Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1495
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIE3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 décembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [I]
né le 09 Octobre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 décembre 2025 à 18h55
Vu l’appel formé le 02 décembre 2025 à 07h46 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 décembre 2025 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[E] [I], comparant,
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [J] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er décembre 2025 notifié à l’intéressé à 18h58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2025 à 7h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête : la copie du registre comporte une irrégularité
— la préfecture n’a pas réalisé les diligences nécessaires
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 2] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le registre comporte une irrégularité en ce que l’intéressé a été placé en rétention à 8h37 et que la copie du registre indique une notification des droits à 12h20 ce qui est erroné.
Le registre mentionne que l’intéressé est arrivé au centre de rétention le 3 octobre 2025 à 12h20 et que la notification des droits d’asile et des droits en rétention a été faite à 12h20.
La notification des droits du retenu à son arrivée au centre de rétention a été fait à 12h20, la notification du placement en rétention et des droits y afférents elle a été faite à 8h37.
Si l’heure de la notification des droits mentionnée au registre est erronée l’ensemble des procès-verbaux figurent au dossier et permettent donc au juge de contrôler la régularité de la procédure. Par ailleurs l’intéressé ne justifie d’aucun grief ayant été tout au long de son placement en rétention en mesure d’exercer ses droits.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente du laissez-passer consulaire, l’intéressé ayant été reconnu par le Maroc.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
— L’intéressé démuni de tout document d’identité a déclaré comme identité [E] [I] de nationalité marocaine,
— Le Maroc a le 27 novembre 2025 reconnu l’intéressé sous l’identité [E] [D],
— Une demande de routing a été faite le 28 novembre 2025 mentionnant que le laissez-passer consulaire était en cours de demande.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [E] [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [E] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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