Confirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 févr. 2023, n° 21/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 avril 2021, N° 19/02112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10/02/2023
ARRÊT N°87/2023
N° RG 21/02284 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFSG
FCC/AR
Décision déférée du 14 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02112)
[I] P
SAS MEDIPOLE GARONNE
C/
[D] [Z] épouse [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10 02 2023
à Me Gilles SOREL
Me Pierre JULHE
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS MEDIPOLE GARONNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [D] [Z] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Médipole Garonne exploite un établissement privé de soins à [Localité 4] soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Mme [D] [Z] épouse [S] a été embauchée par la SAS Médipole Garonne :
— en qualité d’agent de stérilisation, suivant 10 contrats de travail à durée déterminée successifs, à temps plein ou à temps partiel, pour remplacement de salariés absents pour accident du travail, maladie, congé parental, ou congés payés, pour les périodes prévues suivantes :
* du 13 au 26 mars 2017,
* du 27 mars au 7 avril 2017,
* du 10 au 16 avril 2017,
* du 24 avril au 17 mai 2017,
* du 18 au 26 mai 2017,
* du 29 mai au 18 juin 2017,
* du 31 mai au 29 juillet 2017,
* du 31 juillet au 4 août 2017,
* du 21 août au 29 septembre 2017, avec avenant à temps plein sur la période du 21 au 25 août 2017,
* du 2 octobre au 8 décembre 2017,
— puis en qualité d’aide soignante, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 novembre 2017.
Elle a continué à travailler au service stérilisation.
Par LRAR du 22 juillet 2019, Mme [S] s’est plainte auprès de la SAS Médipole Garonne d’un comportement insultant et menaçant de M. [N] [X], agent de service hospitalier embauché en contrat à durée indéterminée le 19 novembre 2018, et également concubin de la soeur du mari de Mme [S].
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 22 juillet 2019, et les arrêts maladie se sont succédé sans qu’elle ait jamais repris le travail.
M. [X] a également été placé en arrêt maladie à compter du 22 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, Mme [S] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie à l’encontre de M. [X] pour menaces et injures.
Par LRAR du 26 juillet 2019, la SAS Médipole Garonne a notifié à Mme [S] un changement d’affectation à compter du 19 août 2019, la salariée devant intégrer le pool aide soignant et ses horaires étant inchangés jusqu’au 1er septembre 2019.
Par LRAR du 30 juillet 2017, Mme [S] et une autre salariée, Mme [L] [E], ont effectué un signalement auprès du médecin du travail en raison d’actes de dénigrement, d’humiliations, d’insultes et de mises à l’écart, en se plaignant de l’inertie de la direction.
Par LRAR du 1er août 2019, la SAS Médipole Garonne a communiqué à Mme [S] ses nouveaux horaires du mois de septembre 2019.
Par LRAR du 27 août 2019, Mme [S] s’est plainte auprès de la SAS Médipole Garonne du changement de poste impliquant des horaires de nuit, changement qu’elle estimait constituer une sanction aux faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle avait dénoncés.
Par LRAR du 3 septembre 2019, la SAS Médipole Garonne a répondu qu’elle avait bien pris la mesure du signalement, avait engagé des actions 'afin de faire toute la lumière sur les faits relatés et prendre les mesures de sanctions adéquates le cas échéant’ ; elle a ajouté que, dans l’attente du résultat de ces actions, elle avait voulu extraire Mme [S] de la situation de travail en la changeant de service.
Par LRAR du 29 octobre 2019, la SAS Médipole Garonne a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 12 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, puis l’a licenciée pour faute grave par LRAR du 15 novembre 2019.
Le 27 décembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, d’une prime de stérilisation, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de remise des documents sociaux.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que la relation contractuelle ne doit pas être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2017,
— débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires afférentes,
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de la prime de stérilisation,
— jugé que Mme [S] a été victime de harcèlement moral,
— jugé que le licenciement de Mme [S] est nul,
— jugé que la procédure de licenciement de Mme [S] est vexatoire,
— condamné la SAS Médipole Garonne à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 560,84 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et 56,08 € à titre de congés payés y afférents,
* 4.323,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 432,38 € à titre de congés payés y afférents,
* 1.080,96 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 12.971,52 € à titre de dommages et intérêts,
* 3.300 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* 3.300 € à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Médipole Garonne de remettre à Mme [S] une attestation pôle emploi, un bulletin de paye et un certificat de travail conformes au jugement,
— condamné la SAS Médipole Garonne aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail.
La SAS Médipole Garonne a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Médipole Garonne demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimée sur le chef du jugement relatif à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— confirmer le jugement de ce chef,
Sur le fond :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [S] avait été victime de harcèlement moral, que le licenciement était nul, que la procédure de licenciement était vexatoire, et alloué à Mme [S] des sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et condamné la SAS Médipole Garonne aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la relation contractuelle ne doit pas être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires afférentes, ainsi qu’au titre de la prime de stérilisation,
Et statuant à nouveau :
— confirmer que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [S] n’avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— rejeter la demande de Mme [S] de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2017 car injustifiée,
— juger que Mme [S] n’a été victime d’aucun harcèlement moral,
— confirmer que le licenciement de Mme [S] pour faute grave est parfaitement fondé et que c’est en pure perte que la salariée se prétend victime de harcèlement moral,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause :
— condamner Mme [S] à payer à la SAS Médipole Garonne la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [S] a été victime de harcèlement moral, que le licenciement est nul et vexatoire, et condamné la SAS Médipole Garonne au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
— le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS Médipole Garonne à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 260 € de rappel de prime de stérilisation, et la somme de 26 € à titre de congés payés y afférents,
* 19.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
— débouter la SAS Médipole Garonne de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Mme [S] de réformation du jugement au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l’indemnité de requalification,
— réformer le jugement sur ce point,
— condamner la SAS Médipole Garonne à payer à Mme [S] la somme de 2.161,92 € à titre d’indemnité de requalification,
— condamner la SAS Médipole Garonne à payer à Mme [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel,
— débouter la SAS Médipole Garonne de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
1 – Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas du remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ précédant la suppression de son poste de travail ou d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer (1°) .
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [S] soutient qu’en réalité, elle a été embauchée par le biais des contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale de la SAS Médipole Garonne.
Le jugement l’a déboutée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification.
La SAS Médipole Garonne soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [S] sur ce point en soutenant que la salariée ne demande pas expressément l’infirmation du jugement de ce chef, se bornant à demander la réformation du jugement pour le surplus.
Néanmoins, Mme [S], après avoir demandé la confirmation du jugement sur le principe du harcèlement moral et du licenciement nul et vexatoire, le quantum des condamnations au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et la remise des documents sociaux, demande la réformation du jugement pour le surplus. La cour est donc bien saisie sur la question de la requalification.
Sur le fond, en l’espèce, le fait pour la SAS Médipole Garonne de recourir de manière récurrente à des contrats à durée déterminée ne signifiait pas que les contrats pourvoyaient durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En effet, tous les contrats à durée déterminée mentionnaient le motif du contrat : remplacement de salariés, dont l’identité était indiquée, absents pour accident du travail, maladie, congé parental, ou congés payés ; il s’agissait donc de remplacer plusieurs salariés, et d’ailleurs les postes des salariés à remplacer variaient : agent de stérilisation, agent de service hospitalier, ou préparateur en pharmacie ; de plus, les absences de salariés étaient imprévisibles et impossibles à combler par le biais d’un contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Nous vous avons indiqué que vous aviez :
— un comportement agressif et menaçant et notamment l’utilisation d’insultes envers certains de vos collègues et ce à plusieurs reprises ;
— une attitude incivile, non conforme aux obligations contractuelles et par la même non respectueuse du règlement intérieur de la clinique en son article 7 notamment.
Votre comportement nuit au bon fonctionnement du service.'
Au cours de l’entretien vous avez réfuté toutes les accusations à votre encontre que nous maitenons au regard.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.'
Mme [S] soutient que :
— à titre principal, son licenciement est nul car elle a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de M. [X] ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de la prescription de 2 mois et de l’absence de fait précis dans la lettre.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] expose qu’à compter du début de l’année 2019, M. [X] a commencé à l’insulter régulièrement sur le lieu de travail et à lui tenir des propos orduriers ; que la situation s’est aggravée lorsqu’elle a dénoncé à la SAS Médipole Garonne le fait que M. [X] amenait des stupéfiants dans la clinique et les consommait pendant son temps de travail ; que, le 1er février 2019, elle a retrouvé une étoile jaune accrochée dans son casier, fait qu’elle a immédiatement signalé à la direction, laquelle n’a fait aucune enquête pour identifier le coupable ; qu’entre février et juillet 2019, elle a subi des injures de M. [X] sur le lieu de travail ; que, le 19 juillet 2019, M. [X] l’a interpellée en ces termes devant témoins 'qu’est-ce que t’as encore grosse connasse ' Ici tu n’es qu’une merde pauvre fille’ ; que, le même jour vers 19h, elle et Mme [E] (préparatrice en pharmacie) ont été interpellées par M. [X] en ces termes 'elles ont quoi les petites putes '' 'Tu as besoin de ma grosse bite dans le cul, ça va te détendre grosse pute’ ; qu’alors que Mme [S] rejoignait son véhicule, il lui a dit 'je vais te buter, tu vas voir, tu vas me le payer'.
Elle indique qu’après qu’elle a dénoncé ces faits à la direction par courrier du 22 juillet 2019, cette dernière l’a sanctionnée par le biais du changement de service, puis en la licenciant, sans prendre la moindre mesure concernant M. [X].
Elle produit les pièces suivantes :
— un échange de mails du 1er février 2019, Mme [Y], responsable stérilisation et manager de Mme [S], signalant que Mme [S] l’avait informée avoir découvert une étoile jaune dans son vestiaire, et M. [V], directeur, répondant qu’il avait reçu Mme [S] et ajoutant 'nous prendrons les mesures appropriées dans les délais qui nous semblent raisonnables et vous communiquerons la marche à suivre si besoin. Merci de ne pas intervenir dans l’immédiat’ ;
— son courrier du 22 juillet 2019 adressé à la SAS Médipole Garonne, exposant précisément les propos injurieux et menaçants tenus par M. [X] ;
— le courrier du 30 juillet 2019 rédigé en commun par elle et par Mme [E], adressé au médecin du travail ; elles précisaient que, faute de preuves, elles n’imputaient pas l’épisode de l’étoile jaune à M. [X], mais en revanche elles se plaignaient toutes deux des insultes répétées de M. [X] ;
— le procès-verbal du 23 juillet 2019 d’audition de Mme [S] par les services de gendarmerie, l’intéressée déposant plainte contre M. [X] pour injures et menaces ;
— l’attestation de Mme [E] disant avoir été victime, comme Mme [S], du comportement de M. [X] : harcèlement, injures, agressivité ; elle dit avoir assisté aux injures et menaces proférées par M. [X] contre Mme [S] ;
— le procès-verbal du 7 novembre 2019 d’audition de Mme [E] par les gendarmes ; elle explique que M. [X] était en possession de stupéfiants qu’il amenait dans les locaux et disait qu’il y avait 'un gros business à se faire’ dans la clinique avec les malades, et qu’elle et Mme [S] lui avaient demandé d’arrêter en menaçant d’alerter la direction ; Mme [E] dit avoir été elle aussi victime de propos menaçants, orduriers et sexistes de la part de M. [X], propos qu’elle rapporte précisément ; elle relate les faits du 19 juillet 2019 et les propos injurieux et menaçants tenus par M. [X] contre elle et Mme [S] ;
— l’attestation de Mme [Y] ; elle décrit Mme [S] comme une personne calme et posée ; elle indique qu’à plusieurs reprises, Mme [S] l’a informée qu’elle était importunée par M. [X], information qu’elle avait elle-même transmise à sa N+1 Mme [U] qui avait répondu qu’elle ne supportait pas Mme [S] et qu’il ne fallait rien faire ; elle indique qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu d’enquête sur les faits dénoncés par Mme [S], et que M. [V] et Mme [U] se sont 'acharnés’ sur Mme [S] qu’ils voulaient 'virer’ ; Mme [Y] ajoute que 4 agents lui ont rapporté exactement les mêmes faits que Mme [S] le 19 juillet 2019 (Mmes [E], [P], [K] et [H]) et qu’elle en a fait part à la direction, sans suite ; elle indique M. [X] se plaignait lui aussi d’un harcèlement moral commis par Mme [S] et Mme [E], mais précise que, sur certaines dates évoquées par M. [X], elles étaient en congé ;
— l’attestation de Mme [B], agent de stérilisation, disant avoir assisté à l’attitude agressive de M. [X] contre Mme [S], cette dernière restant de son côté calme ;
— des attestations d’anciens collègues (Mmes [T], [F], [A] et [O]) louant la bienveillance et le professionnalisme de Mme [S] ;
— les courriers échangés entre Mme [S] et la SAS Médipole Garonne, des 26 juillet, 1er et 27 août, et 3 septembre 2019, sur le changement de service ;
— un courrier du médecin du travail du 27 août 2019 disant avoir vu Mme [S] qui présentait depuis plusieurs mois un problème relationnel majeur avec un collègue, qui n’était pas soutenue par la direction ; il indiquait que Mme [S] présentait un trouble anxio dépressif et il préconisait la poursuite de la mise à distance du travail.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS Médipole Garonne, Mme [S] fournit des éléments très précis sur les faits, et ses déclarations sont confirmées par des tiers, notamment par Mmes [E], [Y] et [B], sans que la société n’établisse le caractère mensonger des attestations de ces dernières. Le fait que Mme [W], pharmacienne, et Mme [P], agent de stérilisation, n’aient pas constaté de comportement anormal de la part de M. [X], ne signifie pas qu’il n’a pas tenu les propos relatés, ceux-ci ayant été tenus en petit comité ; si Mme [W] traite Mme [S] de 'petite chef autoritaire', elle ne fournit aucun exemple d’un tel comportement, les autres personnes attestant au contraire de la bienveillance de Mme [S] ; quant à Mme [P], qui affirme que c’était Mme [S] qui agressait et menaçait M. [X], elle ne cite aucune date, personne ne confirme des propos injurieux et menaçants de la part de Mme [S], sauf M. [X] qui a malgré tout attendu le 5 septembre 2019 pour écrire à la direction soit après que Mme [S] s’est plainte de son comportement par lettre du 22 juillet 2019. Les dires de Mme [S] ne sont pas rendus incohérents par le seul fait qu’elle date le début des agissements de M. [X] soit de début 2019 soit de mai 2019. Le fait que l’auteur du dépôt de l’étoile jaune n’ait pas été identifié ne discrédite pas non plus ses dires. De même, il importe peu qu’il ne soit pas justifié de poursuites pénales à l’encontre de M. [X], le harcèlement moral prévu par le code du travail n’exigeant pas une condamnation pénale. Il est également indifférent que M. [X] n’ait pas été condamné pour trafic de stupéfiants, mais uniquement pour usage.
Les éléments de fait présentés par Mme [S], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à la SAS Médipole Garonne d’établir des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la société indique que le conflit entre Mme [S] et M. [X] était purement personnel et familial, M. [X] étant le concubin de la soeur du mari de Mme [S] ; toutefois, ce conflit n’était pas limité à la sphère personnelle puisque les injures avaient lieu dans le cadre professionnel. De plus, Mme [E] était également concernée.
Au titre de son obligation de sécurité, la SAS Médipole Garonne devait prévenir le harcèlement moral et y mettre fin. Il ressort des pièces versées que Mme [S] s’est à plusieurs reprises plainte d’un harcèlement moral de la part de M. [X] auprès de sa hiérarchie, en évoquant des faits très précis. Si la SAS Médipole Garonne affirme avoir diligenté une enquête interne sur les différents événements (épisode de l’étoile jaune et faits d’injures et de menaces), elle n’en fournit pas la preuve, et ne produit aucune pièce à ce sujet (comptes-rendus d’audition, compte-rendu d’enquête…). Elle ne peut pas prétendre s’être acquittée de son obligation par le seul fait qu’elle se disait sensible aux questions de harcèlement moral et de neutralité au travail, que ces questions étaient évoquées en CHSCT et qu’un ergonome et un psychologue intervenaient afin d’accompagner les relations professionnelles et le quotidien au travail, sans justifier concrètement de la moindre intervention de ces professionnels dans les incidents évoqués par Mme [S].
Il ne suffit pas non plus que la SAS Médipole Garonne ait, par courrier du 2 août 2019, demandé au Procureur de la République de Toulouse de 'tout mettre en oeuvre afin que des auditions puissent être effectuées le plus rapidement possible'. En effet, elle devait mener une enquête personnelle sur les faits dénoncés par ses salariées, sans pouvoir s’en remettre uniquement aux gendarmes et autorités judiciaires.
En juillet 2019, la SAS Médipole Garonne a décidé de déplacer Mme [S] dans un autre service, avec des horaires de nuit, sans que M. [X] ne change de service, ce qui ne pouvait être ressenti par Mme [S] que comme une sanction. Or, la SAS Médipole Garonne ne justifie pas que M. [X] – qui était agent de service hospitalier ainsi qu’il résulte de son contrat de travail, et non agent de stérilisation – ne pouvait pas être affecté dans un autre service ; d’ailleurs, dans son attestation Mme [Y] indique que M. [X] pouvait changer de service.
La volonté de sanctionner Mme [S] pour avoir dénoncé un harcèlement moral est confirmée par le licenciement pour faute grave prononcé, aux termes d’une lettre de licenciement qui est totalement imprécise sur les faits reprochés.
Confirmant le jugement, la cour juge le licenciement nul.
3 – Sur les conséquences du licenciement nul et du harcèlement moral :
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Mme [S] a fait l’objet d’une retenue de salaire de 560,84 € pendant la mise à pied conservatoire du 29 octobre au 15 novembre 2019 ainsi qu’il résulte du bulletin de paie de novembre 2019.
Le jugement sera confirmé sur la somme de 560,84 € outre congés payés de 56,08 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [S] allègue un salaire mensuel de 2.161,92 €, qu’a retenu le conseil de prud’hommes, et que la SAS Médipole Garonne ne conteste pas.
L’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 4.323,84 € outre congés payés de 432,38 € sera confirmée.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu des articles L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur version issue des ordonnances des 22 et 25 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Compte tenu d’une ancienneté de 2 ans, l’indemnité de licenciement allouée de 1.080,96 € sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Lors du licenciement, Mme [S], née le 20 janvier 1971, était âgée de 48 ans.
Elle ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Les dommages et intérêts alloués de 12.930,52 € seront confirmés, Mme [S] ne démontrant pas avoir subi un préjudice tel que ces dommages et intérêts devraient être augmentés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme [S] se plaint de ne pas avoir été autorisée à récupérer ses objets personnels dans son vestiaire (chaussures, lunettes, trousse, produits d’hygiène) et des circonstances du licenciement. Le conseil de prud’hommes a souligné que Mme [S] qui était victime d’un harcèlement moral avait été écartée de son poste tandis que M. [X] était maintenu.
Les circonstances vexatoires du licenciement sont ainsi démontrées et les dommages et intérêts alloués de 3.300 € confirmés, Mme [S] ne justifiant pas de la nécessité d’augmenter les dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Le harcèlement moral et le non-respect par la SAS Médipole Garonne de son obligation de sécurité justifient la confirmation des dommages et intérêts de 3.300 € fixés par le jugement, sans qu’il y ait lieu de les augmenter.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l’article 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul pour harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat conformes :
La disposition du jugement de ce chef sera confirmée.
4 – Sur la prime de stérilisation :
Jusqu’en juillet 2019, Mme [S] percevait une prime mensuelle de stérilisation, que l’employeur a cessé de lui verser lorsqu’il lui a notifié sa mutation pour le pool aide soignant.
Mme [S] réclame 4 mois de prime, demande dont elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes, lequel a à juste titre estimé que cette prime n’était plus due puisque Mme [S] quittait le service stérilisation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée en première instance (1.500 €) et en appel (2.500 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Médipole Garonne à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [D] [S] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Médipole Garonne à payer à Mme [D] [S] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Médipole Garonne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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