Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 oct. 2023, n° 21/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 9 juillet 2021, N° 2019003624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02246 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZZZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 09 Juillet 2021
RG n° 2019003624
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
N° SIRET : 301 294 732
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Par acte en date du 21 avril 2016 M. [V] [T] s’est porté caution solidaire de la société MISE en garantie du remboursement du prêt professionnel N°46-426103 consenti à la ladite société par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (Crédit mutuel) pour la somme de 96 000 euros, dans la limite de la somme de 48 000 euros.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a débouté M. [T] de l’cnsemble de ses demandes et l’a condamné en sa qualité de caution solidaire de la société MISE à payer au Crédit mutuel la somme de 48 400,37 euros au titre du prêt MODULPRO n°04718 00046426103 selon décompte en date du 2 octobre 2019, sans préjudice des intérêts au taux légal et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,5% l’an à compter du 3 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal de commerce a par ailleurs rappelé le caractère exécutoire de sa décision et a condamné M. [T] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance liquidés à 63,36 euros TTC.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [T] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la banque de ses demandes. Subsidiairement, il demande qu’il soit ordonné à la banque de déduire de la créance principale les intérêts payés par le débiteur principal soit la somme de 2012,69 euros, que la banque soit déboutée de la condamnation au titre de la cotisation d’assurance-vie et que la condamnation soit limitée à la somme de 48 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur le manquement de la banque à son devoir d’alerte et d’information, l’appelant demande que le Crédit mutuel soit condamné à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérets au titre du préjudice financier, la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
L’appelant sollicite en outre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. [T] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de prcoédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Atitre liminaire, il sera relevé que les demandes de ' dire et juger’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
— Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’appelant soutient que l’acte de cautionnement lui est inopposable en ce qu’il est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus appréciés au moment de l’engagement.
Il fait valoir que le tribunal de commerce a pris en compte une estimation immobilière non confirmée par un expert immobilier alors que de surcroît il ne disposait que de la nue-propriété du bien, qu’il existait un reliquat de prêt immobilier et qu’il était engagé en plus en tant qu’associé d’une SCI au titre d’un emprunt contracté auprès de la BNP-Paribas.
La banque fait valoir qu’elle était en droit de se fier aux déclarations de la caution et que la caution ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement.
L’article L314-18 du code de la consommation édicte qu’un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article L314-18 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l’engagement de caution repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
Il n’est toutefois pas imposé à la banque de se renseigner auprès d’autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale remplie par M. [T] le 5 avril 2016 que celui-ci a déclaré être pacsé, avoir '1,5" personnes à charge et être gérant depuis le 25 mars 2016.
Il a déclaré un revenu annuel de 49 800 euros, une charge de remboursement d’un emprunt immobilier de 14 299 euros par an (capital restant dû : 198 833 euros) et payer une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Concernant ses biens, M. [T] a déclaré être propriétaire d’une résidence principale évaluée à 350 000 euros et d’une résidence locative à la suite d’une donation évaluée à 200 000 euros.
Il n’est fait état d’aucun autre cautionnement ou emprunt.
Au vu de ces éléments, du montant du patrimoine immobilier déclaré par M. [T] et du montant du cautionnement limité à 48 000 euros, l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de M. [T].
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur le défaut d’information de la caution
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’appelant soutient qu’il n’a jamais reçu l’information annuelle prévue par l’article sus-visé.
Le Crédit mutuel fait valoir qu’il a bien respecté son obligation d’information annuelle de la caution au titre des années 2017 à 2020 et que l’envoi des courriers d’information est établi par des procès-verbaux de constat d’huissier de justice.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information.
Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution.
La banque communique des copies de lettres d’information en date des 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020.
Elle communique également des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date du 21 mars 2017, 20 mars 2018, 19 mars 2019 et 19 mars 2020 dont il résulte que des opérations d’envoi de courriers d’information annuelle des cautions ont bien eu lieu.
Toutefois, aucun listing contenant le nom de M. [T] n’est communiqué de telle sorte qu’il ne peut être retenu que la banque rapporte la preuve suffisante de l’envoi des lettres d’information à ce dernier.
La banque a déclaré au passif de la société MISE la somme de 74 045,48 euros, le capital restant dû étant de 72 812,35 euros au 5 février 2018 et les échéances impayées de 1229,86 euros. Le montant des intérêts payés par le débiteur principal s’élève à la somme de 2012,69 euros.
Au vu de ces éléments, M. [T] sera condamné au paiement de la somme de 48 000 euros.
M. [T] a reçu le 23 février 2019 la mise en demeure délivrée par le Crédit mutuel par courrier daté du 21 février 2019.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 comme décidé par le tribunal de commerce, le Crédit mutuel ne discutant pas ce point.
Le Crédit mutuel ne peut réclamer une somme supérieure à M. [T] dont l’engagement est limité à la somme de 48 000 euros couvrant 'le paiment du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard'.
— Sur la faute de la banque
L’appelant soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors qu’il ne pouvait être considéré comme une caution avertie et qu’il était déjà associé d’une SCI elle-même endettée et dont il avait à assumer le passif en cas de défaillance.
L’intimée indique que M. [T] était une personne avertie et qu’il disposait de toutes les informations utiles sur la solvabilité et la situation financière de la débitrice principale dont il était le gérant.
Il résulte des pièces du dossier que M. [T] a déclaré être gérant de la société MISE depuis le 25 mars 2016.
Il était toutefois également gérant de la SCI [T], constituée avec M. [Z] [T], depuis le 3 mars 2011.
M. [V] [T], qui assurait la gestion effective de la société, avait donc les compétences et l’expérience nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis et à son engagement de caution qui ne présentaient pas de complexité particulière.
Il était donc une caution avertie et la banque n’était pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L’équité commande de condamner M. [T], qui succombe à titre principal, aux dépens d’appel et à payer à l’intimée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 48 400,37 euros au titre du prêt MODULPRO n°04718 00046426103 selon décompte en date du 2 octobre 2019, sans préjudice des intérêts au taux légal et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,5% l’an à compter du 3 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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