Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 24/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 décembre 2018, N° 17/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/04206 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6IV
Madame [T] [D] née [H]
c/
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3]
S.C.P. [C]-BAUJET en sa qualité de liquidateur de la société IPL ATANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2018 (R.G. n°17/00469) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, section encadrement, suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2019,
APPELANTE :
Madame [T] [D] née [H]
née le 11 avril 1964 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [C]-BAUJET en sa qualité de liquidateur de la société IPL ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DEMAR et assisté par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire, et par Madame Sylvie TRONCHE, conseillère, les parties ne s’étant pas opposées
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. En 2003, l’Institut [4] de [Localité 3], société d’économie mixte, dont l’activité principale était la réalisation d’analyses d’hydrologie et qui avait succédé à un laboratoire municipal, a intégré un groupe d’analyses (Clabo Conseil) sous la forme d’une société anonyme.
Le laboratoire a ensuite été cédé à deux reprises en 2005, au profit d’un autre groupe, en 2008, à la Fondation [10] de [Localité 7], via son acquisition par une société Holding IPL Invest, et a alors pris le nom de société IPL Atlantique, rejoignant les autres filiales opérationnelles régionales du groupe IPL Sed.
En octobre 2011, le groupe Eurofins Scientific a pris une participation majoritaire au sein de la société IPL Invest.
A cette date, les comptes consolidés du groupe IPL Sed affichaient une perte de près de 15 millions d’euros.
Le 10 juin 2013, la société IPL Atlantique s’est déclarée en état de cessation de paiement et a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 juin 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné Maître [B] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [C]-Baujet, prise en la personne de Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le tribunal a autorisé le licenciement de 35 salariés.
Un plan de redressement a été adopté par le tribunal de commerce le 31 juillet 2014.
Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce a, sur la demande de la société IPL Atlantique, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de la société, désignant la SCP [C]-Baujet en qualité de mandataire liquidateur avec poursuite d’activité en vue du dépôt d’offres de reprise.
Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de commerce a rejeté les trois offres de reprise présentées ainsi que le plan de cession de la société IPL Atlantique, relevant que deux des offres étaient issues en réalité du groupe Eurofins Scientific – dont a été retenue la qualité de dirigeant de fait de la société IPL Atlantique -, la troisième étant estimée insuffisante au regard du passif existant et du montant de la créance superprivilégiée.
Le liquidateur a alors engagé les procédures de licenciements pour motif économique de la trentaine de salariés que comptait encore la société.
Le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel ont été consultés au cours de trois réunions respectivement fixées le 10 juin 2016 à 14h15 (sur la situation de la liquidation judiciaire de la société et la compression du personnel), à 14h30 (sur les mesures de licenciement concernant l’ensemble du personnel et les mesures de reclassement envisagées), la troisième réunion fixée à 14h45 portant sur le licenciement des salariés protégés.
***
2. Mme [T] [H] épouse [D], née en 1964, était employée au sein de la société depuis le 2 janvier 1995, en dernier lieu au poste d’ingénieur, chef de service biologie, statut cadre, et moyennant un salaire de base de 3 789,77 euros, Mme [D] revendiquant un salaire moyen de 3 825 euros sur la base de la rémunération perçue en 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils.
Mme [D] bénéficiait du statut de salarié protégé.
Par lettre du 2 juin 2016, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au vendredi 10 juin 2016 à 15h25.
Le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel ont été consultés au cours de trois réunions respectivement fixées le 10 juin 2016 à 14h15 (sur la situation de la liquidation judiciaire de la société et la compression du personnel), à 14h30 (sur les mesures de licenciement concernant l’ensemble du personnel et les mesures de reclassement envisagées), la troisième réunion fixée à 14h45 portant sur le licenciement des salariés protégés.
Mme [D] a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Son licenciement pour motif économique a été autorisé par décision rendue le 15 juin 2016 par la DIRECCTE et lui a été notifié par le liquidateur le 16 juin 2016.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 21 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
3. Le 22 mars 2017, Mme [D], comme d’autres des salariés licenciés, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour :
* obtenir la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement des documents suivants :
— relevés des heures badgées dans le cadre de la production journalière et le bilan d’écrêtage sur les années 2014, 2015 et 2016 sur les deux logiciels sur la période du 1er janvier 2014 jusqu’au mois de juin 2016,
— décompte CET arrêté au 1er juin 2016 sur les années 2014, 2015 et 2016 ;
* obtenir la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et congés payés, du solde du CET et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture et des frais irrépétibles exposés.
Par jugement rendu le 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, mis les dépens à sa charge et rejeté la demande présentée par la SCP [C]-Baujet au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration du 11 janvier 2019, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
5. Par arrêt rendu le 4 mai 2022, la cour :
— a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [D] de ses demandes de production de pièces et de paiement au titre des heures supplémentaires, CET et travail dissimulé,
— l’a infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de renvoi devant la juridiction administrative de la question préjudicielle de la légalité de la décision rendue le 15 juin 2016 ayant autorisé son licenciement,
Statuant à nouveau, la cour a :
— dit que la question de la légalité de la décision rendue le 15 juin 2016 par l’inspection du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [T] [D] présente un caractère sérieux et doit faire l’objet d’une question préjudicielle soumise à l’appréciation du tribunal administratif de Bordeaux dans les termes suivants :
« La décision rendue 15 juin 2016 par l’inspection du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [T] [D] est-elle entachée d’illégalité pour insuffisance de motivation au regard des vérifications quant au respect de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, en l’espèce, la SCP [C]-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société IPL Atlantique, en considération des éléments suivants :
* il n’est pas fait état des recherches de reclassement précises et personnalisées adressées à l’ensemble des sociétés du groupe Eurofins Scientific, à la fois sur le territoire national et à l’étranger, dont faisait partie la société IPL Atlantique,
* s’agissant du reclassement à l’étranger, il n’a pas été vérifié que le liquidateur avait préalablement donné à la salariée les informations prévues par les articles L. 1233-4-1 et D. 1233-2 du code du travail dans leur version applicable,
* il n’est pas non plus mentionné que des offres précises et personnalisées de reclassement avaient été envoyées à la salariée préalablement à son licenciement, alors qu’en outre, elles étaient dépourvues, pour nombre d’entre elles, d’indication notamment quant à la rémunération du poste, que le liquidateur n’a manifestement pas répondu aux demandes d’informations complémentaires sollicitées par ses interlocuteurs et qu’elles ne correspondaient pas aux diplômes, fonctions, compétences et qualifications de Mme [D] »,
— sursis à statuer sur les demandes présentée par Mme [T] [D] à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— ordonné la radiation de l’affaire qui pourra être réinscrite à la requête de la partie la plus diligente sur la production de la décision définitive rendue par la juridiction administrative et de conclusions établies en conséquence de cette décision,
— réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés.
6. Par jugement définitif rendu le 16 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la décision rendue par l’inspection du travail était entachée d’illégalité.
7. Par conclusions de reprise d’instance du 18 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique aux sommes suivantes :
* 95 625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700.1° du code de procédure civile, – déclarer l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700.1° du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des
avocats le 5 février 2025, la SCP [C]-Baujet, ès qualités, demande à la cour de':
A titre principal,
— juger que l’illicéité de l’autorisation administrative de licenciement procède d’une faute de l’inspection du travail et non de la faute de la Société SCP [C]-Baudet, employeur,
— débouter Mme [D] de sa demande de fixation au passif de la liquidation de dommages et intérêts au titre du licenciement,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, – confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 décembre 2018 de ce chef, – débouter Mme [D] de sa demande de fixation au passif de la liquidation de dommages et intérêts au titre du licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [D] de sa demande de fixation au passif de la liquidation de dommages et intérêts au titre du licenciement au-delà de 6 mois de salaire, soit 22 950 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, au titre d’une indemnité de congés payés sur préavis, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner Mme [D] à lui verser, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens de l’instance et de ses suites.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, l’Association Garantie des Salaires CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':
— confirmer les chefs du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 décembre 2018 et juger mal fondée Mme [D] en son appel formé à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du 14 décembre 2018,
— juger Mme [D] irrecevable et mal fondée en son appel formé à l’encontre du
jugement du conseil de prud’hommes du 14 décembre 2018,
— juger que la demande de Mme [D] tendant à réformer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes du 14 décembre 2018 est mal fondée,
— juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la demande de Mme [D] tendant à fixer au passif de la liquidation
judiciaire la somme de 95 625 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée et l’en débouter,
— juger que la demande de Mme [D] tendant à déclarer l’arrêt opposable au CGEA est mal fondée et qu’il n’y a pas lieu à garantie,
— juger que la demande de Mme [D] tendant à se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée [sic] ;
En tout état de cause,
— juger que la mise en cause de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans
la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de Mme [D] à agir contre elle,
— juger que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] est
limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application,
— juger que la demandes de Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ne sont pas garanties par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3].
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
11. Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif saisi d’une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette motivation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
12. En l’espèce, Mme [D] invoque le non-respect par le liquidateur de l’obligation de recherche de reclassement lui incombant.
Il ne serait notamment pas établi que les recherches ont été faites dans l’ensemble des sociétés du groupe Eurofins, l’appelante exposant notamment à partir des listes d’implantation de la société qu’au plan national, 43 entreprises sur 76, dont elle dresse la liste, n’ont pas été sollicitées.
Rappelant l’obligation faite à l’employeur de faire des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, elle souligne que le liquidateur s’est limité à transmettre indistinctement à l’ensemble des salariés concernés les réponses des entreprises sollicitées, dont la plupart ne mentionnaient même pas la rémunération ou, pour certaines, étaient des réponses négatives et qu’il n’a pas jugé utile de répondre à une entreprise qui sollicitait l’envoi des CV des salariés visés par la procédure de licenciement économique.
Mme [D] ajoute que le liquidateur ne saurait se retrancher derrière le bref délai de 15 jours qui lui était imparti car d’une part, pour les salariés protégés, l’intervention de l’AGS est acquise dès lors que le liquidateur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail dans ce délai, d’autre part, la SCP [C]-Baujet était désignée en qualité de mandataire judiciaire depuis 2013 et qu’enfin, si elle a pu envoyer de nombreux courriers, la recherche de reclassement a été faite sans s’assurer exactement du périmètre de reclassement, sans suivi des réponses envoyées et sans formalisation d’offres correspondant aux compétences et qualifications des salariés.
13. La SCP [C]-Baujet, ès qualités, fait valoir que l’illicéité de l’autorisation ne lui est pas imputable et estime avoir respecté son obligation de recherche de reclassement dans le bref délai qui lui était imparti.
D’une part, le liquidateur invoque les courriers adressés les 1er , 2 et 3 juin 2016, tant en France qu’à l’étranger, qui étaient accompagnés d’une liste des postes à pourvoir précisant, la date d’entrée, la catégorie professionnelle, le coefficient et niveau, le libellé de l’emploi et la nature du contrat.
Il produit aussi ses demandes des 2 et 7 juin auprès de la mairie de [Localité 5], du conseil général de la Gironde et du conseil régional, d’une société sise à [Localité 8] et de la commission paritaire Syntec qu’il estime avoir informé au-delà de l’obligation conventionnelle lui incombant.
D’autre part, le liquidateur fait valoir qu’il a envoyé aux salariés les réponses reçues par lettres des 8 et 9 juin 2016, qui comportaient des offres sérieuses, précises et personnalisées.
En réponse à l’appelante, il soutient que celle-ci ne saurait se baser sur des informations concernant le groupe datant de 2013 ou encore postérieures aux licenciements alors que des modifications de dénominations ou de périmètres étaient intervenues.
Le liquidateur ajoute que les réponses obtenues ont été communiquées de manière loyale à Mme [D] et invoque l’avis favorable donné par les délégués du personnel aux mesures de reclassement lors de la réunion du 10 juin 2016.
14. L’AGS, qui fait le rappel des sommes avancées pour la salariée, reprend pour l’essentiel l’argumentation développée par le liquidateur, estimant que celui-ci a respecté l’obligation de recherche de reclassement lui incombant.
Réponse de la cour
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
La preuve du respect de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur.
Le périmètre de reclassement est constitué par les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel.
En cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
16. En l’espèce, l’appelante verse aux débats plusieurs listes relatives aux sociétés 'Eurofins’ en France :
— pièce 20, datée de 2013,
— pièce 21 intitulée dossier de la DIRECCTE, datée de 2016, incluant des sociétés implantées sur le territoire national mais aussi à l’étranger,
— pièce 22 : liste de sociétés dénommées 'Labazur', situées sur le territoire national,
— pièce 34 : liste des entreprises Eurofins Hydrologie en 2017.
17. Si les intimées contestent la pertinence de ces listes à la date du licenciement de l’appelante, force est de constater qu’il n’est produit aucune pièce par le liquidateur, tel un organigramme ou des registres d’entrée et de sortie du personnel, ou encore, une liste des sociétés existantes à la date du licenciement et entrant dans le périmètre de reclassement.
Le liquidateur produit un exemplaire du courrier qu’il a établi en vue des recherches de reclassement, accompagné d’une liste des postes à pourvoir précisant la date d’entrée, la catégorie professionnelle, le coefficient et niveau, le libellé de l’emploi et la nature du contrat ainsi que les accusés de réception de ce courrier pour 169 établissements.
Si ce courrier et la liste l’accompagnant étaient suffisamment précis, la cour relève que le liquidateur ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le périmètre sur lequel il a effectué ses recherches, indiquant dans ses écritures avoir adressé ces courriers « à l’ensemble des sociétés du réseau Eurofins dont il avait connaissance », sans préciser sur quels éléments il a déterminé les destinataires de ces courriers.
18. L’affirmation selon laquelle toutes les sociétés du groupe de reclassement auraient été contactées ne peut donc être retenue et la liste des entreprises qui n’ont pas été sollicitées par le liquidateur, telle qu’elle figure en page 10 et 11 des écritures de l’appelante, n’est pas utilement critiquée.
19. Par ailleurs, ainsi que le souligne l’appelante, parmi les réponses reçues, il était demandé l’envoi des CV des salariés concernés ou encore des profils de technicien de laboratoire, demandes auxquelles il n’a été donné aucune suite.
20. Au regard de ces éléments, la preuve d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement n’est pas rapportée et il y a lieu en conséquence de juger le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
21. Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 96 625 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant son ancienneté de plus de 21 années à la date du licenciement mais aussi n’avoir retrouvé un emploi que dans le cadre de contrats d’engagements à durée déterminée conclus avec le département de la Gironde à compter de septembre 2017 qu’elle verse aux débats.
22. Les intimées concluent à titre subsidiaire à la limitation de la réparation à six mois.
23. Au regard de l’ancienneté de la salariée mais tenant compte du fait qu’elle a retrouvé un emploi qui est renouvelé chaque année depuis 2017 et, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
24. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique et il sera alloué à Mme [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
25. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [D] au passif de la société IPL Atlantique représentée par son liquidateur, la SCP [C]-Baujet aux sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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