le président d’audience lui a demandé si elle entendait maintenir son moyen 2.1.1 relatif à la nullité de la lettre d’observations. Elle a répondu qu’elle entendait abandonner ce moyen et a plaidé sur la nullité de la mise en demeure en sus des autres moyens.
La société [19] considère donc que c’est de manière erronée que le jugement a fait état de l’abandon du moyen tenant à la nullité de la mise en demeure lequel a bien fait l’objet de développements oraux. Elle fait, en outre, valoir que sur la note d’audience datée du 12 mai 2023, le greffe a indiqué que « les avocats reprennent oralement leurs conclusions. Le moyen 2.1.1 pris dans les conclusions est abandonné par la société [19] » en faisant référence, sans le préciser, aux conclusions du 22 décembre 2021 et non aux dernières écritures communiquées le 4 avril 2022 ; ce qui a conduit à une rédaction erronée du jugement. Elle affirme ainsi n’avoir jamais entendu abandonner le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure.
L'[25] n’a, quant à elle, formulé aucune observation sur ce point dans ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience du 10 novembre 2025.
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La jurisprudence constante en la matière précise que lorsqu’un appel est formé à l’encontre d’un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission (notamment Soc. 11 juillet 2001, pourvoi n°99-45.371).
La société [19] est donc en droit de solliciter auprès de la cour la rectification de la prétendue erreur matérielle affectant le jugement déféré.
En l’espèce, dans le cadre du jugement qu’il a rendu le 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a précisé, dans le cadre de l’exposé du litige (page 2), que « la SASU [19] indique abandonner le moyen « 2.1.1 » pris dans ses conclusions au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure sur différents points ». Il a également mentionné, dans le cadre de ses motifs (page 3), lors du traitement de la demande de nullité de la procédure et de la mise en demeure : « La SASU [19] ayant abandonné tous ses moyens au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure (moyens développés au paragraphe 2.1.1 de ses conclusions), cette dernière n’est pas fondée et sera rejetée ».
L’indication de l’abandon des moyens pris par la société [19] au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure repose sur les notes d’audience prises par le greffier à l’audience publique du 12 mai 2023.
En effet, il est mentionné sur ces notes d’audience : « Les avocats reprennent oralement leurs conclusions. Le moyen 2.1.1 pris dans les conclusions est abandonné par la société [19] ».
La société [19] verse aux débats deux jeux de conclusions intitulés « conclusions responsives ». Dans le premier jeu d’écritures (pièce 12), le point 2.1.1 est relatif à la nullité de la mise en demeure. En revanche, dans le deuxième jeu d’écritures (pièce 13), le point 2.1.1 est relatif à la nullité de la lettre d’observations.
Il s’avère alors que seul le jeu d’écritures objet de la pièce 12 comporte le visa du tribunal judiciaire de Moulins et ce à la date du 12 mai 2023, date qui correspond à l’audience de plaidoirie.
Il se déduit donc de cet élément que seules les écritures objets de la pièce 12 de l’appelante ont été reprises oralement à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins qui s’est tenue le 12 mai 2023 et qui a donné lieu au jugement déféré. Or, le point 2.1.1 de ces écritures a trait à la nullité de la mise en demeure.
Il s’avère donc qu’en mentionnant que la société [18] a abandonné le point 2.1.1 de ses conclusions et qu’ainsi elle a abandonné « tous ses moyens au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure (moyens développés au paragraphe 2.1.1 de ses conclusions) », le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins n’a commis aucune erreur matérielle.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [19] de sa demande en rectification d’erreur matérielle formée à l’encontre du jugement déféré.
Sur la mise en demeure
La société [19] estime que la mise en demeure du 13 novembre 2017 est entachée de nullité dans la mesure où :
— elle ne fait pas référence à la lettre d’observations alors que cette mention doit y figurer (article R.244-1 du code de la sécurité sociale) et ce sous peine de nullité,
— elle ne la met pas en mesure de connaître l’étendue exacte de son engagement puisqu’elle ne précise pas la cause du redressement opéré par l’URSSAF d’Auvergne, ni les assiettes de cotisations par salarié concerné, ni les règles de calcul à l’origine du redressement ; d’autant que le montant qui est indiqué ne correspond pas à celui mentionné dans la lettre d’observations. L’appelante admet, toutefois, que le montant de la mise en demeure semble correspondre à des majorations mais fait observer que le fondement et le pourcentage de celles-ci lui demeurent inconnus, aucun échange n’ayant eu lieu entre les parties sur cette question puisque la lettre d’observations ne faisait pas référence à la moindre pénalité,
— elle ne fait pas référence à la nature des cotisations réclamées,
— elle ne fait pas référence au délai dont dispose le cotisant pour procéder au paiement (article L.244-2 du code de la sécurité sociale et Cass. Civ. 2ème 19 décembre 2019, n°18-23.623).
La société [19] précise, par ailleurs, que la nullité relative à l’absence de référence au délai pour payer la mise en demeure est une nullité de la procédure de contrôle réalisée par l’URSSAF d’Auvergne et non une nullité d’un acte de procédure. Elle affirme, en effet, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la mise en demeure n’est pas un acte de procédure. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure régie par les articles 74 et 112 et suivants du code de procédure civile et qu’en conséquence elle pouvait soulever cette nullité à tout moment et ce sans être obligée de justifier d’un grief.
La société [19] soutient, enfin, que la mise en demeure constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement de sorte que sa nullité entraîne de facto l’annulation du redressement entrepris.
En réponse, l'[25] fait valoir que l’appelante est irrecevable à se prévaloir devant la cour d’appel de moyens de nullité dont elle s’est désistée devant les premiers juges. Elle demande donc à ce que la société [19] soit jugée irrecevable au titre des moyens de nullité de la mise en demeure puisqu’elle s’est désistée de ces moyens devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
L'[25] soutient, en tout état de cause, que la mise en demeure du 13 novembre 2017 est parfaitement régulière et que la procédure de contrôle s’est déroulée contradictoirement. Elle affirme ainsi que les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale ont été respectées et ont permis à l’appelante d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, des majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent. Elle en déduit qu’aucune nullité ne peut être prononcée. Elle considère, en outre, que la nullité de la mise en demeure n’entraîne pas la nullité du contrôle et donc du redressement issu de la lettre d’observations ; elle prive seulement l’obligation au paiement des sommes réclamées de fondement.
L'[25] estime, par ailleurs, que la société [19] n’est pas recevable à soulever une nullité relative à l’absence de mention du délai de paiement dans la mise en demeure dans la mesure où cette nullité n’a pas été soulevée in limine litis. Elle ajoute que cette exception de nullité n’est pas fondée puisque la mise en demeure litigieuse fait bien référence aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale ; que l’appelante a bien saisi la [10] dans le délai requis afin de contester les chefs de redressement dont elle ne s’estime pas redevable entendant, ainsi, s’affranchir de tout paiement à ce titre et que l’appelante ne justifie d’aucun grief.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La jurisprudence habituelle en la matière précise qu’en matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel lorsque, formée initialement devant la juridiction de première instance, il n’a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé (notamment Soc. 13 janvier 2009, pourvoi n°07-42.465).
Dès lors, a contrario, une demande doit être considérée comme nouvelle en appel lorsque, formée devant les premiers juges, il est mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé.
En l’espèce, la société [19] avait, notamment, demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins de « constater la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions légales et le principe du contradictoire » et, en conséquence, de « prononcer la nullité de la procédure et de la mise en demeure afférente » et ce afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à l'[25] en application de ladite mise en demeure.
La société [19] avait donc demandé aux premiers juges de prononcer la nullité de la mise en demeure au motif qu’elle ne respectait pas les prescriptions légales et le principe du contradictoire.
Toutefois, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a mentionné dans son jugement que la société [19] a abandonné le « point 2.1.1 pris dans ses conclusions au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure ». Et il a été jugé, précédemment, que cette mention ne constituait pas une erreur matérielle.
La société [19] a donc renoncé, devant les premiers juges, à sa demande de nullité de la mise en demeure.
Dès lors, en demandant à la cour de prononcer la nullité de la mise en demeure au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions légales et le principe du contradictoire, la société [19] forme une demande nouvelle.
Or, il est établi par la jurisprudence qu’une demande réputée avoir été abandonnée devant le premier juge se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel (notamment Civ 2ème. 8 décembre 2005, pourvoi n°04-11.668).
Il en résulte que la demande nouvelle tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure formée en cause d’appel par la société [19] est irrecevable.
Sur la lettre d’observations
La société [19] s’appuie sur les dispositions de l’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la lettre d’observations datée du 12 juillet 2017 est nulle et solliciter, en conséquence, la nullité de la procédure de redressement. Elle reproche ainsi à l'[25] de ne pas avoir indiqué la liste exhaustive et précise des documents consultés à l’occasion du contrôle. Elle relève, en effet, que l’organisme de recouvrement a indiqué de façon générique les documents qu’il avait consulté sans jamais apporter de précision sur leur date ou leur auteur. Elle considère, ainsi, qu’aucun élément ne lui a permis d’identifier l’origine des documents consultés ni à quel salarié ils se rapportent de sorte qu’elle n’a pas pu répondre utilement aux observations de l’URSSAF d’Auvergne. Elle fait également observer que certains documents visiblement consultés n’ont pas été reportés sur la liste des documents consultés, à savoir : les contrats de professionnalisation, les ruptures conventionnelles, les transactions, les documents sur lesquels il a été constaté le versement de frais de déplacement, les documents sur lesquels il a été constaté l’attribution de cadeaux en nature et les amendes prises en charge par l’employeur. Elle estime donc que l’absence totale de mention de ces documents dans la liste des documents consultés démontre que l'[25] ne l’a pas mise dans la possibilité d’organiser sa défense.
En réponse l'[25] fait valoir que si l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale fait effectivement mention de la nécessité de rappeler les documents consultés à l’occasion du contrôle, le législateur n’a, en revanche, pas précisé que la mention de ces documents devait se retrouver dans un listing en en-tête de la lettre d’observations. Elle soutient, en outre, que le contenu même de la lettre d’observations démontre que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à l’analyse de l’ensemble des pièces comptables et sociales de la société. Elle fait ainsi observer que le cartouche contenu en introduction de la lettre d’observations mentionne le livre et les fiches de paie ainsi que les contrats de travail et que le contenu même du chef de redressement contesté fait mention de la consultation de la convention de rupture conventionnelle. Elle en déduit que les documents consultés sont bien contenus dans la lettre d’observations, assurant au cotisant le respect du contradictoire et permettant la mise en place d’une discussion entre ce dernier et l’organisme de recouvrement. Elle conclut donc à la régularité de la lettre d’observations.
Il convient de relever, à titre liminaire, qu’au regard des « conclusions responsives » visées et reprises oralement à l’audience de plaidoirie du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins qui s’est tenue le 12 mai 2023 (pièce 12 de l’appelante), ce moyen tenant à la nullité de la lettre d’observations n’a pas été soutenu par la société [19] en première instance. Celle-ci ne peut donc reprocher aux premiers juges une « absence totale de motivation sur ce point » ni solliciter une réformation du jugement à ce titre.
Il apparaît, en outre, que la société [19] entend utiliser ce moyen tenant à la nullité de la lettre d’observations à l’appui de sa demande de nullité de la procédure de redressement. Ce moyen, qui n’a pas été soutenu en première instance, est nouveau et est recevable en cause d’appel (article 563 du code de procédure civile) ; ce que ne conteste pas l’URSSAF d’Auvergne.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, qu’ : « A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ».
Il convient alors de relever que cet article n’impose pas que la liste des documents consultés figure en en-tête de la lettre d’observations ni que cette liste située en en-tête soit détaillée et exhaustive. Il impose seulement à l’inspecteur du recouvrement de communiquer au cotisant contrôlé une lettre d’observations lui permettant de connaître l’objet du contrôle, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, les observations faites et les documents consultés, l’emplacement de ces derniers dans cette lettre d’observations étant indifférent, et ce afin qu’il puisse disposer de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement et avoir connaissance des causes du redressement pour pouvoir faire valoir ses explications.
En l’espèce, l'[25] a fait parvenir à la société [19] une lettre d’observations datée du 12 juillet 2017. Cette lettre indique :
— l’objet du contrôle, à savoir « application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [5] » »,
— la période vérifiée, à savoir : « du 01/01/2014 eu 31/12/2015 »,
— la date de fin de contrôle, soit le « 30 juin 2017 »,
— et les observations faites et ce pour chacun des chefs de redressement relevés.
Cette lettre d’observations comporte, en outre, en pages 2 et 3, un encadré dans lequel il est fait état de la « liste des documents consultés pour ce compte ». Ces documents sont : « livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, convention collective applicable dans l’entreprise, DADS 2 (honoraires, commissions, droits d’auteur), [Localité 12] livre, Balances générales, bilans et comptes de résultats, Pièces justificatives de frais de déplacements, Comptabilité du Comité d’entreprise, Contrats de travail liés à une exonération, Etats justificatifs des allégements de la réduction générale des cotisations, Contrats de retraite et prévoyance, Extraits d’inscription au RC et/ou RM, Statuts et registres des délibérations, Contrats et accords liés à l’épargne salariale ».
Il ressort, par ailleurs, de la lecture de la lettre d’observations que pour chacun des chefs de redressement relevé, l’inspecteur du recouvrement a mentionné les documents sur la base desquels il a constaté les pratiques de la société [19], pratiques qu’il a considérées comme étant contradictoires avec les règles applicables.
Ainsi, par exemple, l’inspecteur du recouvrement a constaté :
— que la « base du FNAL supplémentaire déclarée sur le tableau récapitulatif de l’année 2015 sous le code type de personnel 236 n’a pas été correctement déterminée » ; ce qui a donné lieu à une régularisation au titre du chef de redressement n°1 « contribution FNAL supplémentaire : généralités »,
— qu’un redressement de cotisations plafonnées et de cotisations d’assurance chômage et d’AGS devait être opéré concernant les situations de Messieurs [M] [U] et [Z] [B] et ce après qu’il ait consulté le livre de paies et les bulletins de salaire de ces salariés (chefs de redressement n°3 et n°4),
— qu’un redressement de cotisations sociales devait être effectué concernant Madame [T] [F] qui « a été embauchée sous contrat de professionnalisation du 05/12/2012 au 30/06/2014 » (chef de redressement n°5) ; la société [19] étant alors informée du nom de la salariée concernée par le chef de redressement et de la date du contrat de professionnalisation consulté.
S’agissant plus particulièrement du chef de redressement n°7, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu'«une convention de rupture conventionnelle a été conclue entre la société [19] et Monsieur [K] [J], responsable logistique plateforme, pour rompre le contrat de travail du salarié en date du 06/06/2014 » et qu'« aucun document relatif à la situation de Monsieur [K] [J] au regard de son droit à pension de retraite de base au moment de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’a été fourni lors du contrôle ». Il a conclu qu’en « l’absence du justificatif de la [9], l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas faire l’objet d’une exonération ».
Ainsi, à la lecture de ce chef de redressement la société [19] a su que l’inspecteur du recouvrement a consulté la convention de rupture conventionnelle qu’elle avait signée avec Monsieur [K]. Certes, ce document n’est pas mentionné dans l’encadré figurant en pages 2 et 3 de la lettre d’observations. Toutefois, il convient de rappeler que l’article R243-59 III précité n’impose aucun formalisme particulier s’agissant de l’énoncé des documents consultés dans la lettre d’observations.
Il s’avère donc qu’à la lecture de la lettre d’observations du 12 juillet 2017, la société [19] a été en mesure de connaître les pièces exploitées par l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle qui ont servi de base aux chefs de redressement relevés. La société [19] a, ainsi, eu connaissance des causes du redressement et a été mise en mesure de faire valoir ses explications et de contester la lettre d’observations.
La lettre d’observations du 12 juillet 2017 est, par conséquent, régulière et suffisamment précise. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la compétence de l'[28]
La société [19] soutient qu’aux termes des articles L.243-7 et R.243-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF compétente en matière de contrôle et de contentieux du recouvrement est, en principe, celle qui est chargée du recouvrement des cotisations dues par l’employeur pour les établissements compris dans sa circonscription. Elle ajoute qu’il est impossible pour une [24] d’engager des opérations de contrôle d’un établissement situé dans le ressort d’une autre URSSAF sans avoir reçu délégation de compétence de cette dernière et ce à peine de nullité du contrôle et du redressement subséquent.
La société [19] fait alors valoir, qu’en l’occurrence, les opérations de contrôle ont été menées par l'[28] alors que le site relève de la compétence de l’URSSAF d’Auvergne. Elle considère donc que l'[28] doit avoir reçu délégation de compétence générale et qu’à défaut, elle doit être regardée comme ayant agi au-delà des compétences territoriales.
La société [19] relève, en outre, que c’est l'[25] qui a procédé à la notification de la mise en demeure alors que c’est l'[28] qui a procédé aux opérations de contrôle. Or, selon elle, les deux [24] ne pouvaient simultanément bénéficier d’une même compétence. Elle estime ainsi que : soit l'[25] a délégué sa compétence et dans ce cas elle ne pouvait pas procéder à la notification d’un redressement qu’elle n’a ni mené ni constaté, soit l'[28] n’avait pas compétence pour procéder aux opérations de contrôle. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement déféré.
En réponse, l'[25] fait observer que la présente procédure porte sur le recouvrement des cotisations dues et non sur une opération de contrôle. Elle estime donc qu’il n’appartient pas, s’agissant des opérations de recouvrement, aux [24] de justifier d’une quelconque délégation de pouvoir ; seul le contrôle étant concerné par une telle prétendue nullité.
L'[25] ne conteste pas, par ailleurs, que le contrôle de la société [19] a été effectué par un inspecteur de l’URSSAF Rhône-Alpes. Elle précise, toutefois, que l’URSSAF de l'[Localité 6], devenue l’URSSAF d’Auvergne lors de la régionalisation des organismes, a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement le 18 avril 2002, renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute que l'[26] [Localité 16], devenue l'[28], a adhéré à cette même convention le 10 avril 2002. Elle en déduit que l'[28] était parfaitement compétente pour procéder au contrôle de l’appelante ; d’autant que les adhésions à la convention ont eu lieu avant la date du contrôle.
L'[25] prétend, enfin, que la compétence territoriale de l’URSSAF, en matière de recouvrement, résulte des articles D.213-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale. Elle estime donc que chaque [24] est compétente pour recouvrer les cotisations afférentes aux établissements situés au sein de sa région. Elle en déduit qu’elle était bien compétente pour procéder au recouvrement des cotisations dues en notifiant une mise en demeure.
Il résulte de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les [24] assurent le recouvrement de diverses cotisations et contributions sociales (notamment celles dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs) et assurent le contrôle de ce recouvrement.
L’article D.213-1 du même code dispose alors que « La circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D.213-6 du même code précise, quant à lui, que « Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent ['] Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L.213-1 ».
Il ressort donc de ces dispositions :
— que les entreprises qui ont leur siège social en Auvergne doivent déclarer et verser les cotisations sociales à l’URSSAF d’Auvergne,
— et que l’URSSAF d’Auvergne doit assurer le recouvrement de ces cotisations et le contrôle de ce recouvrement sur la région Auvergne.
Toutefois, le dernier alinéa de l’article L.213-1 précise qu’en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
L’article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle dont a fait l’objet la société [19] a été effectué par un inspecteur du recouvrement appartenant à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Il est justifié de la signature, le 10 avril 2002, par l’URSSAF de [Localité 16], devenue l’URSSAF Rhône-Alpes lors de la régionalisation des organismes, d’une « convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement » aux termes de laquelle l’organisme de recouvrement de [Localité 16] a donné délégation de ses compétences à toutes les unions « en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants ['] pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ».
La même « convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement » a été régularisée le 18 avril 2002 par l’URSSAF de l'[Localité 6], devenue l’URSSAF d’Auvergne lors de la régionalisation des organismes. Par cette convention, l’URSSAF de l'[Localité 6] a, ainsi, donné délégation de ses compétences à toutes les unions « en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants » ; étant précisé que cette délégation de compétence a été accordée pour une durée d’un an « renouvelable par tacite conduction ».
Il ressort donc de ces éléments que, depuis le 18 avril 2002, l’URSSAF d’Auvergne a donné délégation de ses compétences en matière de contrôle des travailleurs indépendants et des entreprises qui ont leur siège social dans la région Auvergne à toutes les [24], y compris à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Cette dernière était donc compétente pour procéder au contrôle de la société [19], établir une lettre d’observations à son encontre et répondre à ses observations bien qu’elle ait son siège social en Auvergne.
La délégation de compétence issue de la convention de réciprocité ne portant que sur le contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants, il en résulte qu’en matière de recouvrement l’URSSAF d’Auvergne a entendu conserver sa compétence.
Dès lors, l'[25] était en droit de notifier une mise en demeure à la société [19] et ce afin de procéder au recouvrement des cotisations sociales issues des régularisations opérées à la suite du contrôle réalisé par l’URSSAF Rhône-Alpes puisqu’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure constitue la décision de recouvrement (notamment 2ème Civ. 14 février 2019, pourvoi n°17-27.759)
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond
La société [19] entend contester le chef de redressement n°7 intitulé « rupture conventionnelle ' condition relative à l’âge du salarié ». Elle relève, en effet, que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales le montant de l’indemnité conventionnelle versée en 2014 à un salarié âgé de moins de 60 ans au motif qu’elle n’aurait pas justifié de la situation de ce dernier au regard de ses droits à la retraite.
La société [19] fait valoir qu’en vertu des articles 80 duodecies du code général des impôts et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, le salarié âgé de moins de 60 ans lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail n’a pas droit, en principe, à la liquidation de sa pension de retraite de base. Elle précise que ce n’est que dans l’hypothèse où ce salarié pouvait prétendre à un départ anticipé, notamment pour carrière longue, qu’elle aurait pu demander un justificatif des droits au regard de l’assurance vieillesse. D’autant que, selon elle, Monsieur [K], né en 1957, n’atteignait l’âge de départ à la retraite qu’à 62 ans. Elle fait, en outre, observer que le relevé de carrière établi par la [8] n’a aucune valeur juridique et constitue uniquement un document informatif et confidentiel pour le salarié et ajoute qu’elle n’a aucune obligation ni aucun moyen de contraindre un salarié à lui communiquer son relevé de carrière. Elle précise également que l’attestation [9] est un document détenu par un tiers qui n’est pas obligé de déférer à la demande d’un employeur.
La société [19] estime, par ailleurs, rapporter la preuve que Monsieur [K] ne pouvait prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail puisqu’il a bénéficié de la portabilité de ses droits en matière de mutuelle alors qu’une telle portabilité n’est possible qu’en cas de bénéfice d’assurance chômage lequel exclut, par définition, le bénéfice d’une pension de retraite. Elle ajoute que lors du décès de Monsieur [K] en décembre 2022, un article issu du journal [13] mentionnait que ce dernier avait pris sa retraite en 2017, donc trois ans après la rupture conventionnelle. Elle estime donc que cet élément démontre que Monsieur [K] n’était pas en mesure de liquider ses droits à la retraite en 2014 lors de la signature de la rupture conventionnelle.
La société [19] prétend, enfin, qu’aucun texte ne subordonne l’exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versée aux salariés de 55 ans et plus à la production, par l’employeur, d’une attestation de la [9]. Elle considère, de ce fait, que limiter la preuve de l’absence de bénéfice d’une pension de retraite à une telle attestation ou à un relevé de carrière revient à créer une condition supplémentaire non prévue par les textes.
En réponse, l'[25] fait valoir que l’appelante ne produit aucun justificatif attestant de l’ouverture des droits à un régime de retraite obligatoire de son salarié Monsieur [K]. Or, elle rappelle que les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite sont intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la [11]. Elle estime ainsi que l’indemnité de rupture conventionnelle doit être soumise à cotisations lorsqu’à la rupture du contrat de travail : le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance ou l’âge du salarié est compris entre 55 ans et l’âge de départ à la retraite correspondant à son année de naissance en l’absence de fourniture, par l’employeur, d’un document attestant que ledit salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite. Elle considère alors que la société [19] aurait pu fournir, soit un relevé de carrière permettant d’écarter la situation de carrière longue, soit une attestation délivrée par la [9] dans le cadre des retraites anticipées pour carrière longue ; attestation qui prend explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou non d’une pension de retraite avant l’âge légal correspondant à son année de naissance.
L'[25] estime, par ailleurs, que le fait que Monsieur [K] ait pu bénéficier de la portabilité de ses droits en matière de complémentaire santé ne permet pas d’apprécier la condition relative à la liquidation d’une pension de retraite au jour de la rupture effective du contrat de travail ; Monsieur [K] pouvant bénéficier d’une retraite à taux réduit ou d’une retraite anticipée pour carrière longue.
L'[25] considère, enfin, que c’est à celui qui prétend pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il en remplit les conditions. Elle affirme donc qu’il appartient à l’appelante de fournir les justificatifs permettant de démontrer la situation de son salarié au regard de ses droits à un régime de retraite et non pas l’inverse.
Il résulte du dernier alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’ : « est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que : « Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable [']
6° La fraction des indemnités ['] versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ».
Ainsi, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail ne sont pas soumises à l’impôt et sont exclues des cotisations sociales lorsqu’elles ont été versées à un salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
A contrario, lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail sont soumises à l’impôt et aux cotisations sociales.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence habituelle en la matière (notamment 2ème Civ. 4 septembre 2025, pourvoi n°22-17.437) que le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Toutefois, ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur.
Il en résulte que, pour l’application des articles L.213-1 et L.243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Ainsi, c’est au cotisant qui prétend pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il en remplit les conditions et doit, pour ce faire, conserver des éléments de preuve.
Dès lors, il appartient à la société [19], qui a exonéré l’indemnité de rupture conventionnelle versée à son salarié de cotisations sociales, de rapporter la preuve qu’elle remplissait les conditions pour le faire. Elle doit donc démontrer que Monsieur [K] n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire lors de cette rupture.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Monsieur [K] est né le 1er avril 1957 et que lors de la rupture de son contrat de travail il était âgé de 57 ans.
Aux termes de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la rupture du contrat de travail, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite était fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Il est donc établi que lors de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [K] n’avait pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite. Toutefois, étant âgé de plus de 55 ans, celui-ci pouvait bénéficier d’une retraite de base d’un régime obligatoire à un taux réduit voire bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
Pour justifier que Monsieur [K] n’était pas en droit de bénéficier d’une quelconque pension de retraite d’un régime légalement obligatoire lors de la rupture du contrat de travail, la société [19] argue que son salarié a bénéficié de la portabilité de ses droits en matière de mutuelle, portabilité qui n’est possible, selon elle, qu’en cas de bénéfice d’assurance chômage. Pour ce faire, elle produit, en pièce 9, un document daté du 11 avril 2014 intitulé « Portabilité [J] [K] ».
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société [19], l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, prévoit que la portabilité des droits en matière de mutuelle est également applicable aux salariés qui, suite à la rupture de leur contrat de travail, bénéficie d’une pension de retraite.
Ainsi la portabilité de la mutuelle d’entreprise bénéficie également aux salariés qui font valoir leurs droits à la retraite à la suite de la rupture de leur contrat de travail.
Dès lors, le document intitulé « Portabilité [J] [K] » dont se prévaut l’appelante ne saurait suffire à démontrer, qu’au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [K] ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
La société [19] produit, par ailleurs en pièce 15, un article de presse issu du journal [13] daté du 12 décembre 2022 faisant part du décès de Monsieur [J] [K] et mentionnant que celui-ci a pris « sa retraite en 2017 suite à d’ennuis de santé à cause du diabète ».
Il convient, toutefois, de relever que les sources de cet article de presse demeurent inconnues et que les informations qu’il contient ne sont corroborées par aucun autre élément concret.
En outre, si cet article de presse indique que Monsieur [K] aurait pris sa retraite en 2017, il ne permet pas d’affirmer de façon certaine que lors de la rupture du contrat de travail en 2014 celui-ci ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite, notamment, au titre d’une retraite anticipée pour carrière longue.
Cet article de presse ne permet donc pas de démontrer que lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur [K] n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Il apparaît ainsi que la société [19] a décidé d’appliquer une exonération de cotisations sans avoir, au préalable, conserver des éléments de preuve, tel qu’un justificatif de la [9] (relevé de carrière ou attestation provenant de cet organisme), de nature à démontrer l’exactitude de ses déclarations. Et la société [19] ne justifie pas s’être vu opposer un refus de transmission d’un tel document par la [9], ni même l’avoir réclamé.
Il s’en déduit que le redressement opéré par l’inspecteur du recouvrement était justifié et doit donc être maintenu. De ce fait, la société [19] ne peut prétendre à l’annulation du chef de redressement n°7 ni au remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2017.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [19], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, la société [19] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser l'[25] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
La société [19] sera, en outre, condamnée à payer à l'[25] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société [19] de sa demande en rectification d’erreur matérielle formée à l’encontre du jugement déféré,
Déclare la demande nouvelle formée en cause d’appel par la société [19] tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions légales et le principe du contradictoire irrecevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [19] à payer à l'[25] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [19] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 20 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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