Confirmation 19 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2025
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXD6
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Avril 2025 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [M], interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2025 à 12h10,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE notifiée le même jour à 14h30;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Avril 2025 à 15h18 par Monsieur [L] [K] ;
Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je ne veux pas y retourner, je veux rester ici pour travailler et aider ma famille en ALGERIE.
Madame la Présidente rappelle l’OQTF.
Dès que je serai libre je quitterai la FRANCE pour la BELGIQUE.
Madame la Présidente rappelle que sans titre de séjour on ne peut pas y aller.
Si je retourne en ALGERIE ça va être le même problème.
Je souhaite sortir et régulariser ma situation, je suis un travailleur sérieux.
Je demande des solutions pour ma situation.
Madame la Présidente rappelle les règles de droit relatives à la libre circulation des personnes.
S’il y a des problèmes entre la FRANCE et l’ALGERIE, je ne devrai pas rester au CRA. Il faut que je travaille pour régulariser ma situation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Il limine litis il est reproché l’irrégularité de la saisine du JLD car il n’y a pas de pièces justificatives obligatoires et que le registre n’a pas été actualisé. La question de la perspective d’éloignement ne peut être appliquée que dans un temps strictement nécessaire à la mesure de quitter le territoire. Au regard des relations diplomatiques entre les 2 Etats, cet éloignement est impossible.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Dans sa déclaration d’appel, M. [K] reprend ses conclusions de première instance concernant sa rétention d’une durée excessive de plus de 48 heures dans les locaux de rétention administrative de [Localité 4], en violation des articles R. 553.1 et 3 du Ceseda dans son ancienne rédaction.
Il a été placé en rétention dans les locaux de rétention administrative de [Localité 4] du 14 avril 2025 a 14h30 au 16 avril 2025 à 17h33, heure de prise en charge par
la gendarmerie et il est arrivé au CRA de [Localité 6] le 16 avril 2025 à 22 heures 22.
L’article R. 744.9 du Ceseda dispose que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention
administrative après que le juge de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Le délai désormais applicable n’ayant pas été dépassé, la procédure apparaît régulière et l’exception de nullité sera rejetée.
M. [K] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l’administration auprès des autorités consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque le justificatif est joint à la requête en prolongation, aucune obligation de relance de la part de l’administration auprès des autorités consulaires n’étant toutefois imposée. La copie actualisée du registre est ainsi produite à la procédure. Il en ressort que l’irrégularité invoquée concernant la non-actualisation du registre doit être rejetée.
En outre M. [K] soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai en l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et que, par conséquent, sa rétention est arbitraire.
Il ne peut cependant être présumé dès à présent qu’un laissez-passer ne sera pas accordé à M. [K] au seul regard de la situation diplomatique actuelle.
M. [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant donné qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, étant au surplus observé qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire national en date du 24 aout 2022 et qu’il réside de manière précaire
dans une caravane mise à sa disposition par un de ses employeurs dans le cadre d’un travail clandestin.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2025
À
— Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Identité ·
- Voyage
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Salaire ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Guadeloupe ·
- Titre ·
- Relaxe ·
- Saint-barthélemy
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Expertise médicale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Modération ·
- Avenant ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Client ·
- Support ·
- Salarié ·
- Dissimulation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Demande ·
- Franchise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrats
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Stérilisation ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Magistrat ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Exécution ·
- Exception d'incompétence ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Remorque ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bateau ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Moldavie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nationalité ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.