Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 nov. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 avril 2024, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1573/25
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPOR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
04 Avril 2024
(RG 22/00148 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 octobre 2025
EXPOSE DES FAITS
[Y] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2017 en qualité de chargé de relation clientèle par la société [6], moyennant une durée hebdomadaire de 37,30 heures de travail.
Par avenant du même jour, le salarié s’est engagé à se rendre disponible depuis son domicile ou tout autre lieu afin de pouvoir effectuer la modération de campagnes grâce à une mise à disposition dans un délai maximum de 30 minutes.
Par un avenant du 26 mars 2018, l’astreinte a été appliquée à la modération des campagnes «e-mails».
Par courrier du 10 janvier 2020, le salarié a informé son employeur de sa volonté de cesser d’exécuter des astreintes à compter du 13 janvier 2020.
A la suite de sa démission, le salarié est sorti des effectifs de la société le 2 septembre 2022.
Par requête reçue le 27 septembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy afin d’obtenir le paiement des astreintes et le versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 avril 2024, [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 22 octobre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 avril 2024, [Y] [N] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-5044 euros au titre des astreintes
-540,40 euros au titre des congés payés y afférents
-14447,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que la modération de campagne est une partie importante des missions du service clients, qu’elle consiste à évaluer que les campagnes envoyées sont conformes à la charte de l’entreprise, qu’elle requiert une vigilance accrue car toute tentative de phishing doit être refusée, que durant la journée, une personne était chargée exclusivement de cette tâche, que le 26 mars 2018, un avenant a ajouté une astreinte de support clients pour une disponibilité 24/24, que de ce fait, deux astreintes s’additionnaient, notamment s’agissant de la rémunération, qu’il lui a été indiqué que seule s’appliquerait la rémunération la plus importante des deux correspondant à l’astreinte support clients, que l’employeur ne justifie pas avoir saisi le comité social et économique ou informé l’inspection du travail de la mise en place de cette astreinte, qu’elle allait au-delà de la simple disponibilité, que le projet déclaré auprès de la [5] ne correspondait pas à l’astreinte qu’il devait assurer mais à celle de l’équipe infrastructure en charge de la maintenance de la plate-forme de routage de courriels, que les avertissements qui lui ont été infligés pour une prétendue non disponibilité démontrent la charge de travail que représentaient ces astreintes, qu’il verse aux débats le détail de celle-ci, que l’astreinte et la modération relevaient d’un travail effectif, qu’il ne pouvait vaquer à ses occupations pendant les périodes d’astreinte, que l’utilisation de documents internes prétendument soustraits n’est pas irrégulière, qu’ils ont également été mis à la disposition de l’ensemble des employés de la société, que les informations indiquées dans les comptes rendus et les échanges de mails démontrent l’intensité de la mission de modération, que le fait de prévoir des astreintes et de rémunérer celles-ci sous l’appellation «autres primes» démontre la volonté par la société de se livrer à de la dissimulation de travail salarié.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 mai 2024, la société [6] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’astreinte à la charge de l’appelant consistait, en tant que de besoin, à se connecter sur son ordinateur et à gérer des astreintes de courriels, que l’appelant a effectué des astreintes du 27 janvier 2017 au 13 janvier 2020, qu’il ne peut solliciter des rappels de salaires que sur une période de trois ans antérieurement à la saisine le 27 septembre 2022 du conseil de prud’hommes, qu’il exerçait une activité complémentaire de livraison à domicile sans avoir obtenu l’accord préalable de l’employeur conformément à l’article 8 du contrat de travail, que lors de la mise en place du système d’astreintes, la société a reçu l’avis favorable du délégué du personnel et en a informé la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, que lorsqu’il était d’astreinte, l’appelant devait utiliser l’ordinateur portable fourni par la société sans contrainte de lieu, ni contrainte matérielle et disposait d’un délai suffisant pour effectuer l’intervention d’urgence requise, qu’il pouvait donc vaquer librement à ses occupations pendant les périodes d’astreinte au cours desquelles ses services n’étaient pas sollicités, qu’il était volontaire pour les effectuer et a pu librement cesser cette activité, qu’il verse aux débats des comptes-rendus de réunions, documents internes à la société, en violation de l’obligation de confidentialité à laquelle il était contractuellement tenu, que la soustraction frauduleuse de ces pièces est disproportionnée au regard de quelque objectif que ce soit, qu’elles doivent être écartées des débats, que les conditions n’étant pas remplies, aucun travail dissimulé ne peut être établi, qu’en outre l’appelant ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée d’une activité professionnelle.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que la demande de rejet des pièces produites par l’appelant sous les numéros 10 et 11, au motif qu’elles étaient des documents internes à l’entreprise, frauduleusement soustraits, ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de la société intimée, la cour n’en est pas saisie ;
Attendu en application de l’article L3245-1 du code du travail que compte tenu de la date à laquelle l’appelant a saisi la juridiction prud’homale, soit le 27 septembre 2022 et de celle à compter de laquelle il n’est pas contesté qu’il a cessé d’exécuter des astreintes, soit le 13 janvier 2020, l’appelant ne peut solliciter de rappel de salaire que pour la période du 27 septembre 2019 au 12 janvier 2020 correspondant à 16 semaines ;
Attendu en application de l’article L3121-9 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que le régime de l’astreinte applicable à l’appelant était défini par un avenant au contrat de travail en date du 27 février 2017 ; qu’aux termes de cet avenant, les astreintes auxquelles il était soumis consistaient à effectuer, au moyen du matériel mis à sa disposition, de la modération de campagne envoyée par des clients, et supposaient une disponibilité depuis son domicile ou dans tout autre lieu dans un délai maximum de trente minutes et exceptionnellement un déplacement sur site ; qu’un roulement était organisé au sein de l’équipe ; qu’enfin l’appelant était informé au moins quinze jours à l’avance des périodes d’astreinte le concernant ; qu’en contrepartie, il devait percevoir une indemnisation forfaitaire brute de 4 euros pour chaque astreinte de la semaine fixée de 19 à 23 heures et de 24 euros pour celles les samedi et dimanche de 9 à 23 heures ; que par ailleurs étaient précisées les modalités de la rémunération du temps d’intervention ; qu’un second avenant du 26 mars 2018 a précisé les astreintes le concernant ; qu’outre l’astreinte relative à la modération des campagnes «e-mails» qui continuait de lui être applicable dans les conditions définies dans le premier avenant, il était tenu à une astreinte complémentaire, relative au support client, organisée dans des conditions identiques et donnant lieu au versement d’une indemnité forfaitaire brute de 14 euros durant la semaine et de 80 euros durant le week-end ; que le travail effectif accompli durant le temps d’intervention pouvait donner lieu au versement d’une majoration de 50 % et le cas échéant donner droit à des repos compensateurs ;
Attendu que dans le cadre de la réunion organisée le 11 juin 2015, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au projet de mise en place du système d’astreinte présenté par la société ; que selon ce projet joint en annexe au procès-verbal, les astreintes en semaine faisaient l’objet d’une indemnisation forfaitaire de 14 euros bruts par soir et de 80 euros bruts par week-end ; qu’aucune précision n’était apportée au mode d’astreinte concerné ; que par courrier du 11 juin 2015, la société en a informé les services de l’inspection du travail ; qu’il s’ensuit qu’à la date de mise en 'uvre de ce projet auquel se conformait le second avenant, les astreintes ne faisaient l’objet que d’une seule rémunération globale forfaitaire ;
Attendu que l’appelant prétend qu’une nouvelle astreinte aurait été mise en place conduisant au versement d’un forfait hebdomadaire de 154 euros pour la disponibilité support clients et de 93 euros pour la modération des courriels ; que toutefois il ne verse aux débats aucune pièce de nature à conforter ses affirmations ; qu’il ne fournit aucune précision sur la date à laquelle cette nouvelle rémunération aurait été appliquée ; que les tableaux qu’il produit font apparaître le montant journalier des astreintes versées aux salariés à compter de septembre 2021 s’élevant en outre à 20 euros par jour dans la semaine et à 25 euros les samedis et dimanches ; qu’enfin, il se borne à affirmer que le rappel afférent à l’indemnité forfaitaire qui lui était versée s’élevait à la somme de 97 euros pour chaque semaine sans communiquer le moindre calcul de nature à le justifier ;
Attendu en application des articles L8221-5, L8223-1, R3121-2 et R3243-1du code du travail que la fiche de paie doit mentionner le nombre d’heures d’astreintes effectuées sur le mois considéré et la compensation y afférente, consistant soit en des heures de repos soit en une rémunération ; que celle-ci a la nature d’un salaire et est donc soumise à cotisations et aux contributions sociales ; qu’au bulletin de paye doit être annexé le document récapitulant les heures d’astreinte avec la valeur de la compensation ; qu’il résulte du bulletin de paye délivré en septembre 2019 que la somme versée au titre de l’astreinte effectuée par le salarié d’un montant de 136 euros y est mentionnée comme correspondant à une prime ; qu’il n’est pas contesté que l’employeur a constamment procédé de la sorte pour le paiement des astreintes dues à l’appelant et n’est pas le résultat d’une simple erreur matérielle ; que le défaut de délivrance du document récapitulant les heures d’astreinte accomplies caractérise l’intention de la société de se livrer à de la dissimulation d’emploi salarié ; que l’appelant percevant une rémunération mensuelle brute de 2407,95 euros, il convient d’évaluer l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé à la somme de 14447,70 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société [6] à verser à [Y] [N] 14447,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
DÉBOUTE [Y] [N] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société [6] à verser à [Y] [N] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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