Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 30 janvier 2023, N° 21/002235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01298
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 21/002235
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société BERGAMO TECNOLOGIE SRL
[Adresse 9]
[Localité 4] ( ITALIE)
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, substituée par Me Jean-François CHAPPE, avocats au barreau d’ARGENTAN,
Assistée de Me Irene ALESSANDRELLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. MATHIAUT PRODUCTION
N° SIRET : 522 535 806
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sabine GUEROULT, substituée par Me Alexis GRAIL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit italien Bergamo tecnologie, ci-après dénommée la société Bergamo, est spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en aluminium.
La société Mathiaut production, ci-après dénommée la société Mathiaut, est spécialisée dans la fabrication d’articles métalliques.
Suivant contrat du 8 octobre 2018, la société Mathiaut a confié à la société Bergamo la fabrication de 323 fenêtres en aluminium, destinées à être utilisées lors du chantier de rénovation d’un lycée parisien entrepris par la société Sarmates.
Arguant de retards de livraison et de malfaçons, elle a résilié le contrat par courrier du 7 mai 2019.
Le 20 mai 2019, la société Bergamo a livré 38 fenêtres sur le chantier parisien de la société Sarmates, qui a réglé le prix de la marchandise.
Le 31 mai 2019, la société Bergamo a adressé à la société Mathiaut une facture finale n° FPR 120/19 d’un montant de 55.819,13 euros.
A défaut de paiement, la société Bergamo a saisi le juge italien, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2019, enjoignant à la société Mathiaut de régler la somme réclamée.
Sur opposition de la société Mathiaut, par décision du 12 décembre 2020, les juridictions italiennes se sont déclarées incompétentes pour statuer sur le litige opposant les parties et ont annulé l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2019.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2021, la société Mathiaut a fait assigner la société Bergamo devant le tribunal de commerce d’Alençon en résolution du contrat et en condamnation de la société Bergamo à la restitution des montants déjà versés en exécution de ce contrat, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image et du manque à gagner.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Bergamo et, en conséquence, s’est déclaré compétent pour statuer ;
— condamné la société Bergamo à payer à la société Mathiaut la somme de 42.765,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 jusqu’à parfait paiement au titre de la répétition de l’indu ;
— condamné la société Bergamo à payer à la société Mathiaut la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image ;
— enjoint à la société Bergamo d’émettre et de communiquer à la société Mathiaut un avoir sur la facture n°120/19 d’un montant de 55.819,13 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours et ce, pendant 60 jours après la signification de sa décision ;
— enjoint à la société Bergamo d’émettre et de communiquer à la société Mathiaut un avoir sur la facture n°05/BT/2019 d’un montant de 21.168,30 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours et ce, pendant 60 jours après la signification de sa décision ;
— dit que le président du tribunal de commerce d’Alençon se réservait la faculté de liquider cette astreinte,
— condamné la société Bergamo à payer à la société Mathiaut la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Pour :
* déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale, le TC a :
— constaté que la demande d’incompétence a été soulevée par la société Bergamo en fin de plaidoirie des parties, et non pas avant toute défense au fond ;
*condamner la société Bergamo au paiement de la somme de 42.765,18 euros, le TC a :
— constaté que le contrat litigieux est régi par la Convention de [Localité 10] de 1980 sur la vente internationale des marchandises ;
— que la société Mathiaut a notifié à la société Bergamo la résiliation de l’accord conclu entre elles, cette résiliation entraînant l’annulation du contrat pour l’avenir et que le principe de résiliation a été accepté par les parties et n’a pas été remis en cause ;
— qu’en application de l’article 81 2° de la Convention de [Localité 10] la partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Or, la société Mathiaut a payé la somme de 135.807,89 euros pour une valeur exécutée de 93.042,71 euros, qu’ainsi la société Bergamo a perçu un indu de 42.765,18 euros (135 807,79 euros – 93 042,71 euros) qu’elle doit restituer ; montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, date de la résiliation, et ce jusqu’au parfait paiement conformément à l’article 84 de la Convention de [Localité 10] du 11 avril 1980 ;
* pour condamner la société Bergamo au paiement d’un montant de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice subi et pour débouter la société Mathiaut du surplus de ses demandes, le tribunal a retenu :
— que la société Mathiaut a subi un préjudice en raison de l’atteinte de son image vis-à-vis de son client final, la société Sarmates, du fait des désordres et retards provenant de la société Bergamo ;
— qu’en ce qui concerne la perte de la clientèle de la société Sarmates, la société Mathiaut n’apporte aucune preuve de la perte de ce client.
Par déclaration du 28 février 2023, la société Bergamo a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et a liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Suivant ordonnance du 21 juillet 2023, la première présidente de la cour d’appel de Caen a déclaré la société Bergamo irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle aux fins de radiation de l’appel, condamné la société Bergamo à payer à la société Mathiaut la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation de l’affaire formée par la société Mathiaut par conclusions du 1er août 2023 devant le conseiller de la mise en état ;
— rejeté la demande de la société Bergamo tendant à se voir autoriser à consigner la somme de 10.000 euros ;
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire n°23-525 ;
— dit que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l’exécution complète du jugement entrepris ;
— condamné la société Bergamo aux entiers dépens de l’incident ;
— condamné la société Bergamo à payer à la société Mathiaut la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par nouvelle demande déposée au greffe et notifiée par RPVA le 18 avril 2024, la société Bergamo a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle, indiquant avoir exécuté le jugement déféré à la cour.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2023, la société Bergamo demande à la cour de :
— Déclarer la société Bergamo recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal et in limine litis,
— Déclarer le tribunal de commerce d’Alençon territorialement incompétent de statuer sur la présente affaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire
— Ecarter les pièces en langue étrangère non accompagnées d’une traduction assermentée en langue française présentées par la société Mathiaut,
— Débouter la société Mathiaut de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel
— Condamner la société Mathiaut à payer à la société Bergamo la somme de 55.819,13 euros au titre de la dernière facture outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019,
En tout état de cause
— Condamner la société Mathiaut à payer à la société Bergamo la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Mathiaut aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société Mathiaut demande à la cour de :
— Débouter la société Bergamo de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner la société Bergamo à verser à la société Mathiaut la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée,
— Condamner la société Bergamo à verser à la société Mathiaut la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Bergamo aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Vu la demande d’observations adressée par la cour aux parties le 30 octobre 2025 et les notes en délibéré adressées par le conseil de la société Mathiaut le 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES
Sur la nullité du jugement entrepris
La cour constate que dans la partie discussion de ses écritures la société Bergamo invoque la nullité du jugement déféré, sans toutefois en solliciter l’annulation aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour n’est par conséquent pas saisie de la demande.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Bergamo soulève l’incompétence du tribunal de commerce d’Alençon, estimant que le tribunal territorialement compétent pour connaître le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le lycée parisien où les fenêtres ont été livrées.
A cet égard, l’appelante explique :
— qu’en application de l’article 7§1 du Règlement Bruxelles I bis, les juridictions compétentes pour connaître ce litige sont celles du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; que ce lieu est, pour la vente de marchandises, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
— qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE le lieu de livraison est soit celui fixé par le contrat, soit celui de remise matérielle des marchandises à l’acheteur (CJUE, 9 juin 2011, n°C-87/10 Electrosteel Europe), alors que pour la Cour de cassation 'le lieu de la livraison qui doit être pris en compte par les tribunaux est celui où la livraison est matériellement intervenue et non celui où elle aurait dû intervenir’ ;
— qu’en l’espèce, en dépit de l’adresse de livraison prévue par le contrat, la remise matérielle et la livraison effective des fenêtres se réalisait, avec le consentement de la société Mathiaut directement au lieu du lycée parisien situé à [Localité 8] ;
— que les fenêtres sont, à ce moment, intégrées dans la construction du lycée et que celui-ci constitue, alors, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et, de plus, le lieu de la remise matériel des fenêtres.
Enfin, l’appelante invoque également l’article 46 code de procédure civile, estimant que même sur ce fondement, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de Paris.
La société Mathiaut conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée in limine litis devant le tribunal en méconnaissance des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur le fond de l’exception d’incompétence, elle répond qu’ aux termes de leur accord en date du 10 octobre 2018, les parties sont expressément convenues que la livraison des châssis, objets de la vente, sera faite en France, à l’usine de Mathiaut située à Le Mêle sur Sarthe, que la livraison effective a eu lieu à l’endroit ainsi indiqué et qu’en application de l’article 7 § 1 du Règlement Bruxelles I bis, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve cette ville, soit le tribunal de commerce d’Alençon, est territorialement compétente pour connaître du litige.
Sur ce,
Dans le cadre de la nouvelle instance devant la cour, la société Bergamo soulève in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Alençon dans le respect des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Par infirmation du jugement, l’exception d’incompétence doit par conséquent être déclarée recevable.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables, dès lors que la société Bergamo est de droit italien, que la société Mathiaut est de droit français et que la détermination de la compétence judiciaire en matière civile et commerciale est régie, dans les litiges entre sociétés appartenant à un Etat membre de l’Union européenne, par le Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelle I bis, ratifié par l’Italie, à l’exclusion du droit national.
L’exception d’incompétence sera donc examinée au regard des seules dispositions du Règlement Bruxelles I bis.
L’article 7 § 1 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas'.
En l’espèce, le contrat rédigé par la société Bergamo et signé par la société Mathiaut le 8 octobre 2018 prévoit que l’adresse de livraison ('Indirizzo di consegna') est celle du site de la société Mathiaut '[Adresse 2]', soit dans le ressort territorial du tribunal de commerce d’Alençon.
Les courriels communiqués par la société Mathiaut établissent qu’une première livraison de 60 fenêtres est intervenue le 11 décembre 2018. Par mail du 23 novembre 2018, la société Mathiaut a rappelé à la société Bergamo que la livraison devait intervenir dans son usine à [Localité 6] et la société Bergamo ne démontre pas que la livraison a, en dépit des stipulations contractuelles et du courriel du 23 novembre 2018, eu lieu à [Localité 7], sur le site du Lycée [5].
Par ailleurs, la société Mathiaut produit la facture émise le 20 décembre 2018 relative une deuxième livraison de 72 fenêtres, dont la société Bergamo ne démontre pas davantage que la livraison a eu lieu à [Localité 7].
Enfin, si une troisième livraison est effectivement intervenue directement sur le site du lycée [5], le courriel communiqué en pièce n°31 par la société Mathiaut établit qu’elle a eu lieu le 20 mai 2019, soit postérieurement à la résiliation du contrat notifiée par cette dernière par courrier recommandé du 7 mai 2019. Cette livraison n’ayant pas été réalisée en exécution du contrat et ne donnant lieu à aucune demande dans le cadre de l’instance, elle ne peut justifier la compétence territoriale du tribunal de commerce Paris.
Dès lors que la société Bergamo n’établit pas que les deux livraisons intervenues en exécution du contrat ont eu lieu en un lieu différent de celui prévu au contrat situé à [Localité 6], l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur la demande de la société Bergamo tendant à voir écarter les pièces en langue étrangère
Si la société Bergamo demande à la cour d’écarter les pièces en langue étrangère non accompagnées d’une traduction assermentée en langue française présentées par la société Mathiaut, la cour constate qu’elle n’explique pas en quoi les traductions libres proposées ne sont pas fidèles.
En outre, la société Bergamo communique elle-même différents mails en langue anglaise dont elle ne communique aucune traduction.
Enfin, la cour est en mesure de s’assurer de la conformité de la traduction libre communiquée par l’intimée des pièces rédigées en anglais.
La société Bergamo sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la société Mathiaut
La société Bergamo estime mal fondée la demande de remboursement des sommes déjà acquittées par la société Mathiaut. En ce sens, elle fait valoir :
— l’insuffisance de motivation concernant le trop-perçu sur le prix du contrat ;
— l’absence de toute contravention du contrat de sa part, le seul retard de livraison de 38 fenêtres résultant du comportement déloyal de la société Mathiaut ;
— l’absence de toute résiliation du contrat.
La société Mathiaut, se prévalant de la convention de [Localité 10], répond que la résiliation du contrat a été notifiée en raison des retards et du comportement déloyal de la société Bergamo ; que le calcul des sommes déjà versées et des sommes effectivement dues, laisse apparaître le montant du remboursement auquel elle a droit.
Sur ce,
Sur la résiliation du contrat
Il ressort tant du bon de commande émis par la société Bergamo pour 323 fenêtres et accepté par la société Mathiaut le 3 août 2018, que du contrat du 8 octobre 2018 que les parties n’ont pas choisi la loi applicable à leurs relations contractuelles. Néanmoins, les parties s’accordent à soumettre leur litige à la Convention de [Localité 10] du 11 avril 1980.
L’article 73 de la Convention de [Localité 10] dispose que :
'1 Dans les contrats à livraisons successives, si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l’autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.
2 Si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison donne à l’autre partie de sérieuses raisons de penser qu’il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l’avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.
3 L’acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà’ reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité', ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat'.
Les parties exposent toutes deux que le contrat avait subdivisé la livraison de fenêtres en deux parties, la première portant sur 140 fenêtres et la seconde sur 183 fenêtres.
Le bon de commande accepté le 3 août 2018 par la société Mathiaut ne comporte aucun délai d’exécution et il ne résulte d’aucune pièce antérieure au contrat du 8 octobre 2018 que la société Mathiaut a informé la société Bergamo de ses attentes en termes de délais d’exécution.
En revanche, le contrat du 8 octobre 2018, qui reprend la commande de 323 fenêtres après l’envoi par la société Mathiaut de plans d’exécution par mail du 11 septembre 2018, prévoit s’agissant des délais d’exécution :
'Délais de livraison :
Première livraison de 50 menuiseries dans un délai de 8 semaines à compter de la réception de l’acompte.
Livraisons successives dans un délai de 10 semaines à compter de la signature des plans d’exécution.
(')'.
S’agissant des modalités de paiement de l’acompte, le contrat stipule ceci :
'Modalités de paiement :
30 % à la commande paiement comptant (50.000 euros à la signature du contrat + 20.077,99 euros dans un délai de 30 jours à compter de la signature.
70 % dès que les matériels sont prêts sur notre site paiement comptant'.
La facture d’acompte du 8 octobre 2018 a été réglée par la société Mathiaut le lendemain 9 octobre 2018, suivant mention de ce règlement porté sur la facture.
Le solde de l’acompte a été payé le 18 décembre 2018.
Si la société Bergamo se prévaut du retard de paiement du solde de l’acompte, la facture dudit solde n’a été émise que le 7 décembre 2018, soit avec un retard de 28 jours par rapport aux stipulations contractuelles. Elle ne peut par conséquent faire peser la responsabilité de ce retard sur la société Mathiaut.
En outre, nonobstant le délai dans lequel est intervenu le paiement du solde de l’acompte par la société Mathiaut, la cour constate qu’à l’occasion des échanges de courriels postérieurs au 8 octobre 2018 au cours desquels la société Mathiaut a fait part de son mécontentement lié au délai de livraison, la société Bergamo n’a pas invoqué le retard de paiement du solde de l’acompte.
Elle n’a pas davantage contesté les termes du courriel de la société Mathiaut du 6 novembre 2018 dans lequel M. [X], directeur du développement de la société Mathiaut, écrit qu’ 'il est inacceptable d’apprendre à peine quelques jours avant la date de livraison théorique que vous allez seulement commencer la production des fenêtres. Ce n’est pas l’information que vous nous avez communiquée il y a quelques semaines !! Nous ne pouvons travailler dans de telles conditions !! Nous sommes censés expédier les premières fenêtres à notre client au cours de la semaine 46, sachant que nous devons travailler dessus avant (verre, fixation dans un cadre acier etc ') et que nous avons besoin d’une semaine à une semaine et demie pour finaliser notre travail'.
En réponse à ce courriel, la société Bergamo s’est limitée à indiquer par mail du 7 novembre 2018 : '(') Je suis désolé de cette situation, nous mettons tout en 'uvre pour la résoudre rapidement. J’ai une conférence avec Hydro [fournisseur des profilés] ce soir. D’ici demain soir, vous aurez les réponses à vos questions’ et par courriel du 9 novembre 2018 : '(') Tout d’abord, je m’excuse mais c’est la première fois qu’une telle situation nous arrive. J’ai tardé à répondre parce que j’attendais une réponse écrite du fournisseur des profilés, que le joins (et ne répète pas), car jusqu’à présent ces gens m’ont toujours menti. Ils m’ont promis des dates qui n’ont pas du tout été respectées. Nous avons enfin une réponse écrite. Je comprends que vous soyez très en colère, mais croyez-moi, nous le sommes également et pas qu’un peu. Je peux seulement vous promettre que dès que nous recevrons le matériel, vous serez notre priorité et nous mettrons en place plusieurs équipes afin d’honorer rapidement votre commande. Je vous tiendrai au courant. Nous renouvelons nos excuses et reviendrons vers vous dès que nous recevons le matériel (')'.
Il se déduit de ces mails que la société Bergamo, nonobstant le défaut de paiement du solde de l’acompte, s’était engagée à livrer à la société Mathiaut la première série de 60 fenêtres dans le courant du mois de novembre 2018, aux alentours de la semaine du 12 novembre 2018 au vu des dires de M. [X].
Or, la livraison de la première partie des fenêtres n’est intervenue que les 11 et 28 décembre 2018. Le retard d’exécution imputable à la société Bergamo est par conséquent établi.
En outre, il ressort du courriel que la société Mathiaut a adressé à la société Bergamo le 11 décembre 2018 que les fenêtres livrées étaient affectées d’une non-conformité. En effet, après avoir informé la société Mathiaut de la réception du matériel de la part de la société Hydro, la société Bergamo a demandé à la société Mathiaut, par mail du 23 novembre 2018, de confirmer le plan d’exécution des fenêtres, ce que la société Mathiaut a fait par courriel en réponse du même jour. Or, cette dernière, par mail du 11 décembre 2018, a indiqué à la société Bergamo que les trous réalisés dans les profilés ne correspondaient pas au plan d’exécution validé par mail du 23 novembre 2018 : 'Je vous ai demandé 4 trous sur le côté et PAS de trou au milieu et nous avons reçu toutes les fenêtres avec 4 trous sur les quatre profilés ».
La société Bergamo n’a pas contesté cette non-conformité, qui est caractérisée.
Enfin, s’agissant de la livraison de la seconde partie des fenêtres commandées, la société Bergamo ne peut arguer d’une modification unilatérale du contrat par la société Mathiaut.
En effet, il ressort de l’échange de courriels intervenu entre les parties les 14 et 18 décembre 2018 que c’est en raison de nouvelles difficultés de la société Bergamo à livrer la seconde partie des fenêtres que la société Mathiaut, par mail du 18 décembre 2018, lui a proposé de modifier le contrat en ce sens :
'(')
J’ai passé la soirée avec mon client et nous sommes convenus des points ci-après :
— ils annulent les fenêtres portant les références MEB (31 fenêtres), sans pénalité financière.
— nous maintenons la commande de toutes les fenêtres portant les références MEA et MEC avec une livraison sous 8 semaines suivant la réception des plans (au lieu de 10 dans le contrat).
En conclusion, la commande définitive sera basée sur 292 fenêtres au lieu de 323. Je pense que c’est une bonne proposition pour tout le monde mais je vous demande de confirmer que vous l’acceptez'.
Or, par courriel du même jour, la société Bergamo a accepté cette proposition.
La modification des conditions contractuelles est donc intervenue de l’accord des parties.
Alors que la société Mathiaut a adressé à la société Bergamo les plans des 38 fenêtres de modèle MEA par courriel du 11 janvier 2019, la livraison, qui aurait dû avoir lieu suivant l’accord des parties sous 8 semaines, soit avant le 9 mars 2019, la société Bergamo a informé la société Mathiaut par mail du 8 avril 2019 de la livraison prévue le 16 avril 2019, soit avec plus d’un mois de retard, précision étant faite qu’elle n’aura finalement lieu que le 20 mai 2019, soit avec plus de deux mois de retard. En outre, la société Bergamo a conditionné la livraison à la justification d’une garantie bancaire de 60.000 euros de la part de la société Mathiaut, alors qu’une telle garantie n’était pas prévue au contrat.
Au regard de ces éléments, les manquements graves et répétés imputables à la société Bergamo dans l’exécution des livraisons, qu’il s’agisse des retards de livraison et des non-conformités affectant les fenêtres livrées, ont donné à la société Mathiaut de sérieuses raisons de penser que la livraison du reste des fenêtres, obligation essentielle du contrat, serait à nouveau affectée de graves manquements, justifiant la résiliation du contrat à laquelle elle a procédé par courrier recommandé du 7 mai 2019, dans un délai qui ne peut être qualifié de déraisonnable au regard du retard d’exécution imputable à la société Bergamo, peu important que la société Mathiaut n’ait pas communiqué les plans d’exécution de la dernière série de fenêtres à livrer.
Contrairement à ce que soutient la société Bergamo, la société Mathiaut n’a pas renoncé à cette résiliation, le courriel de celle-ci du 9 mai 2019 se limitant à organiser le règlement de la livraison à venir des 38 fenêtres directement par le client de la société Mathiaut, la société Sarmates, et à formuler une proposition d’indemnisation de la société Bergamo pour le cas où la société Sarmates ne communiquerait pas les plans d’exécution de la dernière partie de fenêtres.
Sur le compte entre les parties
L’article 81 de la Convention de [Localité 10] dispose que :
'1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d’effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément'.
La société Mathiaut établit avoir versé à la société Bergamo les sommes suivantes :
— 50.000 euros suivant facture du 8 octobre 2018 acquittée le 9 octobre 2018,
— 49.046,23 euros suivant facture du 7 décembre 2018 acquittée le 18 décembre 2018,
— 36.761,66 euros suivant facture du 20 décembre 2018 acquittée le 24 décembre 2018,
Soit une somme totale de 135.807,89 euros.
Or, la société Bergamo n’a livré, avant la résiliation du contrat, que 132 fenêtres d’un montant total de 91.042,71 euros (41.383,20 euros pour la première livraison de 60 fenêtres + 49.659,51 euros pour la deuxième livraison de 72 fenêtres), somme à laquelle il convient d’ajouter 2.000 euros au titre des frais de livraison. La dernière livraison du 30 mai 2019 de 38 fenêtres a été directement payée par la société Sarmates du fait de la résiliation du contrat liant les parties le 7 mai 2019.
La société Bergamo a donc perçu une somme indue de 42.765,18 euros qu’elle doit rembourser à la société Mathiaut en application de l’article 81 2) précité. Cette somme doit produire intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, le point de départ des intérêts ne faisant l’objet d’aucune discussion.
La société Mathiaut ne sollicitant pas le remboursement de l’intégralité des sommes payées en exécution du contrat comme le prétend à tort la société Bergamo, mais uniquement du trop versé, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Bergamo à restituer à la société Mathiaut la somme de 42.765,18 euros.
Enfin, la facture n°05/BT/2019 d’un montant de 21.168,30 euros correspondant au solde restant dû au titre du prix des 38 fenêtres n’ayant pas été livrées avant la résiliation du contrat, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Bergamo à transmettre à la société Mathiaut un avoir sur ladite facture sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et ce pendant 60 jours.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bergamo en paiement de la facture du 31 mai 2019
La société Bergamo expose avoir acheté auprès de la société Hydro le matériel nécessaire à la réalisation de la seconde partie de la livraison, alors qu’à la suite de la livraison des 38 fenêtres, la société Mathiaut n’a plus répondu à ses demandes de communication des plans d’exécution de la dernière partie de fenêtres restant à livrer. Elle soutient que la société Mathiaut avait accepté de lui racheter ce matériel et qu’elle n’a jamais contesté le devis du 19 avril 2019, ni la facture correspondante du 31 mai 2019.
La société Mathiaut répond qu’elle n’a jamais accepté les conditions du rachat de la marchandise imposées par la société Bergamo, de sorte qu’aucun contrat ne s’est formé.
Sur ce,
L’article 14 §1 de la Convention de [Localité 10] dispose que :
'Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer'.
Par ailleurs, les articles 18 §1 et 19 de cette convention précisent que 'le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation’ et que : 'Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre-offre'.
'Le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention'.
Il ressort du courriel de la société Mathiaut du 9 mai 2019 qu’elle a effectivement proposé à la société Bergamo de lui racheter son stock de marchandise dans l’hypothèse où son client ne communiquerait pas les plans d’exécution des dernières fenêtres restant à livrer.
Cependant, la société Mathiaut a précisé que le rachat serait effectué 'sur la base des factures que vous avez payées + marge (à négocier et expédition)'.
Il est ainsi établi que la proposition de rachat était soumise à la justification de la facture payée à la société Hydro, ainsi qu’à un accord des parties sur la marge à appliquer.
Or, la société Bergamo ne justifie ni de la facture de la marchandise non-utilisée payée à la société Hydro, ni d’un accord de la société Mathiaut concernant le montant de la facture par l’appelante à concurrence de 55.819,13 euros, nonobstant la demande formulée par mail du 3 juin 2019 par la société Mathiaut en ces termes : 'Dans l’attente des informations détaillées concernant vos commandes à Hidro pour commencer à trouver un accord pour nos deux sociétés'.
Dès lors que la société Bergamo ne justifie pas d’un contrat conclu entre les parties concernant le rachat des marchandises facturées le 31 mai 2019 à concurrence de la somme de 55.819,13 euros, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Bergamo de sa demande en paiement de cette facture et en ce qu’il l’a condamnée à transmettre à la société Mathiaut un avoir sur la facture n°120/19 d’un montant de 55.819,13 euros. La société Bergamo n’ayant pas exécuté la décision malgré l’exécution provisoire qui y est attachée, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt. L’astreinte courra pendant 60 jours.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société Mathiaut sollicite la condamnation de la société Bergamo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, dès lors que l’avoir sur la facture n°05/BT/2019 que la société Bergamo a été condamnée à lui communiquer ne lui a pas été remis.
La société Bergamo ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Comme rappelé supra, le tribunal a :
— enjoint à la société Bergamo d’émettre et de communiquer à la société Mathiaut un avoir sur la facture n°05/BT/2019 d’un montant de 21.168,30 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours et ce, pendant 60 jours après la signification de sa décision ;
— dit que le président du tribunal de commerce d’Alençon se réservait la faculté de liquider cette astreinte.
Cependant, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, seul le juge de l’exécution ou le juge qui l’a ordonnée, et non le président du tribunal, peut liquider l’astreinte, le chef du jugement par lequel le tribunal a réservé à son président la liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée doit être infirmé et il doit être dit que le tribunal se réserve la faculté de liquider cette astreinte.
La demande de liquidation de cette astreinte doit être considérée fondée en raison de l’absence de communication de l’avoir sur la facture n°05/BT/2019 pendant 60 jours à compter du 7 décembre 2023, la société Mathiaut justifiant de la signification du jugement à la société Bergamo le 7 novembre 2023.
Cette astreinte doit donc être calculée comme suit : 50 euros x 60 jours, soit 3.000 euros, que la société Bergamo sera condamnée à payer à la société Mathiaut.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Mathiaut
La société Mathiaut conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son image.
La société Bergamo ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de sa déclaration d’appel, la société Bergamo a déféré à la cour le chef de dispositif par lequel elle a été condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image de la société Mathiaut et au dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter la société Mathiaut de toutes ses demandes. Cependant, elle ne conclut pas dans la partie discussion de ses écritures sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Mathiaut au titre de l’atteinte à son image.
Il ressort des différents courriels échangés entre les parties au cours de la relation contractuelle que la société Mathiaut a indiqué à plusieurs reprises à la société Bergamo être en difficulté vis-à-vis de sa cliente, la société Sarmates, du fait des retards de livraison et de la non-conformité des fenêtres livrées.
Les manquements de la société Bergamo à ses obligations contractuelles ont d’évidence altéré la confiance de la société Sarmates en son cocontractant, dont l’image a par conséquent été affectée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice d’image indemnisable. En revanche, il convient de ramener l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice à la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Bergamo succombant en son appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer à la société Mathiaut la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable ;
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Bergamo Tecnologie SRL ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Bergamo Tecnologie SRL ;
Déboute la société Bergamo Tecnologie SRL de sa demande tendant à voir écarter les pièces en langue étrangère non accompagnées d’une traduction assermentée en langue française présentées par la société Mathiaut production ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qu’il a réservé au président du tribunal la liquidation de l’astreinte et en ce qu’il a alloué à la société Mathiaut la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d’image ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Bergamo Tecnologie SRL à payer à la société Mathiaut la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bergamo Tecnologie SRL à payer à la société Mathiaut la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la communication de l’avoir sur la facture n°05/BT/2019 ;
Condamne la société Bergamo Tecnologie SRL aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bergamo Tecnologie SRL à payer à la société Mathiaut production la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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