Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 mai 2024, n° 21/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 204
N° RG 21/03306 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVVR
(Réf 1ère instance : 18/00748)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
M. [Y] [E]
Mme [N] [B]
M. [G] [E]
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me d’Audiffret
Me Ardouin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté, (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 09 09 2021 par remise à étude)
Madame [N] [B] ès qualité de civilement responsable de Monsieur [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée, (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 09 09 2021 par remise à étude)
Monsieur [G] [E] ès qualité de civilement responsable de Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
14 09 2021 par remise sous la forme d’un procès verbal 659)
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 381 043 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 28 août 2016, Mme [L] [O], assurée auprès de la société Groupama Centre-Atlantique, a été victime du vol de son véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 11].
Le 30 août 2016, le véhicule a été retrouvé endommagé, alors qu’il venait de percuter un arbre, et présentait une trace de choc importante sur l’avant gauche du véhicule.
L’auteur de ce vol a été identifié en la personne de M. [Y] [E], mineur au moment des faits, qui a été condamné.
Mme [N] [B], assurée auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, et M. [G] [E] sont les parents de M. [Y] [E].
Une expertise a été réalisée sur le véhicule accidenté. L’expert a conclu que le véhicule était irréparable et que sa valeur de remplacement était estimée à 4 800 euros TTC.
La société Groupama Centre-Atlantique a pris en charge l’intégralité de ce coût.
Par acte d’huissier du 26 février 2018, la société Groupama Centre-Atlantique a fait assigner en paiement M. [Y] [E] et Mme [N] [B], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur.
Par acte d’huissier du 6 mai 2019, la société Groupama Centre-Atlantique a fait assigner Assurances du Crédit Mutuel Iard afin de la voir condamner in solidum avec Mme [N] [B] et M. [G] [E].
La jonction des deux affaires a été prononcée le 10 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 11 février 2020, la société les Assurances du Crédit Mutuel Iard a fait assigner M. [G] [E] ès-qualités de civilement responsable de M. [Y] [E].
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le n° 11-18-748 et 11-20-905,
— déclaré recevables les demandes formées par la société Groupama,
— condamné in solidum les consorts [B]-[E] à payer à la société Groupama la somme totale de 6 255,41 euros,
— condamné la société les Assurances du Crédit Mutuel à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros au profit de la société Groupama,
— condamné la société les Assurances du Crédit Mutuel à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 455,41 euros au profit de la société Groupama à hauteur de 727,70 euros, dont à déduire la franchise contractuelle d’un montant de 75 euros, soit une somme totale de 652,70 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les consorts [B]-[E] aux dépens de l’instance,
— condamné la société les Assurances du Crédit Mutuel à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation aux dépens au profit de la société Groupama,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le 31 mai 2021, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 25 janvier 2021 en ce qu’il :
* a déclaré recevables les demandes formées par la société Groupama Centre-Atlantique,
* a condamné in solidum Mme [B], M. [G] [E], M. [Y] [E] à payer à la société Groupama Centre-Atlantique la somme totale de 6 255,41 euros,
* l’a condamnée à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros au profit de la société Groupama Centre-Atlantique
* l’a condamnée à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 455,41 euros au profit de la société Groupama Centre-Atlantique à hauteur de 727,70 euros, dont à déduire la franchise contractuelle d’un montant de 75 euros, soit une somme totale de 652,70 euros,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a condamné in solidum les consorts [B]-[E] aux dépens de l’instance,
* l’a condamnée à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation aux dépens au profit de la société Groupama Centre-Atlantique,
Et statuant à nouveau sur l’ensemble de ces points :
À titre principal,
— déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de l’instance arbitrale, la société Groupama Centre-Atlantique étant tenue de faire application des termes de la convention d’arbitrage en date du 16 décembre 2006, applicable aux sociétés membres de la FFSA,
— dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société Groupama Centre-Atlantique à son encontre,
En conséquence,
— débouter la société Groupama Centre-Atlantique de toutes réclamations indemnitaires formulées à son encontre,
— débouter Mme [N] [B] et M. [Y] [E] de leurs demandes de garantie vis-à-vis d’elle,
À titre subsidiaire,
— débouter la société Groupama Centre-Atlantique de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur d’un montant de 4 800 euros en l’absence de démonstration que cette
dernière est subrogée dans les droits de son assurée et de la GMF,
— débouter Mme [N] [B] et M. [Y] [E] de leur demande de garantie vis à vis d’elle,
À titre plus subsidiaire :
— débouter la société Groupama Centre-Atlantique de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur d’un montant de 4 800 euros exclue des garanties contractuelles au regard de l’article 31.13 du contrat ACM, et en tout état de cause, infondée,
— débouter la société Groupama Centre-Atlantique de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur de 1 455,41 euros,
— débouter Mme [B] et M. [Y] [E] de leur demande de garantie vis-à-vis d’elle,
À titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’indemnisation formulée à hauteur d’un montant de 1 455,41 euros par la société Groupama Centre-Atlantique, dire et juger qu’après application de la clause de part virile, ce montant ne pourrait être retenu qu’à hauteur de 727,20 euros, dont à déduire la franchise contractuelle d’un montant de 75 euros, soit une somme totale de 652,70 euros,
— dire et juger qu’en cas de condamnation, elle ne pourra être tenue qu’à hauteur de la somme de 652,70 euros,
— débouter Mme [B] et M. [Y] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires vis-à-vis d’elle,
— débouter la société Groupama Centre-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— si par impossible la cour estime devoir retenir que sa garantie est acquise pour les dommages subis par le véhicule de Mme [O], dire et juger qu’après application de la clause de part virile, que son intervention et condamnation doit être limitée à 50 %, soit 2 400 euros,
— condamner la société Groupama Centre-Atlantique à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société Groupama Centre-Atlantique demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 25 janvier 2021 en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le n° 11-18-748 et 11-20-905,
* déclaré recevables ses demandes,
* condamné in solidum Mme [N] [B], M. [G] [E], M. [Y] [E] à lui payer la somme totale de 6 255,41 euros,
* condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros à son profit,
* condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 455,41 euros à son profit à hauteur de 727,70 euros, dont à déduire la franchise contractuelle d’un montant de 75 euros, soit une somme totale de 652,70 euros,
* condamné in solidum Mme [B], M. [G] [E] et M. [Y] [E] aux dépens de l’instance,
* condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation aux dépens à son profit,
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [N] [B], M. [G] [B] et M. [Y] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— dire et juger que Mme [N] [B] sera relevée et garantie par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef,
— débouter la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de toute demande plus ample ou contraires,
— condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens d’appel.
M. [Y] [E] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été déposées à l’étude, le 9 septembre 2021.
Mme [N] [B] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été déposées à l’étude le 9 septembre 2021.
M. [G] [E] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 14 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard explique que Mme [B] est assurée auprès d’elle au titre d’un contrat d’habitation couvrant, notamment, sa responsabilité civile ainsi que celle de toute personne vivant habituellement dans son foyer.
Elle précise que Mme [O] a été indemnisée par la société Groupama Centre-Atlantique à hauteur de 4 800 euros et que cette société entend obtenir sa garantie.
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard soutient qu’elle et la société Groupama Centre-Atlantique sont adhérentes à la Fédération française des sociétés d’assurances et que, dans leurs rapports mutuels, les sociétés d’assurances appliquent une convention d’arbitrage.
Elle indique que, en application de cette convention d’arbitrage, la société Groupama Centre-Atlantique devait, préalablement à la saisine du tribunal, soumettre le litige à la Commission consultative et d’arbitrage, et ce, après la mise en place d’une procédure dite d’escalade prévue à l’article 4 de la Convention des règlements alternatifs des litiges (Coral).
Elle affirme que la société Groupama Centre-Atlantique est bien adhérente à la convention Coral.
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard considère que la société Groupama Centre-Atlantique ne prouve pas avoir réglé en exécution de son obligation contractuelle de garantie, c’est à dire d’un risque effectivement couvert par le contrat souscrit.
Elle argue du défaut de preuve du paiement par la société Groupama Centre-Atlantique et de l’absence de réunion des conditions de la subrogation conventionnelle.
À titre plus subsidiaire, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard entend invoquer une clause d’exclusion prévue à l’article 31.13 des conditions générales du contrat d’assurance. Elle estime que le premier juge s’est mépris sur l’application de la clause d’exclusion et que les dégradations subies par le véhicule lui-même sont exclues de toute demande présentée à son encontre.
Elle écrit que, dans le cadre de la garantie responsabilité chef de famille, elle exclut les dommages causés par tout véhicule terrestre à moteur, y compris les remorques, ainsi que par les karts et les véhicules à moteur destinés aux enfants dont la vitesse maximale annoncée par le constructeur excède 8 km/heure, dont les personnes assurées ont la conduite, la propriété ou la garde, puisqu’ils relèvent de l’assurance de responsabilité automobile obligatoire.
Elle explique que la garantie de 'conduite à l’insu’ couvre la responsabilité des parents et/ou celle des mineurs, lorsque ces derniers conduisent un véhicule à l’insu de leurs parents et/ou du propriétaire du véhicule et suppose la réunion de deux conditions : le véhicule ne doit pas appartenir ou être sous la garde des personnes assurées et le mineur doit conduire à l’insu de ses parents civilement responsables et/ou du propriétaire. Elle rappelle que les dommages subis par le véhicule ne sont jamais couverts.
Concernant les dommages au véhicule de M. [X] que M. [Y] [E] aurait percuté, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard signale que M. [Y] [E] n’a pas été condamné sur ce plan.
Si une demande était accueillie à ce titre, elle demande l’application de la clause de part virile prévue à l’article 14 des conditions générales et de la franchise.
Elle sollicite également l’application de la clause de part virile concernant les dommages de Mme [O].
En réponse, la société Groupama Centre-Atlantique explique qu’après avoir volé le véhicule de Mme [O], avant de finir sa course dans un arbre, M. [Y] [E] a heurté le véhicule C3 de M. [X].
Elle précise avoir réglé les sommes de 4 800 euros (pour Mme [O]) et de 1 455,41 euros (pour M. [X]).
Elle indique qu’elle n’est pas adhérente à la convention citée par l’appelant et que le litige n’oppose pas à l’origine deux assureurs mais l’assureur d’une victime et un auteur responsable.
Sur le fond, la société Groupama Centre-Atlantique affirme qu’elle a bien indemnisé Mme [O] et M. [X] en application du contrat d’assurance et qu’elle en justifie.
Pour l’assureur, s’agissant d’une subrogation légale, elle n’a nullement besoin d’une quittance subrogative en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Concernant la clause d’exclusion invoquée par la société Assurances du Crédit Mutuelle Iard, la société Groupama Centre-Atlantique explique que la garantie est acquise s’agissant d’un mineur qui conduit à l’insu des personnes assurées un véhicule.
Elle ne conteste pas la décision du tribunal sur l’application de la clause de part virile.
— Sur la convention d’arbitrage.
La convention d’arbitrage prévoit en son article 1 que :
'La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. À cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade et d’arbitrage entre assureurs. Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, aux assurés et aux tiers'.
Les pièces communiquées aux débats ne permettent pas de déterminer si la société Groupama Centre-Atlantique est adhérente à cette convention.
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard est déboutée de sa demande relative à l’incompétence ou l’irrecevabilité des demandes de la société Groupama Centre-Atlantique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la société Groupama Centre-Atlantique.
— Sur les demandes de la société Groupama Centre-Atlantique.
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les conditions générales du contrat d’assurances de la société Groupama Centre-Atlantique prévoient :
— au paragraphe 'garanties'
'* qui est assuré : vous ainsi que le propriétaire, le locataire, le conducteur et/ou le gardien, les passagers du véhicule assuré,
* nous garantissons : les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels directement consécutif à des dommages corporels ou matériels garantis causés à autrui et résultant d’un accident, d’un incendie ou d’une explosion dans lesquels sont impliqués le véhicule assuré, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’ils transporte (….).
— au paragraphe 'vol'
* nous garantissons au titre de la garantie vol mentionnée dans vos conditions personnelles, si vous avez souscrit une formule Eco, Confort ou Mobilité :
— les conséquences de la soustraction frauduleuse du véhicule assuré ou de sa détérioration lorsqu’elle résulte du vol ou de la tentative de vol de ce véhicule (…),
— si le véhicule volé est retrouvé, les dommages et détériorations consécutifs au vol (…)'.
Il n’est pas contesté que M. [Y] [E] a volé les clés du véhicule de Mme [O], a circulé avec ce véhicule et a heurté un arbre.
Le rapport d’expertise diligenté par la société Mace et associés, sur demande de la société Groupama Centre-Atlantique indique que la véhicule de Mme [O] n’est pas économiquement réparable et a une valeur de 4 800 euros TTC.
L’indemnisation de Mme [O] est de 4 595 euros (après application de la franchise contractuelle de 205 euros).
Mme [O] a certifié avoir reçu pour règlement les somme de 4 595 euros et de 205 euros. La preuve du paiement de l’indemnité est donc rapportée contrairement aux affirmations de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Des attestations versées au dossier de M. [K] et de Mme [J], il résulte qu’avant d’heurter un arbre, le véhicule conduit par M. [Y] [E] a percuté le véhicule de M. [X].
L’implication de M. [Y] [E] dans le dommage de M. [X] est donc établie sans qu’il ne soit besoin d’une condamnation pénale.
L’expertise de ce véhicule fait mention d’une somme de 1 455,41 euros TTC au titre des réparations.
La société GMF, assureur de M. [X], a reconnu avoir reçu de la part de la société Groupama Centre-Atlantique la somme de 1 455,41 euros.
Le paiement de l’indemnité par la société Groupama Centre-Atlantique est donc rapportée.
Ainsi le paiement des indemnités d’assurance a été effectué en exécution du contrat.
En conséquence, il convient de condamner Mme [N] [B], M. [Y] [E] et M. [G] [E] à payer à la société Groupama Centre-Atlantique les sommes de 4 800 euros et 1 455,41 euros soit 6 255,41 euros.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Concernant la garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, il convient de rappeler les dispositions de l’article 31.13 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [B] qui prévoient :
'outre les exclusions générales reprises à l’article 3, nous ne prenons pas en charge :
— les dommages causés :
— par tout véhicule terrestre à moteur (…)
— par tout appareil de navigation de navigation aérienne,
— par tout voilier de plus de 6 m ou par tout bateau à moteur,
Dont vous-même ou les personnes assurées avez la conduite, la propriété ou la garde.
Toutefois, la garantie reste acquise :
— en cas de dommages causées par un enfant mineur (…) qui conduit à l’insu des personnes assurées, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont les personnes assurées ne sont ni propriétaires, ni gardiennes habituelles,
— personnellement à vos enfants mineurs ou ceux de votre conjoint ou concubin, utilisant un véhicule terrestre dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent mais sous réserve en outre que cette utilisation ait été faite à l’insu du propriétaire ou du gardien habituel du véhicule,
Dans ces deux cas :
— l’enfant ou toute autre personne dont l’assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule,
— restent exclus les dommages subis par le véhicule lui-même.
Dans le cas présent, il a été dit que M. [Y] [E] était mineur au moment des faits, a volé le véhicule de Mme [O], a conduit le véhicule à l’insu de cette dernière.
Néanmoins, en application de la clause 31.13 des conditions contractuelles précitées, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne garantit pas les dommages subis par le véhicule de Mme [O].
En conséquence, la société Groupama Centre-Atlantique est déboutée de sa demande relative à la condamnation de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros à son profit.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Concernant le sinistre de M. [X], les deux assureurs sont d’accord pour faire application de la clause contractuelle de part virile ainsi que de la franchise d’un montant de 75 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir Mme [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 652,70 euros.
— Sur les autres demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux assureurs sont déboutés de leur demande.
Responsables des conséquences dommageables des faits du 28 08 2016, les dépens d’appel sont laissés à la charge de Mme [B], M. [G] [E] et M. [Y] [E].
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne conteste pas devoir garantir Mme [B] de sa condamnation aux dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition condamnant la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir Mme [N] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros au profit de la société Groupama Centre-Atlantique ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Groupama Centre-Atlantique de sa demande relative à la condamnation de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir Mme [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros au profit de la société Groupama Centre-Atlantique ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [B], M. [Y] [E] et M. [G] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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