Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 janv. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCG
N° de minute : 13/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [G]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 décembre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [V] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 janvier 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [V] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h05 ;
VU le recours de M. [V] [G] daté du 04 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 11h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 04 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [G], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [G] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Janvier 2025 à 16h07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [G] formé par écrit motivé le 6 janvier 2025 à 16 h 07 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 6 janvier 2025 à 12 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] fonde son appel sur, d’une part, la contestation de la décision de placement en rétention, élément également soulevé par le conseil de l’intéressé et, d’autre part, sur la contestation de l’ordonnance de prolongation.
sur la contestation de la décision de placement en rétention :
M. [G] soutient que le Préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation. Son conseil, pour sa part, invoque l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public que représente son client. Cependant, son mémoire a été transmis hors délai et sera donc écarté des débats.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Il convient de rappeler les termes de l’article L 741-1 du CESEDA qui dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
De surcroît, ces critères s’apprécient au jour de la décision de placement en rétention, soit, en l’espèce, le 2 janvier 2025.
Par ailleurs, l’article L 612-3 du CESEDA précédemment évoqué, dans son énumération des critères représentant un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, vise précisément l’étranger qui ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, dont notamment l’étranger « qui ne peut présenter des documents d’identité en cours de validité » et celui qui ne peut « justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
En l’espèce, au 2 janvier 2025, M. [G] ne disposait que d’un passeport périmé et s’il avait effectivement produit un contrat de location en cours et à son nom accompagné des quittances de loyer correspondantes, ces justificatifs étaient insuffisants pour établir une résidence effective et permanente. En effet, du 9 octobre 2024 au 2 janvier 2025, date de la levée d’écrou, M. [G] ne résidait pas dans son logement mais était hébergé au sein du dispositif EQUI-LIBRE dans le cadre d’un placement extérieur, cet aménagement de peine résultant d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar le 21 mai 2024. Les caractères effectif et permanent de sa résidence n’étaient donc pas établis au 2 janvier 2025.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
2) sur la contestation de l’ordonnance de prolongation :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête du préfet :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [B] [H] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le défaut de diligence de la part de l’administration :
M. [G] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat, à savoir la transmission à ce consulat de l’original exploitable du relevé d’empreintes décadactylaires, outre trois photographies).
Néanmoins, il ressort de l’examen des pièces annexées à la requête que l’administration a effectivement adressé au consulat de Tunisie les documents précédemment évoqués dès le 23 décembre 2024, message renouvelé le 3 janvier 2025 avec un complément de documents.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’appel de M. [G] doit être rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [V] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Janvier 2025 à 14h54, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [V] [G]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Janvier 2025 à 14h54
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [V] [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [G]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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