Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 18 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 5
AFFAIRE : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2SU
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marion TILLARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER :
Madame LOYSON Murielle, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de M. François SCHUSTER, substitut général
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
ORDONNANCE :
Prononcée par Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller à l’audience publique du 18 mars 2026, qui a signé la minute avec madame Murielle LOYSON, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3], a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 21 mars 2024 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a été déféré le 21 mars 2024 devant le procureur de la République puis placé en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pour des faits de tentative de vol aggravé et de violence aggravée. Le jugement du 24 avril 2024 a ordonné un renvoi à l’audience du 15 mai 2024.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a relaxé Monsieur [C]. Il a été remis en liberté le même jour.
Par arrêt du 25 mai 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé la décision de relaxe.
Par requête du 1er septembre 2025, reçue au greffe le 08 septembre 2025, Monsieur [C] demande au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de :
Le recevoir en ses demandes et l’en dire bien-fondé,
Lui accorder une indemnité de 7 308 euros au titre de son préjudice moral en tenant compte des facteurs aggravants,
Lui accorder une indemnité de 14 683,19 euros au titre de son préjudice matériel,
Lui accorder une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser à la charge du trésor public les dépens d’instance.
Il a retenu la durée de sa détention subie à 70 jours.
Dans ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 24 novembre 2025, le ministère public, retenant la durée de la détention subie à 70 jours, demande à cette juridiction de :
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité de 7 308 euros au titre du préjudice moral,
Allouer la somme de 8 551,33 euros au titre du préjudice matériel,
Allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 10 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat, retenant une durée de détention indemnisable de 70 jours, sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [C] à hauteur de 6 800 euros,
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice matériel de Monsieur [C] à hauteur de 5 221,86 euros,
Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et le ministère public était présent.
Le conseil de Monsieur [C] a réitéré oralement les demandes contenues dans sa requête.
S’agissant du préjudice matériel, il indique qu’il travaillait au moment de son incarcération, qu’il percevait un salaire mensuel de 2 020 euros jusqu’à son licenciement causé par son incarcération le 24 mai 2024.
Il calcule ainsi sa perte de salaires comme suit : du 21 au 31 mars 2024 : 740,66 euros, du 1er au 30 avril 2024 : 2 020 euros, du 1er au 24 mai 2024 : 1 616 euros.
Il indique qu’il n’a pas pu retrouver un emploi jusqu’au 1er octobre 2024 et considère qu’il a subi une perte financière du 25 mai au 30 septembre 2024, qu’il calcule ainsi : du 25 au 31 mai 2024 : 471,33 euros, du 1er au 30 juin 2024 : 2 020 euros, du 1er au 31 juillet 2024 : 2 020 euros, du 1er au 31 août 2024 : 2 020 euros, du 1er au 30 septembre 2024 : 2 020 euros.
Enfin, il estime avoir subi une perte de chance d’obtenir les points de retraite qu’il était en droit d’escompter et évalue le préjudice subi à ce titre en fixant un montant de 1 755,20 euros.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [C] indique qu’il ne présentait pas d’antécédent carcéral au jour de son placement en détention provisoire. De plus, il soutient que l’indemnisation de son préjudice moral doit prendre en compte des facteurs d’aggravation tels que les mauvaises conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] ainsi que l’éloignement familial qu’il a subi, en raison de son lieu de résidence fixé à [Localité 3] et son lieu de détention à [Localité 4], en Guadeloupe.
Le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat a soulevé l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production du certificat de non pourvoi de la décision ayant relaxé Monsieur [C].
A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice matériel, il indique que le seul contrat de travail produit par Monsieur [C] est insuffisant pour établir la réalité du préjudice subi relatif à la perte de revenus et précise que le calcul doit être fait sur la base du salaire net et non du salaire brut. Il considère que la demande d’indemnisation fondée sur la perte de chance de retrouver un emploi n’est pas justifiée. Sous réserve de production de bulletins de salaire, il ne s’oppose pas à la demande formulée au titre de la perte de chance d’obtenir des points de retraite.
S’agissant du préjudice moral, l’agent judiciaire de l’Etat retient le critère de la situation personnelle et familiale du requérant qui a été incarcéré loin de sa famille, alors qu’il avait un jeune âge. Cependant, il considère que Monsieur [C] ne démontre pas les mauvaises conditions de détention qu’il aurait subi. Il rappelle par ailleurs que l’absence d’antécédents n’a pas pour conséquence de majorer le montant de l’indemnisation du préjudice.
Le ministère public a indiqué à la juridiction qu’il n’y avait pas de pourvoi du parquet général sur la décision prononcée par la cour d’appel le 25 mai 2025 de sorte que celle-ci lui apparaît définitive.
Il indique que Monsieur [C] ne justifie pas de la perte de salaire du 21 mars au 24 mai 2024. Il estime cependant que la perte chance de voir son contrat de travail prolongé au-delà du 24 mai 2024 et la perte de ressources jusqu’à sa nouvelle embauche le 1er octobre 2024 semblent justifiées. Pour conclure sur l’indemnisation du préjudice matériel, il considère qu’il n’y a pas lieu à indemnisation s’agissant de la perte de chance alléguée d’obtenir des points de retraite. S’agissant du préjudice moral, il indique que la demande apparaît justifiée mais élevée.
Le conseil de Monsieur [C] a indiqué avoir effectué une demande de certificat de non-recours au greffe sans réponse reçue à la date de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
En l’espèce, le certificat de non-pourvoi n’est pas versé aux débats. Toutefois, le conseil de Monsieur [C] a indiqué avoir effectué des démarches au greffe pour avoir le certificat sans retour à la date de l’audience et le parquet a affirmé qu’il n’existait pas de pourvoi à leur niveau. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 25 mai 2025 est donc définitif.
Par conséquent, la requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera donc déclarée recevable.
Sur la durée indemnisable de la détention provisoire
La durée indemnisable de la détention provisoire subie par Monsieur [B] [C] est de 70 jours.
Sur la réparation du préjudice matériel
Il n’est pas versé aux débats de pièces justificatives de perception de salaire net permettant de considérer le montant effectivement perçu par le requérant avant son incarcération.
Le contrat à durée indéterminée signé le 29 septembre 2023 par Monsieur [C], et le directeur d’usine dans laquelle il travaillait, Monsieur [M], ainsi que le certificat de travail de Monsieur [C], justifient que le requérant occupait le poste d’agent de centre de traitement des déchets du 2 octobre 2023 au 24 mai 2024.
Aucun élément ne permet néanmoins de démontrer qu’il n’a pas perçu son salaire entre le 21 mars 2024, jour de son incarcération, et le 24 mai 2024, date de son dernier jour de travail au sein de la société [1].
Toutefois, le requérant verse aux débats un nouveau contrat prévoyant l’embauche de Monsieur [C] en tant qu’ouvrier paysagiste à compter du 1er octobre 2024 par la société [2].
Ainsi, sur la base de son salaire brut perçu de 2 020 euros figurant sur son contrat de travail ayant pris fin le 24 mai 2024, il sera attribué à Monsieur [C] un montant, ramené à la baisse au regard de la différence connue entre le salaire brut et le salaire net, correspondant à la perte de salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 25 mai et le 30 septembre 2024, soit durant la période à laquelle il n’avait pas d’emploi.
Monsieur [C] sera donc indemnisé à hauteur de 7 000 euros s’agissant de la perte de revenus.
Enfin, l’absence de production de bulletins de salaire ne permet pas de prendre en compte la perte de cotisations nécessaires à la constitution de points de retraite. Ainsi, aucune réparation ne peut être admise à ce titre.
Sur la réparation du préjudice moral
Monsieur [C] vivait à [Localité 3] et a été incarcéré à [Localité 4] en Guadeloupe. Ainsi, la distance entre le lieu de résidence et le lieu d’incarcération permet de retenir le critère de l’éloignement familial pour le calcul de l’indemnisation du préjudice moral subi.
Si le requérant ne justifie pas de circonstances particulières liées aux mauvaises conditions de son incarcération, le critère des conditions de surpopulation chroniques de l’établissement pénitentiaire de [Localité 4] connues de cette juridiction sera également retenu pour le calcul de la réparation.
Ainsi, considérant les éléments ci-dessus, il y a lieu d’allouer la somme de 7 000 euros à Monsieur [C] au titre du préjudice moral subi, soit le montant sollicité par le requérant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [B] [C], pour une durée indemnisation de détention provisoire de 70 jours,
Lui allouons en réparation :
Une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel,
Une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice moral,
Une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Et ont signé
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 18 mars 2026,
Le greffier Le conseiller
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