Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 oct. 2024, n° 22/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 juin 2022, N° 20/06041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04815
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQR
AFFAIRE :
[N] [G]
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/06041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [G]
né le 18 Septembre 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [P] [W]
né le 11 Septembre 1951
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTS
****************
N° SIRET : 377 839 667
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Vincent BONIFAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [G] et M. [P] [W], qui exercent une activité d’investissement et de développement immobilier, exposent être de longue date en relation d’affaires avec la société Hertz France pour laquelle ils ont mené plusieurs opérations d’implantation immobilière.
Dans le courant de l’année 2018, les parties se sont rapprochées relativement à un projet d’implantation d’un local commercial de locations de véhicules sur le territoire de la commune du [Localité 8], soit dans la zone nord-est de la plateforme aéroportuaire de [10].
Un projet de bail commercial entre la SCI Austral (bailleresse) et la société Hertz France (preneuse), portant sur des parcelles à bâtir situées lot 3, lieu-dit [Localité 6], a été rédigé par Me [E], notaire à [Localité 9], et transmis à la société Hertz France le 27 septembre 2018.
Le 2 octobre 2018, Mme [I], « responsable immobilier commerces » de la société Hertz France, sollicitait une version « Word » du document afin d’être en mesure d’y apporter des observations.
Le 10 octobre 2018, M. [G] et M. [W] ont conclu avec une société dénommée Tistrya une promesse unilatérale de vente portant sur lesdites parcelles et les désignant comme bénéficiaires.
Conclue pour une durée expirant le 10 octobre 2019, sous condition d’obtention d’un permis de construire, la promesse prévoyait également le versement d’une indemnité d’immobilisation à la charge des bénéficiaires, représentant 5 % du prix de la vente, soit 65 357, 50 euros.
Le 11 octobre 2018, Mme [I] faisait un retour du projet en ces termes : « je vous prie de trouver ci-joint mes observations sur le projet de bail. La clause assurances doit encore être validée par notre courtier ».
Le 15 octobre 2018, elle adressait un nouveau mail au notaire indiquant " après discussions avec M. [W] je souhaiterais que nous puissions programmer la date de signature du bail le lundi 12 novembre au matin ".
Le 14 novembre 2018, le notaire adressait à Mme [I] le « projet de bail modifié selon certaines de vos observations », en précisant : « je vous adresserai par un prochain mail le montant de la provision détaillée concernant les frais d’établissement du bail, comprenant les droits d’enregistrement et mes honoraires ».
Le 28 novembre 2018, Mme [I] transférait ce dernier courrier à un membre interne à l’entreprise Hertz, en indiquant : « Voici la dernière version. Je n’ai pas encore fait mes observations ».
Le projet de bail commercial, dont la signature n’est finalement jamais intervenue, contenait notamment les conditions suspensives suivantes :
— à la charge du bailleur :
* l’obtention d’un permis de construire, purgé de tout recours autorisant la réalisation de l’immeuble projeté,
* l’acquisition par M. [W] ou toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de se substituer, de la parcelle de terrain sus désignée,
* la livraison effective du bien au preneur ;
— à la charge du preneur :
* la ratification du bail par sa société mère aux Etats-Unis, Hertz International, au plus tard dans les deux mois de la signature.
Le 18 décembre 2018, M. [G] et M. [W] ont déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 8].
Le 11 février 2019, M. [G] a adressé un courriel à Mme [C], présidente de la société Hertz Corporation aux Etats-Unis, et à Mme [Z] [U], vice-présidente de la société Hertz Europe, aux fins de réclamer la finalisation de l’affaire et la signature du bail.
Mme [U] lui répondu, par courriel du 12 février 2019, que le projet proposé n’était qu’une opportunité potentielle, sans engagement de la part de la société Hertz, et qu’une fois une décision prise celle-ci lui serait communiquée.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 27 mai 2019.
Par l’intermédiaire de son conseil, selon lettre officielle du 25 septembre 2019 adressée au conseil de M. [G] et de M. [W], la société Hertz France a indiqué :
— s’être déclarée intéressée par l’opération, sous la réserve connue de M. [W] que la maison mère Hertz Corporation donne son agrément préalable,
— n’avoir appris l’existence de M. [G] qu’à la suite de son courriel adressé à Mme [C],
— ne pas avoir reçu l’approbation de sa maison-mère et avoir informé M. [W] de son intention de ne pa s poursuivre le projet envisagé à [Localité 8].
Soutenant avoir découvert l’affichage, sur les parcelles litigieuses, d’un permis de construire, accordé le 27 mai 2019, aux fins de « construction d’une agence et d’un parking pour la société Hertz », elle mettait en demeure, par le même courrier, M. [G] et M. [W] de procéder au retrait du panneau d’affichage ou à la suppression de toute mention de sa dénomination sociale.
Après avoir procédé au retrait de l’affichage litigieux, M. [G] et M. [W] ont, par acte d’huissier du 18 novembre 2020, fait assigner la société Hertz France devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de la voir condamnée à leur verser des dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Hertz France à payer à M. [G] et M. [W] ensemble la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par la rupture abusive des négociations contractuelles engagées entre les parties,
— débouté M. [G] et M. [W] du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Hertz France aux entiers dépens,
— condamné la société Hertz France à verser à M. [G] et M. [W] ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [G] et M. [W] ont interjeté appel de la décision.
Par dernières écritures du 11 avril 2023, M. [G] et M. [W] prient la cour de :
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Hertz a abusé du droit de rompre les négociations,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été retenu que la société Hertz a engagé sa responsabilité vis-à-vis des consorts [G] et [W],
Le voir réformer pour le surplus,
— condamner la société Hertz France à leur payer une somme totale de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble du préjudice subi dans le cadre de l’opération immobilière située au [Localité 8] pour un bâtiment mixte d’une surface totale de 23.008 m2 au bénéfice de la société Hertz France,
— condamner la société Hertz France à payer à M. [W] et M. [G] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée,
— débouter la société Hertz France de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— voir condamner la société Hertz France à payer à M. [W] et M. [G] une somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la société Hertz France aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir :
— qu’ils ont déjà réalisé avec la société Hertz France six opérations antérieures, suivant le même schéma, à la fois en tant qu’opérateurs financiers et en tant qu’actionnaires principaux et représentants légaux des sociétés bailleresses ; que c’est dans ce contexte qu’il leur a été demandé de conduire un nouveau projet pour [10] ;
— que le comportement de la société Hertz France est constitutif d’une rupture abusive des pourparlers se caractérisant par le fait qu’elle n’a plus donné de signe d’avancement du projet, sans explication, à partir du 12 novembre 2018, alors qu’elle les avait sollicités à cette fin et que le projet était à un stade particulièrement avancé ; qu’elle n’a pas signé le projet de bail commercial sur les termes duquel les parties s’étaient pourtant accordées ; qu’elle a rompu brutalement les pourparlers le 25 septembre 2019, au moyen d’un courrier envoyé par son conseil, en invoquant un motif inopérant ;
— qu’en particulier, le motif invoqué par la société Hertz France, selon lequel la société Hertz Corporation n’a pas validé le projet, ne saurait constituer un motif légitime, dès lors que les négociations n’ont été conduites qu’avec la société Hertz France et que le bail commercial contenant cette condition suspensive n’a précisément pas été signé ;
— que leur préjudice se caractérise par la dégradation de leur « environnement professionnel et contractuel », par la perte manifeste de confiance de l’étude notariale, du cabinet d’architecture et de l’ingénieur béton avec lesquels ils ont travaillé, par le risque de condamnation à venir au titre de la marge brute qui aurait pu être dégagée par les intervenants, par le paiement de l’indemnité d’immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente qui lui valent les poursuites de la SNC Tistrya ;
— que le montant de l’indemnité réclamée repose sur l’appréciation d’un « scénario contrefactuel » tenant compte de la différence existant entre la situation qu’ils auraient connue en l’absence de faute et leur situation actuelle entrainant la perte de confiance de leurs partenaires et de potentielles actions judiciaires.
Par dernières écritures du 10 janvier 2023, la société Hertz France prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] et M. [W] de leur demande de condamnation de la société Hertz France à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hertz France à payer à M. [G] et M. [W] ensemble :
* la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par la rupture abusive des négociations contractuelles engagées entre les parties,
* les entiers dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les consorts [W] et [G] ne justifient d’aucun manquement de la société Hertz France,
— dire et juger que la société Hertz France n’a pas rompu abusivement les pourparlers engagés en 2018 et 2019,
— débouter les consorts [W] et [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que les consorts [W] et [G] ne justifient ni du bien-fondé, ni du quantum des préjudices allégués,
— débouter les consorts [W] et [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [W] et [G] à verser à la société Hertz France la somme de
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Michèle de Kerckhove en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir :
— que M. [W] est un partenaire de longue date, bailleur de plusieurs agences Hertz sur le territoire national, avec qui, sur proposition de celui-ci, des discussions ont été entamées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouveau bail commercial ;
— qu’un projet de bail a été transmis au responsable « Immobilier commerces » de la société Hertz France, qui fait référence à une promesse unilatérale de vente, sans que l’identité du co-bénéficiaire, M. [G], soit connue ; que dans l’attente de connaître la position de la maison-mère, une date de signature a été sollicitée, qu’aucune date n’a finalement été fixée et que cela n’a appelé aucune réaction de la part de M. [W] ;
— qu’au début du mois de février 2019, Hertz France a informé M. [W] du refus opposé par sa maison-mère ; que M. [G] a alors adressé un courriel directement à Mme [C], présidente de Hertz Corporation ; que c’est à cette occasion que Hertz France a appris l’existence de M. [G] ainsi que le dépôt d’un permis de construire ; que par courrier du 25 septembre 2019, il a été demandé à M. [W] et M. [G] de retirer le panneau d’affichage portant la mention « construction d’une agence et d’un parking pour la société Hertz » tout en les informant qu’il ne serait pas donné suite au projet ; qu’elle n’a plus eu de nouvelles de MM. [W] et [G] jusqu’au 18 novembre 2020, date à laquelle ils l’ont assignée devant le tribunal ;
— qu’il n’existait pas d’échanges nourris ou de négociations avancées auxquelles il aurait été brutalement mis fin ; qu’à cet égard le projet de bail commercial qui lui a été soumis n’était pas finalisé et ne pouvait être signé en l’état ; que la date de signature a été proposée pour éviter de retarder le projet, dans l’attente d’une réponse de la maison-mère et alors que des modifications devaient encore être apportées au projet de bail ;
— que les appelants ne l’ont pas tenue informée de leurs démarches, du contenu de la promesse de vente ou encore du dépôt du permis de construire ; que ces démarches ont été réalisées unilatéralement sans incitations fermes et précises de la part de Hertz France ; que ce n’est donc pas son comportement qui les a incités à agir mais leurs propres emballement et imprudence ;
— qu’en tant que professionnels de l’immobilier, ils ne pouvaient pas ignorer le risque inhérent au projet tant que le bail n’était pas signé et tant que la maison-mère n’avait pas validé le projet, condition que M. [W] savait essentielle, pour être un partenaire de longue date ;
— que la rupture des négociations n’a pas été brutale ; que les appelants avaient indiqué que d’autres groupes étaient intéressés par leur projet, ce qui impliquait que les négociations ne se déroulaient pas de manière exclusive avec Hertz France ; que l’absence de confirmation de la date de signature du bail en novembre 2018 démontrait que rien n’était arrêté ; que le 12 février 2019, Mme [U] a rappelé que le projet était à l’étude, et en attente d’une décision et qu’il ne s’agissait que d’une opportunité potentielle, sans engagement de la part de Hertz France ; que la rupture n’est en rien tardive puisque le projet de bail a été adressé fin septembre 2018 et qu’elle n’y a pas donné suite en novembre 2018 ;
— que son désengagement s’explique par un motif légitime tenant au refus de la maison-mère de voir la société Hertz France s’engager dans une location d’une durée de 15 ans minimum pour un loyer annuel de 1 350 000 euros ; que comme l’a rappelé Mme [U] dans son courrier, les décisions d’investissements ne se prennent pas isolément mais en considération de l’ensemble des investissements du groupe pour les trois années à venir ; que l’accord de la maison-mère était une condition connue, contenue dans le projet de bail, qu’ainsi on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir signé un acte dont il était acquis qu’il serait caduc ;
— que conformément aux principes applicables en matière de responsabilité civile, le montant du préjudice invoqué doit être dûment et précisément justifié sans que l’on puisse avoir recours à un forfait ; qu’en l’occurrence, le quantum réclamé au titre des frais de notaire et des frais d’études n’est justifié par aucune facture ; que les frais de déplacement ne sont pas justifiés en eux-mêmes ; que la condamnation à régler une indemnité d’immobilisation, dont il n’est pas rapporté la preuve, ne serait qu’une conséquence directe de la propre faute des appelants ; que le prétendu préjudice de « dégradation de l’environnement professionnel et contractuel » n’est pas établi.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la rupture abusive des négociations contractuelles
L’article 1112 du code civil, alinéa 1er, énonce : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
Il en résulte que le simple fait de rompre les négociations avec son partenaire, même si la rupture a causé un préjudice à ce dernier, n’est pas source de responsabilité, seule étant sanctionnée, au titre de la responsabilité extracontractuelle, la faute commise dans le cadre des négociations, comme celle tenant aux circonstances dans lesquelles les négociations ont été rompues, au regard notamment du caractère brutal de la rupture, de la mauvaise foi de l’auteur de la rupture ou encore de l’absence de motifs légitimes.
En l’espèce, il y a lieu de relever, à la suite du tribunal, que les parties s’accordent à reconnaître un partenariat de longue date, à tout le moins entre la société Hertz et M. [W], se concrétisant in fine par la prise à bail commercial, par la première auprès du second, de divers locaux d’exploitation à usage d’agence de location de voitures et parkings.
Elles reconnaissent également réciproquement l’ouverture de pourparlers dans le courant de l’année 2018 relativement à l’implantation commerciale de la société Hertz sur le bien en litige, chacune imputant toutefois à l’autre l’initiative de cette entrée en négociations, sans que cette circonstance ne soit cependant déterminante pour apprécier la responsabilité de l’auteur de la rupture des négociations, en l’occurrence la société Hertz, ce point n’étant pas discuté.
Partant de là, la cour observe qu’il a fallu que M. [G] et M. [W] attendent le courrier envoyé par le conseil de la société Hertz le 25 septembre 2019 pour qu’ils prennent formellement connaissance de la volonté ferme et définitive de la société Hertz France de ne pas finaliser le projet, selon le motif invoqué du refus d’approbation de la maison-mère, alors que dès le 15 octobre 2018, la responsable « Immobilier commerces » de la société avait sollicité la fixation d’une date de signature après avoir fait ses observations sur le projet de bail et proposé des modifications. A cet égard, même le courrier du 12 février 2019 de Mme [U], représentante de Hertz Europe, ne paraissait pas « sceller » la rupture des négociations, puisqu’il y était encore mentionné une décision à prendre, dont M. [G] serait tenu informé.
Il résulte de ces circonstances que M. [G] et M. [W] ont été maintenus dans l’incertitude de la signature du contrat de bail durant une durée excédant les limites de la bonne foi pour se voir finalement notifier la rupture des négociations de manière brutale, à l’occasion d’une mise en demeure de déposer le panneau d’affichage associé à un permis de construire dont la société Hertz France ne pouvait feindre d’ignorer l’existence, puisque le projet de bail y faisait référence.
En outre, au regard des attentes légitimes de M. [G] et de M. [W], l’absence d’approbation du projet par la maison-mère n’était pas censée constituer un obstacle à la signature du contrat de bail dans la mesure où cette exigence, pour être connue d’eux ne serait-ce qu’au regard des opérations réalisées par le passé, avait été érigée en condition suspensive du contrat de bail. Ainsi, jusqu’à un stade déjà avancé des négociations, les appelants ont été maintenus dans la croyance erronée que l’accord de la maison-mère était un élément adventice ou accessoire, alors qu’il s’agissait en réalité d’une condition déterminante du consentement de la société Hertz France pour conclure le bail.
Dans ces circonstances, le refus de la maison-mère, quoique de nature à faire défaillir la condition suspensive du contrat de bail si celui-ci avait été conclu, ne pouvait constituer un motif légitime de rupture des pourparlers.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité extracontractuelle de la société Hertz France pour rupture abusive des négociations contractuelles.
— Sur les préjudices résultant de la rupture des négociations
Il résulte d’une jurisprudence constante que seule est indemnisable le dommage certain, direct et légitime, à l’origine de préjudices pour lesquels le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, exige une appréciation in concreto, exclusive de toute évaluation forfaitaire (V. not. Com. 31 janv. 2012, n° 10-24.781 ; Civ. 3ème, 23 mars 2010, n° 09-11.873 ; Civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 09-67.789).
Le deuxième alinéa de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, précise : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
La cour observe en premier lieu que les appelants ne visent dans le corps de leurs écritures aucune pièce et laissent ainsi à la juridiction le soin de rechercher, parmi l’ensemble des pièces produites, celles susceptibles de justifier les préjudices qu’ils mettent en avant dans leurs écritures à savoir:
« – In strada Architecture urbanisme, moyennant la somme de 136 512 euros,
— Qualiconsult, moyennant la somme de 1 709, 75 euros,
— SARL Les cyclades, ingénieur béton, moyennant la somme de 31 460 euros,
— Me [E], selon ordonnance de taxe d’un montant de 35 640 euros,
— frais de déplacement tant sur les lieux, qu’auprès des différents prestataires par M. [W] ou M. [G] pour un montant forfaitaire de 15 000 euros,
— conclusion d’une promesse d’achat d’un terrain à construire sis à [Localité 8] contenant versement d’une somme de 62 500 euros.
Soit un total de 220 321 euros représentant le préjudice subi par Messieurs [W] [G] ".
Ils précisent qu’il convient d’ajouter 65 250 euros correspondant à la somme prévue dans la promesse, versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, et qu’ils n’ont pas pu récupérer. Ils chiffrent ainsi la totalité de leurs préjudices à la somme de 285 571 euros « à titre de dommages et intérêts représentant l’ensemble des frais exposés », tout en demandant finalement dans le dispositif de leurs conclusions une indemnité réduite à 200 000 euros.
Les appelants admettent pourtant dans leurs écritures que la somme de 136 512 euros, rattachée au poste « architecture et urbanisme » n’a pas été payée et qu’elle ne correspond pas à des frais restés à leur charge. Ils font également état, sans en justifier, d’une convention conclue avec la SARL Les Cyclades et se prévalent à ce titre d’une somme de 31 460 euros, qui correspond en réalité à une note d’honoraires de l’ingénieur béton, non facturée (pièce n° 8) et dont ils admettent qu’elle n’a pas été réglée. Ils reconnaissent en outre que la somme de 35 640 euros, au titre des frais de notaire, n’a pas été payée. De fait, elle correspond à des honoraires qui n’auraient été dus, à la charge du preneur, que si le bail avait été signé.
S’agissant du coût que présente le versement de l’indemnité d’occupation prévue par la promesse unilatérale de vente, il est établi par la pièce n° 10 bis, correspondant à des conclusions d’avocat de la société Tistrya, datées du 4 octobre 2021, produite devant le tribunal judiciaire de Meaux, que M. [W] et M. [G] ont engagé une procédure judiciaire devant cette juridiction aux fins d’obtenir de leur promettant la restitution de l’indemnité séquestrée. Or, en dépit de l’ancienneté de la procédure, les appelants ne justifient ni du caractère pendant de la procédure, ni, le cas échéant, de l’issue de celle-ci. Ils évoquent en outre un simple « préjudice potentiel » de se voir condamnés au paiement du solde de l’indemnité d’occupation.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, en dépit de leur qualité de professionnels de l’immobilier, M. [W] et M. [G] ont fait le choix de signer une promesse de vente sans prendre la précaution d’y faire insérer une condition suspensive de nature à les prémunir du risque de non-signature du bail commercial avec la société Hertz France. Ainsi, même si les négociations contractuelles n’avaient pas été abusivement rompues par cette dernière, les appelants n’auraient pas pu se prévaloir de l’échec de leur projet de bail commercial pour se soustraire, sans frais, aux conséquences de la promesse. Il en serait allé de même si, bien que conclu, le bail avait été déclaré caduc du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de l’accord de la société-mère.
Ainsi, outre que le préjudice inhérent à la conclusion de cette promesse de vente n’est pas établi, il ne peut être imputé à la faute de la société Hertz France dans la négociation du bail commercial dans la mesure où il résulte de la seule négligence des appelants.
Enfin, la « perte de confiance » des partenaires de M. [W] et de M. [G], bien qu’alléguée, n’est aucunement démontrée, de même que la soi-disant dégradation de leur « environnement professionnel et contractuel ». Ce poste de préjudice, qui pourrait s’apparenter à un préjudice moral spécifique, au demeurant non formalisé comme tel, ne repose sur aucun élément probant, et ne se présente donc pas comme un préjudice certain ouvrant droit à réparation.
Toutefois, s’agissant des frais de déplacement, les appelants produisent une pièce n° 11, correspondant à un ensemble de tickets de restaurant, factures d’hôtellerie, de péage autoroutier ou de taxi, exposés durant l’année 2018, pour une somme totale de 11 092, 31 euros que seule l’intimée à pris la peine de calculer, en dressant un tableau récapitulatif de ces dépenses (pièce n° 9 Hertz France). S’il s’avère impossible à la simple lecture de ces différents justificatifs d’établir leur lien avec les négociations qui ont eu lieu, il ressort des observations que la société Hertz France a inséré dans le tableau récapitulatif, que certains frais peuvent être reliés, tantôt à un « rendez-vous Hertz », tantôt à une visite sur site à [Localité 8], et ce, dans la limite de la somme de 2 147, 95 euros. Etant donné les déplacements que les négociations litigieuses impliquaient nécessairement, et compte tenu des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner la société Hertz au règlement de ladite somme.
En outre, il est produit une facture datée du 31 décembre 2018 émanant de la société Qualiconsult figurant en qualité de bureau de contrôle dans le dossier de permis de construire. Etant donné les frais qu’ont nécessairement généré le dossier de permis de construire, la somme de 1 440 euros qui représente des frais exposés en pure perte, dans le cadre des négociations contractuelles, doit s’ajouter au montant de la condamnation.
En l’état des moyens développés et des demandes dont la cour est saisie, le préjudice
imputable à la faute commise par la société Hertz France dans le cadre des négociations, tel qu’évalué au regard des pièces versées aux débats, s’élève à la somme de 3 587, 95 euros seule représentative d’un préjudice certain.
Le jugement sera réformé en conséquence.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Comme en première instance, les appelants ne développent à hauteur d’appel aucun argument de nature à fonder leur demande.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant M. [W] et M. [G] de ce chef de demande ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
— Sur les autres demandes
La société Hertz France qui demandait à voir écarter sa responsabilité à hauteur d’appel succombe pour l’essentiel, dans le cadre de son appel incident.
L’issue du litige justifie donc de mettre à sa charge les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner la société Hertz France à régler à M. [G] et à M. [W] la somme unique de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Hertz France à payer à M. [N] [G] et M. [P] [W] ensemble la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par la rupture abusive des négociations contractuelles engagées entre les parties,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Hertz France à payer à M. [N] [G] et M. [P] [W] ensemble la somme de 3 587, 95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par la rupture abusive des négociations contractuelles engagées entre les parties,
Y ajoutant,
Condamne la société Hertz France à verser à M. [N] [G] et M. [P] [W] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hertz France aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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