Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02514 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKK
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Décembre 2025 à 17h06.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [G] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Mme [Z] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 15H33,
Signée par Mme Véronique Soulier, Présidente de chambre et Madame D’AIME Laura , Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 10 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Nice ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h55 ;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 12h33 par Monsieur [D] [Y] ;
Monsieur [D] [Y] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare : je n’ai rien à ajouter.
Son avocat, régulièrement entendu, a soulevé:
— l’absence de mise en oeuvre du contrôle renforcé,
— l’absence de consultation du Faed sans autorisation;
— l’absence de pièce justificative utile la préfecture n’ayant pas joint l’ordonnance du juge de l’application des peines.
La représentante de la préfecture sollicite confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces justificatives utiles
M. [Y] soutient que 'le jugement de libération expulsion ne figure pas dans la procédure alors que la levée d’écrou est intervenue avant la fin de peine portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs'.
Cependant, M. [Y] a été définitivement condamné par le Tribunal correctionnel de Nice le 10/09/2025 pour des faits de transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants lequel a prononcé une peine complémentaire d’ interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans; que par soit transmis du 10 décembre 2025, le parquet de [Localité 5] a demandé à la Préfecture des Alpes Maritimes de mettre à exécution l’interdiction du territoire prononcée à l’encontre de l’intéressé; qu’il résulte de la fiche pénale produite que par ordonnance du 02/12/2025, le juge d’application des peines du Tribunal judiciaire de Nice a accordé à l’intéressé une réduction de peine de 2 mois et 15 jours ramenant sa date de fin de peine au 23 décembre 2025, qu’il a fait l’objet d’une levée d’écrou ce même jour à 09h48 et d’une notification de la mesure d’éloignement et du placement en rétention administrative à 09h55.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative est recevable, l’ensemble des pièces justificatives utiles ayant été jointes.
Sur l’examen d’office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, M. [Y], qui se borne à affirmer que 'des irrégularités majeures n’ont fait l’objet d’aucun contrôle du magsitrat ' ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Or, il doit être relevé que par la décision déférée le premier juge a statué sur les nullités qui lui étaient soumises et a également procédé à l’examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, la cour constatant également l’absence d’irrégularités de la procédure affectant sa légalité interne susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention administrative.
Sur la nullité résultant de la consultation du FAED sans habilitation
M. [Y] fait valoir qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privé que constituent au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatiqé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données , l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles et qu’en l’espèce la procédure ne mentionne pas l’existence d’une habilitation.
Il ressort de la procédure qu’un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales a été adressé aux autorités consulaires le 22 décembre 2025 par le commandant de police [X] [C], Cheffe de l’Unité d’identification, l’intéressé étant démuni de pièces d’identité et que contrairement aux affirmations de l’intéressé le fonctionnaire ayant procédé à la consultation de ce fichier est mentionné, s’agissant de M. [P] [L], fonctionnaire de police expressément habilité ainsi que cela résulte du n° 7051061 précédant son identité;
Ce moyen inopérant est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [Y]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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