Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNAE ETRANGER :
Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z] interjeté par courriel le 15 juillet 2025 à 16h34, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z], appelante, assistée de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [X], interprète assermenté en langue bosniaque, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Camille LEVY et Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier. Elle a indiqué souhaiter rentrer 'chez elle', à savoir, sur interrogation, chez sa grand-mère à [Localité 3]; elle ajoute vouloir 'travailler, gagner son argent et vivre en famille'. Elle indique qu’avant, elle a menti sur son nom, mais que désormais elle ne ment pas, c’est bien [J] [M].
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressée se désiste sur ce point.
Il en sera donné acte.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z] soutient que l’administration ne démontre pas la persistance d’une menace à l’ordre public, aucun incident n’étant intervenu au cours de la rétention ( soit durant les 75 derniers jours).
Toutefois, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation.
Par ailleurs, Mme X.se disant [M] est défavorablement connue pour deux faits de vols aggravés, les derniers ayant donné lieu à sa garde à vue au mois de mai 2025, avant son placement au centre de rétention. Elle ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle, ne disposant ainsi d’aucun moyen de subsistance légale.
En outre, elle dissimule son identité, étant connue sous différents alias.
Ainsi, l’administration rapporte la preuve d’une menace toujours persistante pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, Mme X se disant [M] soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, dès lors qu’elle n’a été reconnue ni par les autorités bosniaques, ni par les autorités serbes, ni par les autorités croates. Elle soutient ainsi qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
Or, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme X. se disant [M] n’est pas démontrée dès lors que des démarches sont en cours, depuis le 9 juillet, afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités serbes.
Le moyen invoqué par Mme X se disant [M] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z]
CONSTATONS le désistement de Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juillet 2025 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 JUILLET 2025 à 14h30
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNAE
Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 17 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [J] [M] alias [I] [M] alias [N] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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