Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02822 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TZ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 10 février 2023
RG : 22-003476
S.A. COFICA BAIL
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat en date du 25 mai 2021, la société Cofica Bail a consenti à M. [B] [H] la location avec option d’achat d’un véhicule Audi A3 d’une valeur de 43 500 euros, moyennant le paiement de 61 loyers d’un montant mensuel de 537,79 euros, le prix de vente final au terme de la location étant fixé à 18 547,85 euros.
Seul le premier loyer a été réglé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2021, la société Cofica Bail, a mis en demeure M. [H] d’avoir à régulariser les loyers impayés sous peine de déchéance du terme.
Le 2 septembre 2021, le bailleur a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement des sommes restant dûes et la restitution du véhicule loué.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères le 30 mai 2022, au prix de 21 600 euros toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2022, la société Cofica Bail a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat et condamner le locataire à lui payer la somme de 29 236,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2023, M. [H] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat
— condamné M. [B] [H] à payer à la société Cofica Bail la somme de 3 596,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022
— condamné M. [B] [H] à payer à la société Cofica Bail la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Cofica Bail a interjeté appel de ce jugement, le 3 avril 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 3 596,09 euros
statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 29 236,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022
y ajoutant,
— de condamner M.[H] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation ne saurait être analysée comme une clause pénale, dès lors qu’elle ne vient pas sanctionner le locataire pour l’inexécution de ses obligations contractuelles, mais sanctionner la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Elle soutient que, s’il devait être retenu que l’indemnité de résiliation peut être assimilée à une clause pénale, cette indemnité ne pourra pas être jugée excessive, car elle a financé la mise à disposition du véhicule d’un montant de 43 500 euros et elle est en droit d’obtenir une juste rémunération en contrepartie de la délivrance immédiate des fonds.
Par actes d’huissier en date des 25 mai 2023 et 12 juillet 2023, la société Cofica Bail a fait signifier à M. [H] la déclaration d’appel et les conclusions d’appel.
Les actes ont été respectivement signifiés suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile et par remise en l’étude de l’huissier.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE :
En l’espèce, le locataire n’a réglé qu’un seul loyer, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié par la faute de celui-ci.
C’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a, au visa de l’article L312-40 du code de la consommation, qualifié de clause pénale l’indemnité de résiliation stipulée au contrat, s’agissant de sanctionner l’inexécution du contrat par le locataire et de réparer le préjudice subi par le bailleur résultant de cette inexécution.
La société Cofica Bail soutient que si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme, elle aurait perçu 116 % du montant prêté ce qui représente un profit de 16 % en cinq ans, soit 3,2 % par an, ce qui n’est pas manifestement excessif.
Toutefois, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de l’indemnité contractuelle et celui du préjudice réellement subi par le créancier.
La société Cofica Bail a acquis le véhicule pour le prix de 43 500 euros toutes taxes comprises et l’a revendu un an plus tard pour le prix de 21 600 euros toutes taxes comprises.
L’indemnité de résiliation calculée conformément aux stipulations du contrat, à savoir le montant des loyers à échoir augmenté de la valeur résiduelle hors taxes, dont à déduire le prix de revente hors taxes du véhicule, s’élève à la somme de 23 867,17 euros hors taxes et 28 640,60 euros TVA incluse au taux de 20 %.
Dans la mesure où le véhicule a été revendu seulement un an après son acquisition pour un prix largement inférieur à la somme des loyers à échoir augmentés de la valeur résiduelle, le premier juge a exactement considéré qu’il était établi que l’indemnité de résiliation réclamée était manifestement excessive.
Il y a lieu cependant de modifier le montant de cette indemnité qui sera porté à 20 000 euros, et de condamner M. [H] à payer à la société Cofica Bail la somme de 20 596,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance.
M. [H] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer une indemnité de procédure en cause d’appel à la société Cofica Bail.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut :
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
INFIRME le jugement quant au montant de la condamnation
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Cofica Bail la somme de 20 596,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société Cofica Bail fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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