Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2023, N° 21/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05354 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZA
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
c/
Société [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°21/00343) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE agissant en la personne de son directeurdomicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [O] [T] a été employée par la SAS [1] (en suivant, la société [1]), en qualité d’ouvrier d’entretien à compter du 1er décembre 2008.
Le 18 septembre 2018, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 4 avril 2018 mentionnant une : "Tendinite du membre supérieur droit'.
Par une décision du 26 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (en suivant : la CPAM du Lot-et-Garonne) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La CPAM du Lot-et-Garonne a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 30 septembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35%.
Par une lettre recommandée en date du 16 octobre 2020, la CPAM du Lot-et-Garonne a notifié cette décision à la société [1].
Par un courrier du 5 novembre 2020, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : CMRA) de la CPAM du Lot-et-Garonne afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 19 janvier 2021, la CMRA a partiellement fait droit à son recours en ramenant le taux d’IPP retenu à 15%.
2 – Par une requête reçue le 18 octobre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [X]; le procès verbal établi à la suite est en date du 22 septembre 2023.
Par un jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date du 30 septembre 2020, le taux d’IPP opposable à la société [1] suite à la maladie professionnelle reconnue à Madame [T] le 4 avril 2018, visée au certificat médical initial du '16 août 2018' et déclarée le 18 septembre 2018 est de 8% ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens'.
3 – Par une lettre recommandée du 20 novembre 2023, la CPAM du Lot-et-Garonne a relevé appel du jugement rendu, pour l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par un courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 février 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Lot-et-Garonne demande à la cour de :
'- la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit,
— la recevoir en ses présentes écritures;
— accueillir l’intégralité de ses demandes;
Au titre du premier moyen et à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris et rendu le 10 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a dit, qu’à la date du 30 septembre 2020, le taux d’IPP opposable à la société [1] suite à la pathologie professionnelle reconnue à sa salariée, Madame [T] le 4 avril 2018, est fixé à 8%;
Statuant à nouveau,
— juger que les séquelles dont souffre la salariée, Madame [T], suite à la pathologie professionnelle reconnue le 4 avril 2018, ont été sous-évalués par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement entrepris et rendu le 10 octobre 2023;
Alors,
— fixer à 15% le taux d’IPP opposable à la société [1] suite à la pathologie professionnelle reconnue à sa salariée, Madame [T] le 4 avril 2018;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] d’éventuelles demandes incidentes;
— condamner la société [1] aux éventuels dépens;
Au titre du second moyen et à titre subsidiaire,
— accueillir sa demande de mesure d’expertise médicale judiciaire;
De ce fait,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de la salariée et tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, suite à la maladie professionnelle dont elle est atteint depuis le 4 avril 2018;
— décrire les séquelles indemnisables;
— fixer le taux d’IPP consécutif à la pathologie professionnelle consolidée le 30 septembre 2020 par référence au barème médical indicatif;
Ainsi,
— procéder à la nomination avant dire droit d’un expert médical judiciaire;
Aussi,
— surseoir à statuer sur toutes autres demandes'.
5 – La CPAM du Lot-et-Garonne fait valoir en substance que le taux de 35 % a été régulièrement retenu sur le constat par le médecin-conseil de l’existence au jour de la consolidation de ' séquelles à type de douleurs et d’importantes limitations des mobilités du poignet droit chez une droitière'; que le taux de 15 % est appliqué en présence, comme en l’espèce, d’une 'limitation en fonction de la position et de l’importance côté dominant '; que le taux de 8% ne correspond à aucun taux référencé dans le barème AT; que l’avis rédigé par le médecin-conseil à son intention doit à titre subsidiaire convaincre la cour d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2025, reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du pôle social du Bordeaux du 10 octobre 2023;
— retenir un taux d’IPP de 8% à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 4 avril 2018 déclarée par Mme [T];
— rejeter la demande de la CPAM du Lot-et-Garonne au titre de l’art 700 du code de procédure civile;
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise'.
7 – La société [1] fait valoir en substance que l’assurée ne présente pas de limitation du mouvement de prono-supination; qu’il est possible de s’écarter des propositions du barème et que s’agissant d’un mouvement de flexion-extension du poignet sans atteinte de la prono-supination, seul un chiffrage pour le blocage en rectitude figure dans le barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé selon les modalités fixées et dans le délai imparti, l’appel relevé par la CPAM du Lot-et-Garonne est recevable.
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
8 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce,
— Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 septembre 2018, à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 4 avril 2018 mentionnant une : "Tendinite du membre supérieur droit';
— selon les Conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, le médecin-conseil a fixé celui-ci à 35 % sur le constat de l’existence au jour de la consolidation de ' séquelles à type de douleurs et d’importantes limitations des mobilités du poignet droit, chez une droitière';
— selon la note du médecin-conseil produite à hauteur de cour, la CMRA a retenu un taux de 15 % sur le constat ' de douleurs et d’importantes limitations des mobilités du poignet droit, chez une droitière';
— sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition, des doléances de l’assurée et de son examen physique tels que rapportés, le médecin-consultant a – après avoir relevé, de première part que selon le barème il est retenu un taux de 15 % en cas de blocage du poignet dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination et un taux de 35 % en flexion sans troubles importants de la prono-supination, de deuxième part que le poignet dominant de Mme [T] n’est pas bloqué et que la prosupination paraît conservée – , conclu à un taux de 8 % du fait de la persistance de douleurs.
10 – Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Dominant
Non dominant
Blocage du poignet
En rectitude ou extention, sans atteinte de la prono-supination
15
10
En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main ( voir partie La Main)
Atteinte de la prono-supination : prono-supination normale : 180°
Dominant
Non dominant
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
11 – En retenant un taux de 8 %, après avoir relevé qu’il ressortait de l’examen réalisé le 15 septembre 2020 ' des douleurs face interne et externe du poignet droit à la palpation, pas d’amyotrophie, flexion poignet droit en passif: 30 °, extension 20 °, adduction et abduction: non mobilisable du fait de la douleur , diminution de force de la main droite , prono-supination réalisée mais douloureuse à droite’ puis conclu, sans être utilement contredit, qu’il n’y avait pas de blocage et que la prono-supination paraissait conservée au jour de la consolidation, le médecin-consultant a procédé à une juste évaluation de l’incapacité permanente de Mme
[T], étant précisé que le barème n’est qu’indicatif et que le médecin dispose de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré, à condition, comme en l’espèce, d’en exposer clairement les raisons.
12 – C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1], sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
13 – La CPAM du Lot-et-Garonne, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
14 – La cour condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens, qui ne peut dès qu’être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la CPAM du Lot-et-Garonne;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM du Lot-et-Garonne de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens d’appel;
Déboute la CPAM du Lot-et-Garonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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