Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 20/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2019, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00809 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00009
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0673
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020007617 du 26/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C588
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] a été engagé en qualité d’agent rouleur distribution par La Poste en date du 3 avril 2003 suivant contrat à durée indéterminée, avec prise d’effet au 7 avril suivant.
A compter du 9 avril 2008, M. [V] a exercé les fonctions de facteur.
Il a été en arrêt de travail :
— du 25 janvier 2011 au 27 février 2011
— du 28 avril 2011 au 8 mai 2011
— du 4 juillet 2011 au 1er août 2011
— du 5 septembre 2011 au 12 avril 2012.
Le 31 juillet 2013, le salarié a été victime d’une agression sur son lieu de travail qui sera reconnue en accident du travail.
M. [V] sera en arrêt du 1er août 2013 jusqu’au 27 novembre 2014 pour accident du travail. Il sera ensuite en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer et ne reprendra pas son activité.
Le 17 février 2015, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [V].
Le 4 septembre 2015, La Poste a convoqué M. [V] à un entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Suite à l’entretien qui s’est tenu le 16 septembre 2015, La Poste a décidé de ne pas poursuivre la procédure de licenciement engagée à l’encontre du salarié.
Par courrier du 9 juin 2016, La Poste a proposé à M. [V] de travailler en tant qu’agent de production sur le site de [Localité 5].
Le salarié a refusé cette nouvelle affectation.
Le 4 novembre 2016, La Poste a adressé un courrier de convocation à entretien préalable fixé au 21 novembre 2016.
Le 4 janvier 2017, M. [V] a été licencié pour absence prolongée désorganisant le service.
Le 2 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, notifié le 26 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— ne reconnaît pas le harcèlement et de ce fait, la prescription soulevée par la défense est reconnue
— déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes et déboute la société La Poste de ses demandes reconventionnelles.
La notification du jugement a été reçue par M. [V] le 28 décembre 2019.
Le 27 janvier 2020, M. [V] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2020, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 6 décembre 2019, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a dit que la prescription était acquise, le harcèlement n’étant pas constitué
Statuant à nouveau,
— le recevoir en ses demandes, fins et prétentions
— l’y dire bien fondé
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral
— constater que son action n’est pas prescrite, les délais mentionnés à l’article 6 de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n’étant pas applicables aux actions en réparation du préjudice corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et en application des articles L 1152-1 et 1153-1 du code du travail
— dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet en date du 4 janvier 2017 est nul au motif que l’absence prolongée qui lui est reprochée est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime
— constater que par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 février 2015 la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue
— dire et juger que La Poste a exécuté de parfaite mauvaise foi le contrat de travail
En conséquence,
— condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes :
— 1 723,59 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 172,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 41 366 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
— ordonner à La Poste la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à pôle emploi conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— condamner La Poste à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2020, La Poste demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 décembre 2019 en ce qu’il a :
— jugé qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée en l’espèce et que le salarié n’est donc pas fondé à solliciter la nullité de son licenciement
— jugé que l’action engagée par M. [V] en contestation de son licenciement est irrecevable car prescrite
— jugé que le contrat de travail a été exécuté loyalement
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L.1152-1 et L. 1153-1.
M. [V] soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral, son action à ce titre ne relève pas des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.1471-1 du code du travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] soutient avoir été victime de harcèlement dès 2011 et avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail le 31 juillet 2013, agression pour laquelle il a déposé une plainte. Il ajoute que compte tenu des déclarations de la directrice de l’établissement du Louvre, La Poste a porté plainte contre lui pour fausse déclaration et escroquerie et il a été placé en garde à vue. Il soutient que ce harcèlement a perduré au-delà des années 2011-2013 puisque le 10 juin 2016 La Poste lui a proposé un poste à temps plein sans respecter les préconisations du médecin du travail qui prescrivait un mi-temps thérapeutique.
A l’appui de ses affirmations, il produit des arrêts de travail de 2011 faisant mention de harcèlement sur le lieu de travail.
La cour retient que M. [V] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral dès 2011 mais ne fait état d’aucun fait précis qui pourrait être constitutif de harcèlement, se bornant à produire des arrêts de travail. La survenance d’une agression le 31 juillet 2013 est établie mais les circonstances font l’objet de contestations entre les parties quant à l’implication et au comportement des différents protagonistes et en particulier de M. [V]. Il s’agit en tout état de cause d’un fait isolé.
Enfin, M. [V] soutient que La Poste lui aurait proposé le 9 juin 2016 un poste à plein temps en contradiction avec les préconisations du médecin du travail. La proposition du 9 juin 2016 précise d’une part « vos fonctions au sein de la Plate-forme Industrielle du Courrier de [Localité 5] seront déterminées en fonction de l’avis d’aptitude du médecin du travail » et d’autre part que la fiche de poste était transmise « à titre indicatif ». Cette proposition est antérieure à l’avis du médecin du travail qui a vu M. [V] le 13 juin 2016. Dans ces conditions, on ne peut raisonnablement soutenir que La Poste aurait méconnu les préconisations du médecin du travail alors que la proposition était conditionnée à l’avis de ce dernier. Ce fait n’est pas matériellement établi.
La cour retient que seuls les faits survenus le 31 juillet 2013 étant établis même si l’implication des différents protagonistes n’est pas clairement définie, M. [V] ne présente pas de faits matériellement établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [V] soutient que La Poste aurait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Il fait valoir à cet égard que l’employeur lui reproche son absence et la non reprise de son poste alors que ces absences sont justifiées et reposent sur des raisons médicales, qu’il lui a été proposé à un poste à plein temps alors que l’avis d’aptitude fait mention d’une reprise à mi-temps thérapeutique, que l’employeur lui reproche de ne pas accepter ce poste et ne mentionne pas le mi-temps thérapeutique dans la lettre de licenciement mais le licencie alors qu’il a manifesté sa volonté de reprendre son activité dans un bureau de poste à [Localité 6]. Il ajoute que l’employeur n’a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé pour le licencier et lui a adressé une attestation Pôle emploi non signée.
La Poste expose qu’elle avait déjà une première fois envisagé le licenciement de M. [V] en septembre 2015 mais avait renoncé car ce dernier avait assuré qu’il pourrait reprendre son poste. Elle indique qu’alors que le 29 octobre 2015 le médecin du travail avait jugé une reprise d’activité possible sous certaines conditions, M. [V] était resté en arrêt de travail. Les arrêts de travail se sont poursuivis après l’avis d’aptitude avec reprise à mi-temps thérapeutique du 13 juin 2016. La Poste indique que la proposition de poste à [Localité 5] du 10 juin 2016 ne faisait pas mention d’un mi-temps car elle était préalable à l’avis d’aptitude et sous réserve de cet avis et que ce mi-temps n’a par la suite pas été proposé à M. [V] celui-ci ayant refusé par courrier du 2 décembre 2016 de prendre un poste à [Localité 5]. Elle indique que si dans un premier temps, elle a délivré par erreur à M. [V] une attestation Pôle emploi non signée, ce n’est pas ce qui a fait obstacle à ce qu’il bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, celle-ci lui ayant été refusée en raison du dépôt de sa demande plus d’un an après la rupture du contrat de travail.
La cour retient que la lettre de licenciement ne reproche pas ses absences à M. [V] mais que dès lors que le licenciement est fondé sur les absences répétées et prolongées du salarié entraînant une désorganisation du service, elle fait nécessairement mention de ces absences sans que cela caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. En ce qui concerne la proposition de poste à [Localité 5], il a déjà été relevé que la proposition était antérieure à l’avis d’aptitude et sous réserve de cet avis. Au regard des préconisations de l’avis, La Poste n’avait aucune obligation de proposer à M. [V] un poste dans un bureau de poste à [Localité 6]. Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’avis d’aptitude, M. [V] a continué à être en arrêt de travail jusqu’à son licenciement. Là encore, aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée. Enfin, la délivrance d’une attestation Pôle emploi non signée n’est pas à l’origine de l’absence de bénéfice d’allocations au profit de M. [V] alors qu’il ressort des pièces produites par ce dernier qu’il avait été informé de la difficulté dès le 11 septembre 2017 et qu’il n’a finalement complété son inscription que le 12 septembre 2018 sans qu’il soit fait état d’une quelconque difficulté à obtenir l’attestation signée par l’employeur qui lui a bien été délivrée.
La cour relève que l’absence de prise en compte du statut de travailleur handicapé pour le calcul de l’indemnité de préavis concerne la rupture du contrat de travail et la recevabilité de cette demande doit être examinée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] sollicite la nullité de son licenciement sans former de demande subsidiaire portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci.
Il soutient que son licenciement serait nul au motif que l’absence prolongée qui lui est reprochée est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime.
La cour a précédemment retenu que M. [V] n’avait pas subi de faits de harcèlement moral. Il sera donc débouté de sa demande de nullité de son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur les autres demandes
M. [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de La Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Consorts ·
- Rétablissement personnel ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Paiement des loyers ·
- Surendettement ·
- Rétablissement ·
- Effets
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Délai de prescription ·
- Cour d'appel ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Centrale ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Résultat ·
- Résultat d'exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Commission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité limitée ·
- Bande ·
- Droit commun ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Action
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Rupture ·
- Permis de construire ·
- Bail commercial ·
- Préjudice ·
- Signature ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Transport ·
- Communauté de communes ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Pénalité de retard ·
- Plateforme ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.